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Tribunal Administratif de Besançon, 21 octobre 2024. 2302028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2302028

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de prendre en compte un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 avril 2023 en vue de la reconstitution partielle du nombre de points affecté à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de quatre points son permis de conduire à la suite de la réalisation du stage précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 16 janvier 2024, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rétabli dans le système automatisé relatif au permis de conduire du requérant le bénéfice de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé les 19 et 20 avril 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et, par conséquence, celles aux fins d'injonction sont, par suite, devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 21 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2302028

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