Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIXK
NAC : 30C
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, substitué par
Me Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉFENDERESSES
LA S.A.S. CAP
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
LA SELARL [T] [D], représentée par Maître [T] [D], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAP
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
LA S.E.L.A.R.L. [U], prise en la personne de Maître [F] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société CAP
[Adresse 8]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée,
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Président : M. Julien DEGUINE, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Audience publique du 20 février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Julien DEGUINE, assisté de Dévi POUNIANDY
****************
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2024 à : Maître Thierry CODET, Maître Alain LE BRAS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 29 mars 2000 en l’étude de Me [S] [V], notaire à [Localité 9], la SCI des Centres Commerciaux Réunionnais a donné à bail commercial à la société CAP SUD un local n°3 situé au sein du centre commercial [13] de [Localité 14], en vue de l’exploitation d’une boutique de prêt à porter et accessoires pour femme sous l’enseigne « POURQUOI PAS ».
Le bail s’est poursuivi à l’échéance des neuf ans, et la société MERCIALYS est venue aux droits de la SCI des Centres Commerciaux Réunionnais.
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2020, la société CAP SUD a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail pour neuf ans à compter du 1er juillet 2020.
La société MERCIALYS en a accepté le principe, et a demandé le relèvement du montant du loyer à la somme de 52.492 euros par an.
Faute d’accord sur le montant du loyer, la société MERCIALYS a fait assigner la société CAP à comparaître devant le juge des loyers aux fins de :
- fixer à 52.492 euros le montant du loyer dû à compter du 1er juillet 2020 par la société CAP pour les locaux loués par elle,
- condamner la société CAP à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 9 903,76 euros correspondant à la différence entre le loyer payé et le loyer dû au titre de la révision, et ce à compter du 1er juillet 2020, et jusqu’à parfait paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société CAP à lui payer la somme de 13.123 euros ht au titre de la réactualisation du dépôt de garantie,
- subsidiairement, ordonner une expertise, et fixer le montant provisionnel du loyer à 118.429 euros à compter du 1er juillet 2021,
- et dans tous les cas, condamner la société CAP à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant mémoire en réplique déposé le 19 septembre 2023, la société CAP demande de :
- débouter la société MERCIALYS de ses prétentions,
- rejeter la demande de déplafonnement de loyer,
- subsidiairement, ordonner une expertise,
- condamner la société MERCIALYS à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- et subsidiairement, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
SUR CE,
Attendu que les éléments produits et discutés entre les parties ne donnent pas à la juridiction les indications relatives à la description du local, aux facteurs de commercialité, et aux prix pratiqués dans le voisinage, qui permettraient de déterminer la valeur locative ; qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif ; qu’il conviendra de réserver les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise et désigne Monsieur [C] [E] (CM EXPERTISES - [Adresse 3] ; [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] ; [Courriel 12]) avec pour mission de :
- entendre les parties en leurs explications,
- se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées,
- se faire remettre tous les documents de nature à permettre la détermination de la valeur locative,
- donner son avis sur les motifs du déplafonnement du loyer,
- déterminer les caractéristiques du local loué,
- préciser la destination des lieux,
- décrire les obligations respectives des parties,
- déterminer les facteurs de commercialité,
- évaluer les prix couramment pratiqués dans le voisinage en vertu des articles R 145-3 à R 145-7 du code de commerce,
- faire toutes propositions d’évaluation du local loué , sans tenir compte des investissements réalisés par le preneur, ni des plus ou moins values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours,
Fixe à la somme de 1500€ le montant de la consignation que la société MERCIALYS devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Denis au plus tard le 16 juin 2024 sous peine de caducité de la présente désignation,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle de l’expertise pour en suivre le déroulement à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les quatre mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R145-31 du code du commerce, si une conciliation intervient au cours de la mesure d’instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet, en fait rapport au juge qui en fait mention au dossier et retire l’affaire du rôle sauf pour les parties à solliciter du juge qu’il donne force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 19 novembre 2024 à 09h00.
Réserve les dépens ainsi que les plus amples prétentions des parties.
En foi de quoi le juge et le greffier ont signé le présent jugement.
Le Greffier Le Président
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