Texte intégral
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19/12/2023
ARRÊT N°479
N° RG 21/05076 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORAG
MN AC
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2021/82)
M PICCIN
[X] [I]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Avant dire droit
Renvoi au 24/04/24 14h00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769 dont le siège social est [Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 3] (Suisse)
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 16 avril 2008, [K] [C] et [X] [I] ont créée la Sarl Fitness Attitude exploitant une salle de sport sur [Localité 5] dont ils étaient tous deux co-gérants (82).
Le 2 mai 2008, [X] [I] s'est porté caution personnelle à hauteur de 42 900 euros de tous les engagements de la Sarl Fitness Attitude pour une durée de 10 ans couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Par acte en date du 16 juin 2008, le Crédit Lyonnais a octroyé un prêt équipement à la Sarl Fitness Attitude, représentée par ses co-gérants, pour un montant de 132 000 euros sur une durée de 78 mois à compter de l'expiration de la période d'utilisation progressive moyennant un TEG à 5,86 % l'an.
Le même jour, [X] [I] s'est porté caution dudit prêt dans la limite de 37 950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Le 23 décembre 2009, un avenant au contrat de prêt a été signé entre la Sarl et la Banque pour la mise en place d'échéances de remboursement mensuelles et non plus trimestrielles et pour ramener le montant du prêt à 118 718,09 euros.
Le 4 novembre 2009, le Crédit Lyonnais a consenti un nouveau prêt d'équipement à la Sarl Fitness Attitude, avec nantissement du fonds de commerce, d'un montant de 35 000 euros. Le privilège de nantissement de fonds de commerce a été inscrit le 12 novembre 2009 au greffe du tribunal de commerce de Montauban.
Au cours de l'année 2010, [K] [C] a cédé ses parts sociales à [X] [I], celui-ci devenant associé unique de la Sarl.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Fitness Attitude avec désignation de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 juin 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré deux créances de 32 809,43 euros et 14 879,55 euros outre des intérêts de retard au taux de 7,90 % et 7,80 % l'an entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 1er octobre 2014, par lettre recommandée, le Crédit Lyonnais a mis [X] [I] en demeure de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, soit 35 465,31 euros sauf intérêts à courir au taux de 4,90 % l'an.
Une deuxième mise en demeure lui a été adressée le 12 juin 2014 pour lui réclamer la somme de 14 879,55 euros outre intérêts au taux de 4,80 % l'an plus 3 points.
Une nouvelle relance a été faite par LRAR le 9 septembre 2015 pour lui réclamer la somme de 35 465,31 euros sauf intérêts à courir au taux de 4,90 % l'an.
Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances à la SA Intrum Debt Finance Ag, représentée par sa filiale, la SAS Intrum Coroporate (ci-après la SA Intrum).
Le 24 septembre 2018, Me [H], es qualités, a adressé à la SA Intrum, chargée du recouvrement des sommes, un certificat d'irrécouvrabilité.
Le 4 septembre 2019, la SA Intrum a adressé une dernière mise en demeure par lettre recommandée à [X] [I] lui réclamant la somme cumulée de 50 107,28 euros, réitérée le 24 juillet 2020 pour un montant actualisé à 68 842,05 euros.
Procédure :
Le 24 août 2020, la SA Intrum a assigné [X] [I] devant le Tribunal de commerce de Montauban en paiement des sommes dues outre sa condamnation à lui verser 5 000 euros euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Montauban a :
-condamné [X] [I] au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux de 4,90% l'an plus trois points,
- condamné [X] [I] au paiement de la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal,
- condamné [X] [I] à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 15 novembre 2021, la SA Intrum a fait signifier, avec remise à domicile, le jugement du Tribunal de commerce à [X] [I].
