Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.157

Date de décision :

14 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Découpage Bombrun, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de : 1°/ de M. Georges, Paul X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mécamatic France, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mécamatic France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Découpage Bombrun, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, que la société Bombrun a commandé à la société Mécamatic France divers matériels, dont elle a reçu livraison; que la société Mécamatic France a été déclarée en redressement judiciaire; qu'à l'issue d'un expertise ordonnée en référé, Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mécamatic France, a assigné la société Bombrun en paiement du matériel vendu, tandis que celle-ci a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat de vente pour erreur ou la résolution pour manquement à l'obligation de délivrance ; Attendu que la cour d'appel a décidé la condamnation de la société Bombrun au paiement de la somme de 533 700 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Bombrun qui soutenait que la Banque populaire, cessionnaire de la créance du prix du matériel, lui avait régulèrement notifié cette cession et l'avait ultérieurement mise en demeure de payer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz