Cour de cassation, 08 juin 1995. 95-60.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.028
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... de Tarn-et-Garonne, direction des libertés publiques et des collectivités locales, domicilié Côte de l'Héritage, BP. 779, Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Moissac, au profit :
1 ) M. Joël X..., demeurant à Saint-Loup (Tarn-et-Garonne),
2 ) M. Michel C..., demeurant à Lizac (Tarn-et-Garonne),
3 ) M. Jean-Pierre A..., demeurant route de Cornilhas à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne),
4 ) M. Gaëtan D..., demeurant Montjoi (Tarn-et-Garonne),
5 ) M. Jean E..., demeurant Lizac (Tarn-et-Garonne),
6 ) M. Jean-Louis Z..., demeurant Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne),
7 ) M. Jacques Y..., demeurant ... à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
en présence de :
- La Mutualité sociale agricole, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le préfet du Tarn-et-Garonne a adressé au secrétariat du greffe d'un tribunal d'instance par télécopie un recours tendant à faire déclarer inéligibles certains candidats aux élections des délégués communaux de la MSA et à l'annulation de leur élection ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué statuant en dernier ressort (tribunal d'instance de Moissac, 6 décembre 1994) d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que, selon l'article 82 du décret N 84-477 du 18 juin 1984, le recours en matière d'élection à la Mutualité sociale agricole est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétarait du greffe du tribunal d'intance, et qu'ainsi le Tribunal aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon les dispositions en vigueur du décret du 18 juin 1984, que le recours ne peut être formé que par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat du greffe, qu'il en résulte la télécopie ne répond pas à ces conditions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... de Tarn-et-Garonne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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