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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.152

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, représentée par son Président-directeur général M. Georges Y..., ayant son siège ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mai 1995 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de Me Ricard, avocat de M. X... de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance contradictoire du 24 mai 1995 le président du tribunal de grande instance de Marseille a refusé l'accès au dossier fourni par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lors de sa demande d'autorisation d'effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses sociétés de travaux publics dont ceux de la société Colas Méditerranée accordée par ordonnance du 28 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de Marseille ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que si l'Administration peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie, le juge qui l'accorde, en visant et analysant lesdites présomptions ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties nécessaires à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre l'ordonnance rendue ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Marseille a refusé l'accès au dossier de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par la société Colas Méditerranée ; Attendu qu'en statuant ainsi, ce dont il résulte que les pièces annexées à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne pouvaient être consultées par les personnes auxquelles le recours en cassation est ouvert alors que celles-ci, pour exercer cette voie de recours seule offerte par la loi, doivent être en mesure d'apprécier les griefs dont l'ordonnance est susceptible et à cette fin avoir connaissance des pièces sur lesquelles le juge s'est fondé, le président du tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz