Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01089
Date de décision :
11 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 juillet 2024
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLM
[I] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-2564 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [S]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 (R.G. 23/000320) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 février 2024
APPELANTE :
Madame [I] [S]
née le 23 Octobre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Comparante et représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne à l'audience du 16 mai 2024
Absent à l'audience du 13 juin 2024
Caisse CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE CHEZ INTRUM JUSTITIA
[Adresse 7]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 juin 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [S], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [V] [S], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 28 décembre 2022 a infirmé la mesure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
Le 14 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [S], consistant en la vente amiable d'un bien immobilier au prix du marché d'une valeur de 108 000 € et d'un terrain estimé à 40 000 €.
Sur contestation de Mme [S], le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 13 février 2024 a ainsi statué :
'-déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [S]
- rejette le recours de Mme [S]
- constate que la commission de surendettement a prononcé le bénéfice de mesures imposées élaborées à nouveau le 14 septembre 2023 et prévoyant la vente amiable d'un bien immobilier au prix du marché , d'une valeur de 108 000 € dont le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
La commission de surendettement préconise également la vente d'un terrain estimé à 40 000 €.
- renvoie à la commission de surendettement le dossier afin qu'elle statue à nouveau sur la mise en place de mesures imposées correspondant à la situation financière et familiale de la débitrice prenant en compte le fait qu'elle ne peut aliéner les biens détenus en nue-propriété et pour lesquels ses parents possèdent un usufruit que cependant elle peut sortir de l'indivision sans nuire à cet usufruit et affecter le fruit de son indivision réalisé aux créanciers dans l'ordre prévu par la commission de surendettement'.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024 Mme [S] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
L'affaire a été renvoyée au 13 juin 2024 afin de permettre à Mme [S] de produire des pièces complémentaires.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [S] demande de :
- infirmer le jugement
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la vente des deux immeubles dont la nue-propriété lui a été donnée lui est impossible en raison de l'interdiction d'aliéner stipulée dans les actes de donation.
M [V] [S], reconnaît que la débitrice ne peut vendre ses immeubles ni rembourser sa dette actuellement mais il s'oppose à l'effacement de sa créance afin de permettre à ses enfants de la recouvrer un jour quand Mme [S] aura hérité de ses parents.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
Il ressort des pièces produites par Mme [S] en appel qu'elle a perçu un revenu net annuel de 7102 € en 2023.
Elle perçoit, outre ce revenu mensuel de 580 €, la somme de 330,11 € de la CAF.
Elle paye un loyer de 465 € par mois, à laquelle s'ajoute la somme de 834 € pour ses autres dépenses sur la base des barèmes en vigueur.
La somme nécessaire à ses besoins doit être fixée à la somme de 1299 €, pour un revenu mensuel de 910 €.
En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [S] est négative.
Elle est âgée de 60 ans.
Elle présente, au vu du certificat médical produit, diverses pathologies entravant la possibilité pour elle d'exercer une activité professionnelle plus soutenue.
Le montant mensuel de sa retraite si elle part à 64 ans est évalué à 828,86 € bruts.
L'ensemble des dettes est évalué à 99100 €.
Mme [S] dispose pour tout patrimoine de la nue-propriété de deux immeubles qui lui a été donnée par ses parents, les actes de donation, versés aux débats, étant assortis d'une stricte interdiction d'aliéner.
Elle verse aux débats des pièces démontrant que son frère, propriétaire avec elle en indivision de la nue-propriété de l'immeuble d'[Localité 3] est dans l'impossibilité de lui racheter sa part indivise.
La vente par Mme [S] de ses droits sur les immeubles ne peut dès lors lui être imposée.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [S], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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