Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 22/03009
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03009
Date de décision :
31 décembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03009 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMOI
AFFAIRE : S.C.I. PARIS PIERRE [Localité 7] C/ COMMUNE DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PARIS PIERRE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Nila HOSSEIN ZADEH SERECHKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P333
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 7], Hôtel de Ville sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me François-Charles BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Clôture prononcée le : 16 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 14 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 décembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 7] a instauré les modalités d’application de la taxe locale sur la publicité extérieure (ci-après « TLPE ») par une délibération du 25 juin 2012.
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] avait initié la construction d’un immeuble collectif composé de 31 logements couvrant une surface de plancher de 1 723 m2 et situé sur un terrain sis [Adresse 2]/ [Adresse 5] à [Localité 7], projet pour lequel une demande de permis de construire a été déposée le 24 juillet 2015 auprès de la Commune de [Localité 7].
Après avoir, par arrêté municipal du 12 novembre 2015, sursis à statuer sur cette demande de permis de construire au motif de l’existence de risques naturels pesant sur les coteaux de la ville, le maire a délivré tacitement le permis de construire sollicité sur injonction du tribunal administratif de Melun qui, par jugement n° 1603937 du 17 mars 2017, avait annulé l’arrêté litigieux.
Par décision du 27 septembre 2016, le maire de la Commune de [Localité 7] a préempté le terrain sur l’assise duquel l’immeuble collectif était projeté, au motif d’y faire bâtir des logements sociaux. Cette décision a été annulé par un jugement n° 1609758 du tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2018 au motif que la délibération du 27 juin 2007 prise par le conseil municipal de la commune afin d’instituer un droit de préemption n’était pas devenue exécutoire et avait été adoptée sur le fondement d’une procédure irrégulière.
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a commencé les opérations de commercialisation des 31 logements, vendus en l’état futur d’achèvement.
Par courrier du 20 mars 2017, le maire de la Commune de [Localité 7] a mis en demeure la SARL PARIS PIERRE, prise en sa qualité de gérante de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7], de remettre en place la palissade provisoire de chantier afin qu’elle ne gêne pas la circulation piétonne sur le trottoir adjacent.
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] avait alors installé un dispositif le long de la bordure du chantier ouverte à la circulation du public. Ce dispositif consistait en vingt-cinq panneaux de dimension 2 x 2,30 mètres le long de la palissade clôturant le chantier, outre deux panneaux de 4 x 3 mètres sur une structure portative en V.
Par courrier du 7 juillet 2017, le maire de la Commune de [Localité 7] a informé la SARL PARIS PIERRE que la présence de vingt-six enseignes temporaires scellées au sol d’une surface dépassant 1 m² et implantées sur la parcelle AT [Cadastre 4] sise [Adresse 5], côté [Adresse 2], avait été relevée par ses services et constituait une infraction aux dispositions des articles R. 581-64 et R. 581-70 du Code de l’environnement.
Par courrier du 24 juillet 2017, le conseil de la SARL PARIS PIERRE a répondu au maire que le courrier susmentionné se limitait à reproduire les dispositions de l’article R. 581-64 du Code de l’environnement, sans toutefois mentionner les considérations de fait ou de droit qui fonderaient les prétendues infractions, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
Le 31 août 2017, le maire de la Commune de [Localité 7] a dressé vingt-sept procès-verbaux d’infraction aux articles R. 581-64 et R. 581-70 du Code de l’environnement relatifs aux enseignes temporaires, puis a notifié à la SARL PARIS PIERRE vingt-sept arrêtés municipaux mettant en demeure le directeur de cette société de mettre en conformité les dispositifs litigieux, en ce qu’ils avaient été considérés comme des enseignes temporaires, et ce dans un délai de quinze jours.
