Tribunal Administratif de Besançon, 21 octobre 2024. 2302028
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2302028
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de prendre en compte un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 avril 2023 en vue de la reconstitution partielle du nombre de points affecté à son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de quatre points son permis de conduire à la suite de la réalisation du stage précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 16 janvier 2024, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rétabli dans le système automatisé relatif au permis de conduire du requérant le bénéfice de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé les 19 et 20 avril 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et, par conséquence, celles aux fins d'injonction sont, par suite, devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 21 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2302028
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