Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010) que M. X..., salarié de l'Organisme paritaire collecteur agréé de l'artisanat des métiers et des services (OPCAMS), a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 24 septembre 2008 ; que sa désignation en qualité de délégué syndical a été notifiée par lettre datée du même jour ; que son licenciement pour faute lui a été notifié le 6 octobre 2008 ; que l'intéressé a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du travail et à ce que soient ordonnés sa réintégration et le paiement de rappels de salaire ;
Sur les première et troisième branches du moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau rejetant ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que pour établir que, le 24 septembre 2008, date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, l'employeur savait pertinemment que M. X... allait être désigné délégué syndical, M. X... soutenait que c'était précisément en raison de l'imminence de cette désignation que l'employeur, qui souhaitait mener une procédure de licenciement collectif de grande envergure hors la présence d'un délégué syndical, avait procédé à son licenciement ; que la direction avait en effet annoncé, lors d'une réunion du 19 septembre 2008, que l'OPCAMS allait faire l'objet d'une fusion ; que lors de cette réunion, M. X... s'était clairement affiché aux côté du représentant de la CGT et qu'à l'issue de cette dernière, l'employeur avait présenté un organigramme d'où M. X... était absent ; que de plus, postérieurement à la désignation de M. X... comme délégué syndical, l'employeur avait fait afficher sur les panneaux de l'entreprise son intention de contester cette dernière, ce qu'au demeurant il n'avait jamais fait ; que pour finir, M. X... avait réclamé en vain, lors de la procédure prud'homale, le registre du personnel " permettant de prendre la mesure des départs intervenus au sein de l'OPCAMS " et propre à étayer le caractère indésirable de sa présence durant une telle période ; qu'en examinant aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié produisait, d'une part, des certificats d'affiliation à la CGT pour les années 2000 à 2008, et, d'autre part, des courriers du syndicat GCT informant l'ancien employeur de M. X... (l'OPCAREG) de ce qu'il avait été désigné en qualité de délégué syndical, de ce qu'il avait été présenté sur la liste des candidats pour les élections à la délégation unique du personnel, et enfin un courriel par lequel le syndicat CGT déplorait les " menaces sans fondements " formulées par l'OPCAREG à l'encontre de M. X... ; qu'en affirmant que M. X... ne versait " aucun document relatif à son activité syndicale au sein de l'entreprise ou antérieurement à son embauche ", la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre désignant M. X... en qualité de délégué syndical est parvenue à l'employeur le 25 septembre 2008, soit le lendemain du jour où il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen qu'elle n'a pas dénaturés, que l'intéressé ne rapportant pas la preuve que son employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que le licenciement fondé sur l'activité syndicale étant nul, la cour d'appel se devait de rechercher si, indépendamment de la connaissance qu'avait l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical lors de l'engagement de la procédure de licenciement, ce dernier n'avait pas été prononcé en raison de son activité syndicale assumée et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu que dès lors que M. X... avait soutenu que son licenciement était nul faute pour l'employeur d'avoir saisi l'inspecteur du travail alors qu'il avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. X... tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement, à obtenir la réintégration, ainsi qu'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU'" il est constant que M. X... a été engagé par L'OPCAMS selon contrat à durée déterminée du 17 septembre 2007 en qualité de chargé de mission ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2008 avec un préavis de trois mois, après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2008 ; que le jour même, le secrétaire général de l'Union syndicale CGT adressait à l'OPCAMS un courrier désignant l'appelant en qualité de secrétaire général de l'Union locale CGT ; que ce courrier a été reçu par l'intimée le 25 septembre ; que l'appelant soutient la nullité de son licenciement au motif que celui-ci est intervenu sans autorisation de l'Inspecteur du travail, alors pourtant que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical, son activité syndicale étant notoirement connue ; que l'intimée soutient, au contraire, qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la désignation de l'appelant, celle-ci étant datée du 25 septembre et n'ayant été reçue par elle que le 25 septembre ; qu'elle conteste avoir été avisée des activités syndicales d'Alain X... au sein d'autres sociétés et au sein de l'entreprise et soutient que le licenciement de l'appelant est uniquement motivé par les carences de ce dernier ; considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du Code du Travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'avec l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ; que cette protection n'est applicable qu'à compter de la réception par l'employeur de la lettre portant