Sur le fondement des vingt-sept procès-verbaux susmentionnés, et après avoir constaté le maintien de ces dispositifs, le maire de la Commune de [Localité 7] a notifié à la SCI PARIS PIERRE [Localité 7], le 4 janvier, le 23 avril et le 27 août 2018, trois séries de vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement de l’astreinte au profit de la commune pour un montant cumulé de 1 582 803,18 € au titre de trois périodes successives comprises entre le 20 septembre et le 31 décembre 2017, entre le 1er janvier au 31 mars 2018 puis entre le 1er avril et le 30 juin 2018.
Par deux séries de vingt-sept titres exécutoires émis respectivement le 24 mai et le 14 août 2018, le maire de la Commune de [Localité 7] a demandé à la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] de s’acquitter des sommes correspondant aux deux périodes d’astreinte successivement comprises entre le 20 septembre 2017 et le 31 mars 2018, soit un montant cumulé de 1 071 329,49 €.
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a introduit des recours en excès de pouvoir à l’encontre des arrêtés de mise en demeure, des arrêtés de mise en recouvrement d’astreinte et des titres exécutoires susmentionnés et, par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a notamment jugé que les vingt-cinq panneaux de dimension 2 x 2,30 mètres formaient les éléments, scellés au sol par des poteaux en bois, d’un seul long panneau signalant l’opération de construction, constitutif d’une enseigne unique, laquelle s’ajoutait aux deux autres panneaux de dimension 4 x 3 mètres scellés au sol indépendamment l’un de l’autre, de sorte que l’ensemble des panneaux litigieux devaient s’apprécier comme un total de trois enseignes temporaires, la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ayant le droit au maintien de l’une d’entre elles, seules les deux autres ayant été régulièrement maintenues de manière à justifier le recouvrement d’une astreinte.
Le juge administratif, s’il a validé les vingt-sept arrêtés de mise en demeure, a en conséquence annulé, pour chacune des trois séries susmentionnées, vingt-cinq des vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement édictés respectivement le 4 janvier, le 23 avril puis le 27 août 2018, ramenant l’astreinte cumulée que le maire était fondé à liquider à la somme totale de 117 244,68 € au titre des trois périodes s’étalant du 20 septembre 2017 au 30 juin 2018 et déchargeant la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] de payer les autres sommes initialement mise en recouvrement par la Commune de [Localité 7] sur ces mêmes périodes. Il a également annulé, pour les deux séries concernées, vingt-cinq des vingt-sept titres exécutoires émis le 24 mai 2018 pour la période de recouvrement de l’astreinte du 20 septembre au 31 décembre 2017, et vingt-cinq des vingt-sept titres exécutoires émis le 14 août 2018 pour la période de recouvrement allant du 1er janvier au 31 mars 2018.
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a, le 21 avril 2020, relevé appel du jugement susmentionné devant de la Cour administrative d’appel de Paris, soutenant notamment l’irrégularité de la procédure engagée par le Maire pour le recouvrement des astreintes, que les dispositifs litigieux constituaient des dispositifs publicitaires et non des enseignes et que le panneau portatif en V constituait un seul dispositif (et non deux) scellé sur une structure portative unique.
La Commune de [Localité 7] avait adressé le 13 août 2019 à la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] un courrier d’aide à la déclaration des supports taxables au titre de la redevance de la TLPE pour 2017, suivi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2019 de déclarer ses enseignes dans un délai de 30 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2019, la Commune de [Localité 7] a adressé à la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] un avis de taxation d’office pour un montant de 6 294,40 € au titre de la TLPE pour 2017
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 20 août 2020, la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a fait assigner la Commune de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin qu’il prononce la nullité du titre de recette TLPE 2017.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné un sursis à statuer jusqu’à que la Cour d’administrative d’appel de Paris ait statué sur l’appel interjeté par SCI PARIS PIERRE [Localité 7] à l’encontre du jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal administratif de Melun.