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, [X] [I] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant condamné au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points, condamné au paiement de la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal et condamné à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, la SA Intrum a formé appel incident aux fins de voir réformer les chefs de dispositif ayant limité le montant des condamnations d'[X] [I] et prévu uniquement les intérêts au taux légal sur la somme de 14 171 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 août 2023.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions N°3 notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [X] [I] sollicite, au visa des articles 1108 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, l'article 2288 du code civil et l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 5 février 2004 :
- l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points et à la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, que la convention intitulée « contrat de cession de portefeuille de créances déchues de leur termes régi par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil » conclue le 06 juillet 2017 entre le Crédit Lyonnais et la SA Intrum soi déclarée non valide et que la SA Intrum soit en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- que la SA Intrum soit condamnée à lui à verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
subsidiairement, qu'il soit dit que l'acte de cautionnement en date du 02 mai 2008 est dépourvu de cause et le déclarer en conséquence non valable,
- que la SA Intrum soit en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'acte de cautionnement en date du 02 mai 2008,
que l'acte de cautionnement de Monsieur [I] au titre du prêt d'équipement de 132 000 euros soit limité à la somme de 37 950 euros et que la SA Intrum soit déboutée en conséquence de sa demande de paiement de la somme de 47 293,63 euros,
- qu'il soit reconnu que le Crédit Lyonnais et la SA Intrum n'ont pas respecté leur obligation d'information annuelle de la caution sur les années 2008 à 2020,
- que soit prononcée en conséquence la déchéance de la SA Intrum de sa demande de paiement des pénalités et intérêts de retard échus, au titre des deux actes de cautionnement, pour la période allant de 2008 à 2020,
- qu'il soit dit qu'[X] [I] n'est redevable que des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et débouter en conséquence la SA Intrum de sa demande de paiement aux intérêts conventionnels,
- en cas de condamnation pécuniaire à l'encontre d'[X] [I], que la créance de la SA Intrum soit divisée en deux,
- que la demande de la SA Intrum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée,
- que la SA Intrum soit condamnée à lui à verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 13 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la SA Intrum demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1321 et suivants du code civil, les articles 1130 et 1132 du code civil, dans leur rédaction applicable, les articles L332-1 et L.341-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la cession de créance intervenue entre la Sarl Fitness Attitude et la SA Intrum Debt Finance AG et en ce qu'il a débouté [X] [I] de sa demande au titre - du non-respect de l'information à caution en cours d'exécution,
le rejet de la demande d'[X] [I] visant à faire déclarer l'engagement de caution du 2 mai 2008 non valable,
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné [X] [I] au paiement d'une somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal,
- en conséquence, sa condamnation au paiement d'une somme de 14 171,00 euros au titre du capital restant dû outre 708,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% et 6 668,87 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 21 548,42 euros arrêtée au 25 juin 2020, assortie des intérêts de retard au taux de 4,80 % +3 points s'agissant du contrat de prêt du 4 novembre 2009,
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné [X] [I] au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points,
- en conséquence, sa condamnation au paiement d'une somme de 31 247,07 euros au titre du capital restant dû outre 1 562,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% et 11 828,32 euros au titre des intérêts de retard soit la somme totale de 47 293,63 euros, arrêtée au 25 juin 2020, assortie des intérêts de retard au taux de 4,90 % l'an +3 points s'agissant du contrat de prêt du 16 juin 2008,
- la condamnation d'[X] [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la validité de la convention de cession de créances à la Sas Intrum et sa qualité à agir
L'appelant renouvelle en cause d'appel la fin de non recevoir rejetée par les premiers juges aux termes de laquelle la convention de cession de créances conclue le 6 juillet 2017 entre le Crédit Lyonnais et la Sas Intrum serait nulle faute pour l'intimée de rapporter la preuve que l'acte a été signé par les représentants légaux des deux entités ou par toute personne ayant pouvoir pour les engager.
En réponse, la Sa Intrum soutient la parfaite validité de cette cession et produit les pouvoirs et délégations des signataires afin d'en justifier.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé la cession valide et l'action de la SA Intrum recevable.
Sur la validité de l'engagement de caution d'[X] [I] en date du 2 mai 2008
Selon les articles 1129 et 1130 du code civil, dans leur version applicable au contrat en cause, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
Pour être valable, l'acte d'engagement de caution doit permettre à celui qui le signe d'identifier à la fois le débiteur cautionné et les obligations garanties.
