Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/00507
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00507
Date de décision :
17 novembre 2014
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VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 323 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00507
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mars 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL HIGH TECH NETTOYAGE
GALERIE DE HOUELBOURG BÂT A-ZI DE JARRY
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Julien X...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Maître Patrice TACITA (Toque 92) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Julien X...a été embauché par la SARL HIGH TECH NETTOYAGE en qualité d'agent de propreté à partir du 17 avril 2002 et a été affecté sur le site de l'hypermarché CARREFOUR situé à Destrellan.
Par lettre du 03 décembre 2010, il a été licencié pour faute grave.
Contestant cette mesure, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 décembre 2010 aux fins d'obtenir les sommes suivantes :
-1 401, 29 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
-9 809, 03 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 407, 74 euros pour défaut de déclaration aux organismes sociaux au moment de l'embauche,
-1 121, 03 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-4 203, 87 euros pour licenciement vexatoire.
Il sollicitait également la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle-Emploi mentionnant la prise d'effet du contrat de travail au 17 avril 2002, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamnation de la SARL HIGH TECH NETTOYAGE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2013, la juridiction prud'homale a :
- déclaré recevable l'action de Monsieur X...,
- constaté que ce dernier a fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche le 04 août 2000,
- constaté la régularité de la procédure de licenciement,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur X...non seulement comme non fondé sur une faute grave mais comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence :
- condamné la SARL HIGH TECH NETTOYAGE, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :
* 8 407, 74 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 203, 87 euros au titre d'indemnité de deux mois de préavis et de congés payés,
* 1 121, 03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X...du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL HIGH TECH NETTOYAGE de ses prétentions,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1 401, 29 euros,
- condamné la même aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2013, la SARL HIGH TECH NETTOYAGE a interjeté appel de cette décision.
***************
Par conclusions no2 développées oralement le 06 octobre 2014, la SARL HIGH TECH NETTOYAGE, représentée, demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X...pour faute grave est bien fondé,
- en conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mars 2013 en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur X...et des conséquences financières qui en découlent, à savoir la condamnation aux sommes suivantes :
* 8 407, 74 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 203, 87 euros au titre d'indemnité de deux mois de préavis et de congés payés,
* 1 121, 03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer à nouveau et de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le même au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que les faits commis par Monsieur X...à savoir s'approprier des pâtisseries du magasin CARREFOUR sans les payer, les consommer dans le laboratoire de fabrication, alors que le lieu exige des règles strictes en matière d'hygiène, pendant ses heures de travail au vu et au su du client principal Hygiène 97, constituent une violation d'une obligation contractuelle par Monsieur X...qui était embauché pour nettoyer les locaux du centre commercial DESTRELLAN ; que le fait est particulièrement grave dans la mesure ou celui-ci ne s'est pas approprié de la nourriture appartenant à son employeur, mais à son plus important client ; que cet agissement provoque un préjudice indéniable en termes d'image et de confiance de ce client, surtout concernant de surfaces alimentaires sujettes à bactéries.
Elle ajoute que ce comportement a non seulement eu pour conséquence de désorganiser son activité de prestataire de service, devant trouver un autre site pour l'intéressé et un remplaçant pour son poste, mais a également entraîné la perte du marché de DESTRELLAN, provoquant la chute de son chiffre d'affaires ; le caractère répété des fautes de Monsieur X...justifie de plus fort le licenciement pour faute grave dans la mesure où celui-ci avait antérieurement fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires en 2004, 2006 et 2010.
Elle attire l'attention de la cour sur le fait qu'indépendamment du caractère opposable ou non des notes de services affichées dans l'hypermarché, cette faute ne pouvait être que grave, vu le nombre d'avertissements adressés antérieurement à Monsieur X...et des efforts de tolérance faits à chaque fois pour maintenir celui-ci dans l'entreprise. A cet égard, Elle rappelle les arrêts de la cour de cassation en date du 3 mars 1999, du 20 février 1986, et du 16 décembre 2003.
Par conclusions notifiées le 06 mars 2014 et développées oralement, Monsieur Julien X..., représenté, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner la SARL HIGH TECH NETTOYAGE au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut des dispositions de l'article
L. 1232-1 du code du travail et conteste la faute grave qui serait constituée uniquement par la consommation d'une seule pâtisserie sur son lieu de travail.
Il fait observer qu'aucune plainte pour vol n'a été déposée par l'hypermarché CARREFOUR qui n'a établi qu'un compte-rendu d'événement de nature à informer l'employeur du fait et l'invitant à prendre les dispositions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus ; qu'à supposer même qu'il ait mangé la pâtisserie sans la payer, force est de constater que la faible valeur de cette pâtisserie ne justifie pas un licenciement pour faute grave, il suffit de se référer à la jurisprudence de la cour de cassation en la matière (cass. soc du 23/ 09/ 2009 no 08-42901 et cass. soc du 31/ 10/ 2013 no pourvoi 12-18993).
Il rappelle aussi que le règlement intérieur de l'hypermarché lui est inopposable car, n'étant que salarié de la SARL HIGH TECH NETTOYAGE, il n'est pas rapporté la preuve que ce règlement ait été porté à sa connaissance, comme il n'est pas davantage établi que ce même document ait été élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail.
