Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 24/02496 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHV
N° de minute :
[G] [X],
[E] [X],
[H] [X],
[W], [X]
c/
[A] [M], [F] [N], [O] [M],
[U] [M],
[V] [M],
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [W], [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Raphaël FAALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0443, avocat postulant
et par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X], Madame [E] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [W] [X] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 1].
Arguant que Monsieur [F] [N], Madame [V] [M], Madame [O] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [U] [M] occuperaient illicitement ce bien, l’indivision [X] les a, par actes de commissaires de justice en date du 08 octobre 2024, assigné par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [N], Madame [V] [M], Madame [O] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [U] [M] de l’immeuble sis [Adresse 2],
- condamner Monsieur [F] [N] et Madame [V] [M], ainsi que leurs enfants majeurs, Madame [O] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros par mois à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Monsieur [F] [N], Madame [V] [M], Madame [O] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 19 décembre 2024, à l’occasion de laquelle le président a soulevé son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection d’[Localité 7]. Celle-ci a alors été renvoyée pour permettre aux demandeurs de formuler des observations.
Elle est revenue à l’audience du 05 juin 2025, le conseil des demandeurs sollicitant le maintien de la compétence de la présente juridiction, faisant état de plusieurs jurisprudences en ce sens et réitérant par ailleurs ses demandes formulées dans l’assignation.
En défense, bien que Monsieur [F] [N] ait obtenu l’aide juridictionnelle totale pour être assisté par un avocat dans le cadre de cette instance, aucune constitution d’avocat n’a été transmise à la juridiction.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Au cas particulier, à la lecture des termes de leur assignation les prétentions des demandeurs ont pour objet l’expulsion des défendeurs d’un immeuble bâti qui leur servent de logement d’habitation et qu’ils occuperaient sans droit ni titre.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe sur l’exception d’incompétence, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection d’[Localité 8], statuant en matière de référé,
DISONS qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine avec une copie de la présente décision,
DISONS que le sort des dépens de la présente instance suivra celui de la procédure devant le Juge des contentieux de la protection d’[Localité 8], statuant en matière de référé.
FAIT À [Localité 9], le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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