[X] [I] soutient la nullité de son engagement de caution du 2 mai 2008 pour absence de cause, le Crédit Lyonnais n'ayant pas encore à cette date accordé à la Sarl Fitness attitude de prêts nécessitant une caution.
La Sa Intrum affirme la validité dudit engagement dont elle souligne qu'il n'a pas fait l'objet de réclamation de la part d'[X] [I] lors de la déclaration des créances du Crédit Lyonnais au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fitness Attitude.
En l'espèce, l'acte de cautionnement conclu le 2 mai 2008 par l'appelant est un contrat de cautionnement dit « omnibus » en ce qu'il vise à faire garantir par la caution tous les engagements actuels comme futurs du débiteur principal, ici à faire garantir par [X] [I], en son nom personnel, tous les engagements pris et à venir par la Sarl Fitness Attitude.
L'identité du débiteur principal est donc connue de la caution puisqu'elle est co-gérante de la Sarl au moment de la conclusion du contrat et les obligations couvertes sont tout à fait déterminables au moment de l'engagement.
Les obligations futures pouvant faire l'objet de l'obligation, l'acte en cause est valable y compris pour les dettes du débiteur principal non encore nées au moment de la signature de l'engagement de caution, ce d'autant plus qu'il est limité quant à sa durée, dix ans, et quant à sa portée, 42 900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
[X] [I] a été informé de la durée et de la portée de cet engagement lorsqu'il a rédigé manuscritement les mentions requises au terme de l'article L 341-2 du code de la consommation alors applicable.
L'acte d'engagement d'[X] [I] n'est pas affecté d'anomalies à même d'entraîner sa nullité.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'acte de cautionnement du 2 mai 2008 causé et valable.
Sur l'étendue des engagements de caution d'[X] [I] du 2 mai 2008 et du 16 juin 2008
Aux termes des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des articles 2290 et 2292 du code civil, dans leur version applicable aux contrats en cause, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. Le cautionnement ne peut pas être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, Le 5 juin 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré deux créances dans la procédure collective de la société débitrice. La première pour la somme de 14 879,55 euros et 708,55 euros d'indemnité forfaitaire relative au solde du prêt de 35 000 euros et la seconde pour la somme de 32 809,43 euros et 1 526,36 euros d'indemnité forfaitaire pour le solde du prêt d'équipement du 16 juin 2008, le tout avec déclaration provisionnelle d'intérêts de retard au taux de 7,80 % et 7,90 % l'an.
De son côté, [X] [I] a souscrit deux engagements de caution limités dans leurs montants. Celui du 2 mai 2008 est limité à la somme de 37 950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et celui du 16 juin 2008 à la somme de 42 900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
La banque poursuit le paiement des sommes totales de 21 548,42 euros (14 171 de principal+708,55 d'indemnité de résiliation+6 668,87 euros d'intérêts de retard) au titre du cautionnement omnibus du 2 mai 2008 couvrant le solde du prêt de 35 000 euros et de 47 293,63 euros (31 247,07 de principal+1 562,36 euros d'indemnité de résiliation+11 828,32 euros d'intérêts de retard) au titre du cautionnement du prêt du 16 juin 2008.
Contrairement à ce que soutient la banque, le cautionnement omnibus initial ne saurait se rajouter au cautionnement particulier donné le 16 juin 2008 dans le cadre du prêt d'équipement à hauteur de 42 900 euros sous peine de dénaturer l'engagement contractuellement limité consenti par la caution dans le cadre de celui-ci.
Les engagements consentis ont fixé un plafond maximum d'engagement pour la caution couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. La condamnation en paiement d'[X] [I] ne peut excéder aucun de ces deux plafonds, tous accessoires du principal confondus.
Il sera donc condamné à verser à la SA Intrum la somme de 21 548,42 euros au titre des engagements couverts par son cautionnement omnibus du 2 mai 2008 et la somme de 42 900 euros au titre du cautionnement du prêt du 16 juin 2008.
[X] [I] soutient la solidarité de ses engagements avec ceux de l'ancien co-gérant [K] [C] et demande à ce qu'il soit tiré les conséquences sur ses propres condamnations en paiement d'éventuelles condamnations ou paiements de celui-ci.
