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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01383

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01383

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RG 23/01383 JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [X] C/ [J] Répertoire Général N° RG 23/01383 - N° Portalis DB26-W-B7H-HQNV -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [H] [F] [N] [X] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [V] [B] [T] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 9] Comparant et concluant par Me Zineb ABDELLATIF suppléante de Me Brigitte MESUREUR avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal. RG 23/01383 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [V] [J] et [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 9] (80), sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de cette union, [K] [J], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (80). Le couple est séparé depuis le 13/08/2020. Par acte d’huissier en date du 4 mai 2023, [H] [X] a assigné [V] [J] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment fixé les mesures suivantes : - le constat de la résidence séparée des époux ; - l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule TOYOTA Verso à charge pour elle de régler l’assurance et charges afférentes ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule CITROËN C4 à charge pour lui de régler l’assurance et charges afférentes ; - le règlement à titre définitif des échéances du crédit immobilier à compter de l’assignation mis à la charge de l’épouse ; - le règlement à titre définitif des échéances du crédit travaux et du crédit à la consommation à compter de l’assignation mis à la charge de l’époux ; - l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ; - la réserve des droits du père ; - la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros par le biais de l’IFPA. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 mai 2024, [H] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir: - prononcer le divorce des époux [J]-[X] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement ; - fixer la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ; - réserver les droits de visite et d’hébergement de [V] [J] ; - fixer à 200 euros par mois, avec indexation annuelle et avec application de l’IFPA, la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de [K] ; - rejeter la demande de diminution de pension alimentaire présentée par Monsieur [J] ; - juger que [H] [X] reprendra l’usage de son nom de famille ; - statuer ce que de droit quant aux dépens avec application au profit de Maître Annick Darras des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, [V] [J] a demandé, pour sa part, au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce des époux [J]-[X] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 13 août 2020, date de la séparation effective des époux [J]-[X] ; - constater que [H] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce ; - constater que l’autorité parentale sur l’enfant [K] sera exercée conjointement par les deux parents ; - fixer la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [X] ; - réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [J] sur l’enfant [K] ; - fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation de [K] ; Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l'assignation. En application des dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir de l'enfant d'être entendu. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2024 et fixée à l'audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 4 mai 2023 ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18/07/2023 ; VU les articles 237 et 238 du code civil et les articles 1126 et 1127 du code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 27 décembre 2008 par l'officier d'état civil de [Localité 9] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : [V] [J], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (80) ; [H] [X], le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (80) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 août 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, [H] [X] ; RESERVE les droits de [V] [J] à l'égard de l’enfant ; DEBOUTE [V] [J] de sa demande de révision du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2023 ; CONDAMNE [V] [J] à payer à [H] [X] la somme de 200 € (deux cent euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [J] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative [V] [J], chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;RG 23/01383 RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ; CONDAMNE [H] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE

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