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Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-11.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.728

Date de décision :

18 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucile T., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Guy T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme T., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux T.-T., l'arrêt énonce que le comportement et le caractère de la femme vis-à -vis de son époux, établi par les pièces versées au dossier, sont constitutifs de fautes rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits retenus contre la femme constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. T., envers Mme T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1668

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