La cour ne dispose pas des informations relatives à l'issue de la procédure engagée par la Sa Intrum à l'encontre de [K] [C]. Elle note cependant que les engagements respectifs des co-gérants étaient identiques et contractuellement limités. Le montant cumulé de leurs engagements excède le solde restant dû pour chacun des deux prêts.
Il importe donc à la cour d'obtenir communication de l'issue de la procédure relative à [K] [C] que la Sa Intrum sera invitée à communiquer.
Sur les manquements de la banque à l'obligation d'information annuelle de la caution
Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
C'est à la banque, débitrice de l'obligation d'information, de rapporter la preuve qu'elle a bien rempli celle-ci. La seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
En l'espèce, les pièces fournies par la Sa Intrum sont des duplicatas des envois faits à destination de la caution entre 2011 et 2017.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d'une information annuelle de la caution sur le montant de ses engagements pour les années 2009 à 2010 et postérieurement à 2017.
Elle ne rapporte pas plus la preuve de l'envoi de ces lettres d'information, lesquelles contiennent de nombreuses erreurs matérielles quant aux actes concernés.
La Sa Intrum sera donc déchue de son droit aux intérêts et pénalités attachés aux deux prêts couverts par les engagements de caution d'[X] [I], ce depuis le 31 mars 2009 pour le prêt du 16 juin 2008 et du 31 mars 2010 pour le prêt du 4 novembre 2009.
Dès lors, seuls les intérêts légaux seront dus par la caution, ce à compter de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur ce moyen, pourtant soutenu par la caution, qu'il n'a pas prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et qu'il n'a pas imputé, dans les rapports entre la caution et la banque, les versements faits par le débiteur sur le capital restant dû.
Les pièces produites par la Sa Intrum ne permettent pas de rattacher les décomptes faits aux deux prêts en cause, soit le prêt du 16 juin 2008 et le prêt du 4 novembre 2009, ni de déterminer la part des intérêts et pénalités dans les sommes réclamées et encore moins de permettre l'imputation des versements opérés par la Sarl Fitness Attitude sur le capital dû, dans les rapports entre la caution et la banque.
Avant-dire droit, la Sa Intrum est invitée à produire un décompte pour chacun des deux prêts permettant à la cour de réaliser ces opérations.
Sur les frais irrépétibles,
les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il reconnu la validité de la cession de créances intervenue entre le Crédit Lyonnais et la SAS Intrum Debt Finance Ag et celle du cautionnement conclu le 2 mai 2008 par [X] [I], en ce qu'il a condamné [X] [I] à verser des sommes à la Sa Intrum en tant que caution des engagements de la Sarl Fitness Attitude en l'espèce des contrats de prêts conclus les 16 juin 2008 et 4 novembre 2009,
- Infirme le jugement entrepris sur le montant des sommes dues par [X] [I] au titre de ses engagements de caution,
Et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
- Dit que la SAS Intrum Debt Finance Ag est déchue, dans ses rapports avec [X] [I] en qualité de caution des engagements de la Sarl Fitness Attitude, du droit aux intérêts et pénalités attachés aux contrats de prêts des 16 juin 2008, à compter du 31 mars 2009, et du 4 novembre 2009, à compter du 31 mars 2010,
- En conséquence, avant-dire droit, invite la Sa Intrum à produire deux décomptes pour les deux prêts en cause expurgés des intérêts et pénalités depuis le 31 mars 2009 et depuis le 31 mars 2010 ainsi que la justification des montants versés par la Sarl Fitness Attitude, débitrice principale, afin de permettre leur déduction du capital dû dans les rapports entre la caution et la banque,
- Invite la Sa Intrum à communiquer toute information, notamment toute décision intervenue, de nature à renseigner la cour sur l'issue de la procédure initiée par elle à l'encontre de [K] [C], caution solidaire d'[X] [I],
- Renvoie l'affaire et les parties sur cette unique question à l'audience du 24 avril 2024 à 14h, pour statuer sur le montant des condamnations,
- Réserve les dépens et les demandes de frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,