Il conteste enfin tout préjudice subi par la SARL HIGH TECH NETTOYAGE résultant de la consommation de la pâtisserie, la résiliation du contrat entre celle-ci et l'entreprise CARREFOUR n'est intervenue que plus de quatre mois après le fait reproché.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement en date du 03 décembre 2010, qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi :
" Monsieur,
Au cours de l'entretien préalable en date du 26 novembre 2010 à 15 h 00 en nos locaux, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir : jeudi 18 novembre 2010, vous avez été surpris par le Responsable Sécurité à la boulangerie de l'hyper Carrefour Destreland, à 16h45, pendant vos horaires de travail, en train de consommer des produits sans les avoir acquittés.
Nous vous rappelons que des consignes explicites mentionnant l'interdiction formelle de consommer dans le magasin, sont affichées sur votre site de travail dans l'entrée du personnel.
Vous avez reconnu les faits exposés ci-dessus. Ils constituent une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre travail dans l'entreprise durant la période de préavis.
Les clients font appel à notre société pour son sérieux et son dynamisme. Aussi, des comportements tels que le vôtre, nous nuisent profondément dans un contexte économique et concurrentiel difficile. Ce dernier est inadmissible et cause un réel préjudice à la société.
Aussi, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis, ni indemnités de rupture. Votre licenciement prend donc effet dès la présentation de cette lettre.
Votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC seront à votre disposition ainsi que le bulletin de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés qui vous sont dus à ce jour.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. ".
Le simple fait de consommer durant les heures de travail et sur son lieu de travail une pâtisserie dérobée à son propre employeur n'est pas constitutif en soi d'une faute grave impliquant un licenciement, et cela en raison de la faible valeur supposée du produit et de l'absence d'un réel préjudice pour l'employeur.
Mais tout au contraire, le fait de consommer durant les heures de travail (à 16 h 15 ce qui n'est pas contesté par M. X...) le 18 novembre 2010, et dans le laboratoire de fabrication des pâtisseries, (ce qui démontre que le produit n'a pu être payé par le salarié-on comprendrait mal si c'était le cas que celui-ci revienne la consommer dans ce lieu), une pâtisserie dérobée au client de son employeur, l'hypermarché Carrefour de Destrellan, est constitutif d'une faute car Monsieur X...ne devait à cet endroit et à cette heure qu'exécuter les tâches de nettoyage pour lesquelles il y était affecté par son employeur. Le compte rendu d'événement qui est à l'origine de la découverte de la faute a été rédigé par le responsable de sécurité de l'établissement en ces termes : " ce jour de passage dans le laboratoire pâtisserie, je suis tombé sur Monsieur X...entrain de consommer une pâtisserie. A ma vue, celui-ci a tenté de dissimuler son geste. Je suis donc allé le voir pour lui rappeler que te tels agissements sont strictement interdits. Pour ces raisons je ne peux plus accepter la présence de ce monsieur sur notre site car nous ne pouvons tolérer de tels comportements (...) ".
Par ce comportement fautif, Monsieur X...portait atteinte une fois de plus aux intérêts de son employeur qui se voyait obligé de réorganiser ce service de nettoyage à la demande ferme du client exprimée ci-dessus.
La faute ainsi constituée doit être aussi qualifiée de grave, car Monsieur X...ne tire toujours aucune leçon des avertissements de son employeur. En effet, le 10 novembre précédent, moins de 10 jours avant le dernier fait, un avertissement pour non-respect de ses heures de travail les 05 et 6 novembre 2010 sur le même site, c'est-à-dire à l'hypermarché Destrellan, et pour absences non autorisées, lui était notifié par lettre recommandée. Il le l'a pas contesté. Il est important de noter qu'à cette occasion il lui était rappelé que son comportement ne manquait pas de provoquer les remarques du client.
Ainsi, par cette nouvelle faute, grave, Monsieur X...a volontairement porté atteinte à l'image commerciale de son employeur et a indiscutablement contribué à fragiliser l'exécution du contrat de travaux de nettoyage à durée indéterminée liant la SARL HIGH TECH NETTOYAGE et la société HYPER Carrefour Destrellan. Ce contrat a été résilié le 25 mars 2011, soit quatre mois après ce comportement une fois de plus inadmissible.
La faute grave est caractérisée et le licenciement de Monsieur X...justifié. Il convient de débouter celui-ci de toutes ses demandes.
Le jugement du 14 mars 2013 est donc réformé en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et a accordé à ce titre à Monsieur X...diverses sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur X....
Succombant à l'instance, ce dernier est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel de la SARL HIGH TECH NETTOYAGE ;
Confirme le jugement du 14 mars 2013 sauf en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du 03 décembre 2010 et accordé à ce titre à Monsieur Julien X...les sommes suivantes :
* 8 407, 74 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 203, 87 euros au titre d'indemnité de deux mois de préavis et de congés payés,
* 1 121, 03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le réforme sur ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Constate que la faute grave est constituée et dit que le licenciement est justifié ;
Déboute Monsieur Julien X...de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Julien X...aux dépens ;
La greffière, Le président,
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