Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/03739
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03739
Date de décision :
2 septembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 2 septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03739 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPMG
AFFAIRE : [T] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002036 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H] [W] [K]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Mr [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 15 Mars 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [L] [H] [W] [K] et de Madame [X] [T] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12] (MAROC) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [G] [D] [K] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 14] (01)
Par assignation du 11 Décembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 27 Décembre 2023, Madame [X] [T] épouse [K] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 15 Mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [L] [K] devra assurer le règlement provisoire du prêt [10] à hauteur de 180 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
- hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18 heures ,
- pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- fixé à 200 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.
Il est expressément renvoyé à l’assignation notifiée par voie de Commissaire de justice le 11 décembre 2023 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [X] [T] épouse [K].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 15 Mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [L] [H] [W] [K]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14]
ET DE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [X] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [X] [T] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 Mai 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [X] [T],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d'accord entre les parents, le père, Monsieur [L] [H] [W] [K], exercera à l'égard de [G] [D] [K] son droit de visite et d'hébergement :
- hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18 heures,
- pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [L] [H] [W] [K], à servir à la mère, Madame [X] [T], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant [G] [D] [K], jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Déboute Madame [X] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [H] [W] [K] aux entiers dépens,
Condamne Madame [X] [T] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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