désignation par un syndicat de son délégué ou lorsqu'il est établi que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation ; considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le courrier annonçant la désignation de M. X... est daté du 24 septembre mais n'a été reçu que le 25 septembre 2008 ; que dès lors, la lettre de convocation à un entretien préalable étant datée du 24 septembre 2008, il ne peut être soutenu que l'appelant bénéficiait du statut protecteur à cette date ; considérant part ailleurs, que si l'appelant soutient que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation, force est de constater qu'il n'en rapporte nullement la preuve, qu'en effet il ne verse aux débats aucun document relatif à son éventuelle activité syndicale au sein de l'entreprise ou antérieurement à son embauche, pas plus qu'il ne démontre par la production d'une attestation de M. Y..., ancien délégué syndical, que son employeur avait connaissance qu'il allait remplacer ce dernier ; qu'en effet M. Y... se contente d'affirmer que lors d'un déjeuner intervenu le 22 septembre 2008, Alain X... avait accepté de lui succéder en qualité de délégué syndical et qu'à la sortie du restaurant de l'entreprise, le directeur général de m'entreprise les avaient " vu sortir ensemble ", ce qui ne prouve rien " ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " d'une part que l'employeur a été informé de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 septembre mais réceptionnée le 25 septembre 2008 ; que l'information de l'employeur n'est donc pas concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement du 24 septembre 2008, ; que d'autre part, concernant la connaissance qu'aurait pu avoir par ailleurs l'employeur de cette candidature, il sera seulement constaté que si M. X... justifie de son adhésion syndicale depuis 2000, aucun élément n'indique une participation syndicale active quelconque au sein de l'OPCAMS depuis son embauche ; ; qu'ensuite, il ne saurait nécessairement s'indure une connaissance par l'employeur de la candidature du salarié du seul fait que le directeur général de l'OPCAMS aurait aperçu Monsieur X... lors d'un déjeuner au restaurant de l'entreprise avec le délégué syndical CCGT le 22 septembre ; que pareillement, pour établir un contexte, il ne saurait sérieusement être argué d'un échange de mail du 20 septembre 2008 entre le requérant et le délégué syndical sortant dont par hypothèse l'employeur n'a pu avoir connaissance, sauf à démontrer le contraire, ce qui n'est pas le cas : que la formation de départage ne peut donc que constater qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir les assertions du salarié : que la contestation est sérieuse et justifie par conséquent l'examen des demandes devant les juges du fond ". "
1. ALORS QUE pour établir que, le 24 septembre 2008, date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, l'employeur savait pertinemment que M. X... allait être désigné délégué syndical, M. X... soutenait que c'était précisément en raison de l'imminence de cette désignation que l'employeur, qui souhaitait mener une procédure de licenciement collectif de grande envergure hors la présence d'un délégué syndical, avait procédé à son licenciement ; que la direction avait en effet annoncé, lors d'une réunion du 19 septembre 2008, que l'OPCAMS allait faire l'objet d'une fusion ; que lors de cette réunion, M. X... s'était clairement affiché aux côté du représentant de la CGT et qu'à l'issue de cette dernière, l'employeur avait présenté un organigramme d'où M. X... était absent ; que de plus, postérieurement à la désignation de M. X... comme délégué syndical, l'employeur avait fait afficher sur les panneaux de l'entreprise son intention de contester cette dernière, ce qu'au demeurant il n'avait jamais fait ; que pour finir, M. X... avait réclamé en vain, lors de la procédure prud'homale, le registre du personnel " permettant de prendre la mesure des départs intervenus au sein de l'OPCAMS " et propre à étayer le caractère indésirable de sa présence durant une telle période ; qu'en examinant aucun de ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le licenciement fondé sur l'activité syndicale est nul ; que la Cour d'appel se devait de rechercher si, indépendamment de la connaissance qu'avait l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical lors l'engagement de la procédure de licenciement, ce dernier n'avait pas été prononcé en raison de l'activité syndicale assumée par le salarié ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
3. ALORS QUE le salarié produisait d'une part des certificat d'affiliation à la CGT pour les années 2000 à 2008, et d'autre part des courriers du syndicat GCT informant l'ancien employeur de M. X... (l'OPCAREG) de ce qu'il avait été désigné en qualité de délégué syndical (courrier du 2 février 2004), de ce qu'il avait été présenté sur la liste des candidats pour les élections à la délégation unique du personnel (courrier du 13 janvier 2006), et enfin un courriel par lequel le syndicat CGT déplorait les " menaces sans fondements " formulées par l'OPCAREG à l'encontre de M. X... ; qu'en affirmant que M. X... ne versait " aucun document relatif à son activité syndicale au sein de l'entreprise ou antérieurement à son embauche ", la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
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