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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-16.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.608

Date de décision :

21 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE GRENOBLE, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 21 décembre 1978, M. Y... a été victime d'un accident du travail ; qu'ayant, après la période de repos entraînée par cet accident, repris l'exercice d'une activité professionnelle, il s'est de nouveau arrêté le 7 avril 1981, en invoquant une aggravation de son état ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié lui a assuré le service des indemnités journalières du régime maladie, jusqu'au 5 février 1982, en considérant qu'à cette dernière date, il était apte à reprendre son travail ; que l'intéressé s'est estimé au contraire inapte à une telle reprise, sauf pour une brève période, du 17 au 19 mai 1982, date à laquelle il s'est de nouveau arrêté, en produisant un certificat du 24 mai 1982 ; que, pour trancher les questions d'ordre médical posées par ces différentes situations, des expertises techniques ont été mises en oeuvre, ainsi qu'une expertise complémentaire ; que, pour la première période de repos, l'expert technique a confirmé la date du 5 février 1982, comme étant celle d'une possible reprise du travail, en soulignant toutefois, dans son expertise complémentaire, qu'une telle reprise était exclue, dans l'impossibilité où était l'assuré de bénéficier d'une réadaptation professionnelle ; que pour la seconde période, un autre expert a fixé au 20 décembre 1982 la date de reprise du travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 1985) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement des indemnités journalières du régime maladie pour la période du 5 février 1982 au 17 mars 1983, date à laquelle lui a été attribuée une pension d'invalidité, alors, d'une part, que l'avis complémentaire, sur la première période de repos, n'a pu être déclaré en contradiction avec le précédent qu'au prix d'une dénaturation, alors, d'autre part, que cet avis complémentaire, régulièrement pris, s'imposait aux parties et à la juridiction, alors, en outre, que, dès lors qu'une contradiction apparaissait entre les conclusions des expertises techniques, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, écarter les conclusions d'un expert au bénéfice de celles prises par un autre praticien, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... tendant à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise technique ; Mais attendu, d'une part, que l'avis de l'expert technique ne s'impose à la juridiction qu'en ce qui concerne les questions d'ordre médical ; que l'expert technique ayant indiqué la date du 5 février 1982 comme étant celle où une reprise du travail était possible, peu importait qu'il ait, dans son expertise complémentaire, remis en cause cette possibilité, dès lors que son avis reposait sur des considérations étrangères au domaine médical ; que la cour d'appel était fondée, sans encourir les griefs du pourvoi et hors de toute dénaturation, à retenir la date susvisée du 5 février 1982 ; Attendu, d'autre part, que, pour la seconde période de repos, partant du 24 mai 1982, l'expert technique a indiqué la date du 20 décembre 1982 comme étant celle d'une possible reprise du travail ; que cet avis, clair et dépourvu d'ambiguïté, s'imposait à la juridiction, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre de nouvelles expertises si elle s'estimait suffisamment informée et qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, n'était pas en présence d'avis contradictoires, puisqu'elle avait écarté un avis fondé sur des considérations étrangères au domaine médical ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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