Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETLE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2023 - RG N°2022000058 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 3] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 3] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
SAS VALENTIN DRIVE
sise [Adresse 2]
Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée le 17 mars 2023
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 3] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La SAS Valentin Drive, qui exploite un restaurant sous l'enseigne Mc Donald's, a adhéré à un programme d'assurance multirisque souscrit auprès de la SA MMA IARD par la société Mc Donald's pour le compte de l'ensemble des restaurants exploités en France sous sa marque.
Cette société a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins d'indemnisation des pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire du Covid 19.
La société MMA IARD, faisant valoir que le tribunal de commerce de Paris était saisi de nombreuses demandes de sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne Mc Donald's sur le fondement du même contrat d'assurance, a soulevé l'incompétence de la jurdicition saisie au profit du tribunal de commerce de Paris en raison de l'indivisibilité, subsidiairement le renvoi devant la même juridiction pour cause de connexité, encore plus subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la juridiction commerciale parisienne.
La demanderesse s'est opposée à ces demandes.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce :
- a déclaré l'assignation recevable ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
- a débouté MMA IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- a renvoyé les parties à l'audîence de mise en état ;
- a débouté la société demanderesse de sa demande de dommages et intérêts ;
- a condamné MMA IARD à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que MMA IARD supportera les dépens liés à l'incident de procédure ;
- a liquidé les dépens du juegement.
La société MMA IARD a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023. Elle a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel, et a délivré assignation à l'intimée par acte du 17 mars 2023 délivré à personne morale.
Par conclusions transmises le 2 août 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 401, 403 et 409 al.1 du code de procédure civile,
Sur l'appel interjeté par MMA
- de prendre acte à MMA IARD SA de son désistement d'appel ;
- de constater l'extinction de l'instance ;
En tout état de cause
- de donner acte à MMA IARD SA de ce qu'elle réserve l'ensemble des moyens de défense au
fond, exceptions et fins de non-recevoir ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il convient de donner acte à la société MMA IARD de son désistement d'appel, qui est parfait faute d'appel incident ou de demande incidente.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Donne acte à la SA MMA IARD de son désistement d'appel ;
Met les dépens d'appel à la charge de la SA MMA IARD ;
Le greffier, Le président,
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