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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-44.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.934

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORT DESMIDT, transports publics de marchandises, dont le siège social est ... par Watten (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, au profit M. X... Patrick, demeurant ... en Maroeul (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, que M. X... a été engagé, le 25 novembre 1985 par la société Transports Desmidt en qualité de chauffeur international grandes distances ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 24 décembre 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, qu'en ne se présentant plus au travail à compter du début de l'année 1986 et en ne formulant aucune réclamation à cet égard pendant plusieurs semaines, M. X... a manifesté clairement l'intention de cesser ses activités au service des transports Desmidt et a démissionné de ses fonctions ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté qu'à partir du 24 décembre 1985, l'employeur n'avait plus fourni de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour allouer une somme à titre de salaires pour la période du 26 décembre 1985 au 21 février 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié n'avait retrouvé du travail qu'à cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié n'avait plus fourni de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Transports Desmidt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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