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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-14.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.005

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu que la procédure collective dont le dirigeant de société peut être l'objet, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; que la date de la cessation des paiements du dirigeant est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale dont le passif vient s'ajouter au passif personnel du dirigeant ; que, quoique distincte, la procédure collective du dirigeant est, dès lors, soumise à la loi applicable à la procédure collective de la personne morale telle qu'elle était en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société ESDV Terpreau (la société) a été mise en redressement judiciaire, le 14 juin 1993 et en liquidation judiciaire le 12 juillet 1993 ; que le liquidateur judiciaire a demandé que la procédure collective soit étendue à M. X..., gérant de la société, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt, accueillant cette demande, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire de M. X... sans le mettre préalablement en redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a constaté ni la confusion des patrimoines de M. X... et de la société ni la fictivité de celle-ci, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a prononcé l'extension de la procédure collective de la société ESDV Terpreau à M. X..., l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz