Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-44.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.438
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Panasonic France, dont le siège est 270, avenue du Président Wilson, 93218 La Plaine Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 5 septembre 1988 par la société Panasonic France en qualité de chef de marché piles, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1992 ;
Attendu que l'employeur reproche d'abord à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1995) d'avoir dit qu'il ne démontrait pas la réalité d'un des deux griefs qu'elle fait à son salarié, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, la société Panasonic n'a émis un doute sur la passation des marchés Socopi et SPF;
que ceux-ci ont été passés effectivement par M. X...;
que c'est tout l'objet du litige, à savoir, qu'en raison de la conclusion de ces marchés, ceux-ci ont entraîné le paiement de bonus inconsidérés en faveur de ces sociétés pour plus de 3 600 000 francs, dont le surcoût a dépassé les 2 400 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de deuxième part, ce ne sont pas que les conclusions de Panasonic qui ont été dénaturées, mais également celles de M. X... puisque lui-même relève que le groupement SPF "a finalement réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux 15 000 000 francs prévus et atteignant 18 000 000 francs et augmentant d'autant le bonus consenti à ce groupement", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., et par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, la société Panasonic précise bien dans ses écritures, sur les conditions de ventes normalement pratiquées : "Or attendu, tout d'abord, que cet engagement est totalement extravagant sur le plan commercial comme accordant sans aucune condition un bonus de 14 %, il n'est prévu au maximum qu'un bonus de 5 à 7 %" ;
alors que, de quatrième part, la société Panasonic précise bien les seuils en-dessous desquels les conditions particulières accordées à la clientèle n'étaient plus autorisées dans ses conclusions puisque ce sont les bonus provisionnels fixés en début d'exercice social;
que ceux-ci sont établis dans le plan prévisionnel ("Business Plan") qui prévoyait un bonus total de 1 873 000 francs pour 50 000 000 francs de chiffre d'affaires;
qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces conclusions que la société Panasonic démontre bien la réalité du grief qu'elle reproche à M. X..., à savoir la non-information à sa hiérarchie des conditions particulières de ventes accordées à certains clients;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, de cinquième part, que l'employeur reproche ensuite à l'arrêt d'avoir dit sur le grief de non-maîtrise des bonus consentis par M. X... que les calculs effectués par la société Panasonic sont faussés, et ne peuvent être valablement pris en considération, comme ne peuvent l'être les conséquences qu'elle en tire en termes d'écarts entre bonus prévisionnels et bonus pratiqués par M. X...;
alors que, selon le moyen, le second plan ne faisait pas état d'un objectif de 50 000 francs mais de 50 000 000 francs;
que la cour d'appel a ainsi commis une erreur matérielle;
alors que le premier plan correspondait bien au second puisqu'il est expliqué dans les premières conclusions que "ce plan prévisionnel prévoyait un bonus total de 1 873 000 francs, qui correspondait au seul chiffre d'affaires des piles, soit 50 000 000 francs : il convient de préciser que si des bonus étaient régulièrement accordés sur les ventes des piles, aucun bonus, aucune remise de fin d'année ne l'ont jamais été en revanche sur les ventes d'appareils photos;
ceci explique que le montant prévisionnel du bonus s'élevant à 1 873 000 francs s'applique au montant prévisionnel des seules ventes de piles, soit 50 000 000 francs;
que dès lors, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
et alors que, de sixième part, pour Panasonic, cette origine ne fait aucun doute, puisqu'elle explique depuis le début, qu'il s'agit du "document contenant les explications que M. X... pensait pouvoir donner" au dépassement du bonus;
alors enfin, qu'il résulte des termes clairs et précis de ses conclusions que non seulement, Panasonic a réglé ces bonus aux clients pour 3 615 000 francs, mais elle les a réglés pour un surcoût de 2 400 000 francs, en raison des agissements fautifs de M. X...;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
que les moyens, qui, sous couvert des griefs de dénaturation et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panasonic France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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