Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.161
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant Le Preneau, lot n° 2, Haute-Goulaine (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Jean Bourget, sise à La Chaussaire (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Jean Bourget, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1969 par la société à responsabilité limitée Jean Bourget, en qualité de piqueuse en confection, affectée depuis le 13 janvier 1986, à la cantine de l'établissement de Beaupréau, a été licenciée le 18 décembre 1986 pour insuffisance professionnelle et manque d'hygiène ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, il existe un doute très sérieux sur les faits reprochés à la salariée, après plus de seize ans de présence dans l'entreprise ; qu'après son affectation à l'établissement de Beaupréau, aucun des salariés travaillant à la cantine ou y prenant des repas n'a constaté l'insuffisance professionnelle et le manque d'hygiène allégués par l'employeur ; que les témoignages recueillis ne sont pas probants, Mme X... n'ayant pas travaillé avec la salariée dans l'établissement et les autres témoins ne travaillant pas en équipe avec la salariée ; que le CHSCT n'avait pas de compétence pour juger de l'état de fait allégué par l'employeur, à supposer qu'il y ait eu un tel problème ; qu'il devait être mis à la disposition du personnel un registre sur lequel celui-ci peut faire état des faits en question ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas caractérisé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Jean Bourget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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