Tribunal Administratif de Lyon, 20 octobre 2023. 2301772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2301772
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus opposée par l'Hôpital Nord Ouest de Tarare à sa demande de versement de la prime de précarité, suite à la fin de son contrat à durée déterminée de praticien attaché le 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'hôpital Nord Ouest de Tarare a refusé de réviser le montant de la prime de précarité qui lui a été accordée, le 12 juin 2023, suite à la fin de son contrat à durée déterminée, le 17 août 2022.
4. Par courrier transmis le 12 septembre 2023 par le moyen de l'application informatique télérecours, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. Ce courrier ayant été mis à sa disposition le jour même, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, en l'absence de toute réponse dans le délai imparti d'un mois, l'intéressée est réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête et il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'hôpital Nord-Ouest de Tarare.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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