Cour administrative d'appel de Versailles, 21 juin 2022. 20VE03421
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
20VE03421
Date de décision :
21 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2007287 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2020 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Desroches, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pour une durée d'un an dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Desroches, a informé la cour qu'il s'était vu délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 3 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, le titre de séjour délivré à M. A B ayant nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français prises le 20 juillet 2020.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 5 octobre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2017. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 22 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2020 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté les surplus des conclusions. M. A B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été mis en possession, postérieurement aux décisions en litige, d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 mars 2023, en sa qualité de parent d'enfant français. Ce titre de séjour a nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination prises à l'encontre de M. A B le 20 juillet 2020. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que ces décisions auraient reçu un début d'application. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A B sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées aux fins d'annulation du jugement n° 2007287 du 22 septembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination prises par le préfet du Val-de-Marne le 20 juillet 2020 et aux fins d'injonction, ainsi que sur ses conclusions d'appel tendant aux mêmes fins.
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
O. CLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière, 00
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