Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-15.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.476
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° U 18-15.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric A...,
2°/ Mme J... H..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de M. et Mme A... fondées sur le grief de manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société Le Fournil Maxipaul et de les avoir condamnés solidairement à payer à la CRCAM de la Touraine et du Poitou la somme de 228.298,97 euros ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Agricole objecte pertinemment que les époux A... ne sont pas recevables à arguer d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, dont ils n'exercent pas les droits et actions et auquel ils ne peuvent se substituer ; que s'agissant de leur moyen tiré d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde envers eux en leur qualité de cautions solidaires du prêt, il ressort de leurs propres explications, et des productions, qu'avant de s'établir à Tours dans le cadre de l'opération litigieuse en prenant le contrôle d'une société exploitant depuis des années quatre fonds de boulangerie dans l'agglomération (cf. leur pièce n° 14, page 2), M. et Mme A... étaient déjà depuis une dizaine d'années boulangers-pâtissiers, propriétaires d'un fonds exploité à Ecommoy dans la Sarthe par une S.A.R.L. Le Pavé Bélinois dans laquelle ils étaient associés ; qu'ils indiquent (page 2 de leurs conclusions) avoir commencé à exploiter le fonds tourangeau en octobre 2008 ; qu'ils étaient l'un et l'autre cogérant de la société Le Fournil d'Alexis ; qu'ils avaient donc à la fois l'expérience de la boulangerie et de la gestion d'une société, et acquis une bonne connaissance du fonds depuis dix mois, lorsqu'ils se sont rendus cautions solidaires, en juillet 2009, de l'emprunt qu'ils avaient sollicité et négocié en tant que dirigeants ; qu'ainsi, ils étaient l'un et l'autre des cautions averties, et comme tels, le Crédit Agricole n'était débiteur envers eux d'aucune obligation de mise en garde, ce qui prive de pertinence leurs prétentions en tant qu'elles reposent sur le grief d'avoir manqué à ce devoir ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant que les cautions n'étaient pas recevables à arguer d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur prétexte pris qu'elles ne pouvaient se substituer à ce dernier dont elles n'exercent pas les droits et actions, la cour d'appel, qui leur a ainsi opposé leur qualité de tiers au contrat de prêt pour leur dénier le droit d'invoquer un manquement de la banque à ses obligations envers l'emprunteur, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
2°) ALORS QUE la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la seule qualité d'associé ou de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier les époux A... de cautions averties, qu'ils étaient l'un et l'autre co-gérant de la société cautionnée qui exploitait le fonds de boulangerie depuis octobre 2008 lorsqu'ils se sont portés cautions en juillet 2009 et qu'ils avaient auparavant été pendant une dizaine d'années boulangers-pâtissiers, propriétaires d'un fonds exploité par une société dans laquelle ils étaient associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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