Par un arrêt n° 20PA01234 du 29 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé que « la distinction entre une publicité et une enseigne n’est pas liée au support ou au contenu mais à l’emplacement » avant de relever qu’en l’espèce les vingt-cinq panneaux de dimension 2 x 2,30 mètres n’étaient pas scellés au sol et procédaient d’une palissade ayant pour principale fonction de clôturer le chantier, en remplacement d’une précédente palissade défectueuse, et ne pouvaient dès lors être regardés comme des enseignes scellées au sol au sens de l’article R. 581-64 du Code de l’environnement, de sorte que l’ensemble des décisions visant ces panneaux devaient être annulées et que la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] était fondée à être déchargée des sommes correspondantes. Elle a en revanche estimé que les panneaux sur structure portative en V ne constituaient pas une publicité et que les deux faces de ces panneaux de 4 x 3 mètres chacun présentaient une surface unitaire supérieure à la limite de 12 mètres carrés fixée par le troisième alinéa de l’article R. 581-70 du Code de l’environnement, faisant de ce dispositif une enseigne temporaire irrégulière. La juridiction administrative d’appel a donc annulé vingt-six des vingt-sept arrêtés de mise en recouvrement d’astreinte, ainsi que les titres exécutoires correspondant, pour chacune des périodes susmentionnées. Après décharges de payer les sommes correspondantes, les astreintes en recouvrement ont par conséquent été réduites à 58 622,34 € au titre des trois périodes s’étalant du 20 septembre 2017 au 30 juin 2018.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] demande à la juridiction de :
« ▪ RECEVOIR la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] en son action et l'y déclarer bien fondée ;
▪ SURSEOIR à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris (RG : 20PA01234) ;
A TITRE PRINCIPAL,
▪ PRONONCER la nullité du titre de recette de TLPE 2017 mis à la charge de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017 ;
EN CONSEQUENCE,
▪ ORDONNER le dégrèvement total de la somme de 6.294,40 euros mise à la charge de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
▪ ORDONNER le dégrèvement partiel de la TLPE 2017 mise à la charge de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
▪ CONDAMNER la Ville de [Localité 7] à régler à la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
▪ CONDAMNER la Ville de [Localité 7] à régler à la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens ;
▪ ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. »
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soutient que :
- la procédure de taxation d’office mise en œuvre par la Commune de [Localité 7] est irrégulière en ce que la demande de déclaration de la TLPE pour 2017, la mise en demeure d’y souscrire et l’avis de taxation d’office correspondant ne sont pas assortis de preuves de réception régulières et que l’avis de somme à payer mentionnant les voies et délais de recours ne comporte aucun accusé de réception. Elle a été ainsi privée de toutes les garanties prévues par l’article R. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales, en particulier des informations relatives aux voies de recours ;
- la qualification juridique des faits comporte des erreurs, en ce que les palissades de chantier litigieuses constituent des dispositifs publicitaires, non pas des enseignes, installées à la demande de la commune masquer le chantier, les inscriptions apposées sur celles-ci ayant pour but d’informer les passants de la construction de futurs logements à acquérir, le point de vente étant en réalité un point d’information, et en ce que, par ailleurs, les publicités sur palissade ne peuvent pas être interdites par un règlement local en vertu de l’article R. 584-14 du Code de l’environnement ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale en ce que la TLPE n’a pas été adoptée par une délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 7] ;
- à titre subsidiaire, un dégrèvement partiel de la TLPE doit être accordé, soit dans l’hypothèse où seule le panneau portatif en V serait considéré comme une enseigne temporaire, soit en ce que la superficie retenue de 157,36 mètres carrés pour asseoir le calcul de la TLPE 2017 est erronée en ce que la superficie totale de la palissade de chantier et du panneau portatif en V est tout au plus inférieure à 139 mètres carrés, justifiant ainsi un dégrèvement partiel de la TLPE ainsi calculée ;
- la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant à la condamner pour procédure abusive est injustifiée dans la mesure où les procédures contentieuses administratives initiées à l’encontre la Commune de [Localité 7] ont donné raison à la demanderesse ;
- les procédures irrégulières et répétées de la Commune de [Localité 7] à son encontre ont causé une dégradation de la vie interne de la société constitutive d’un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, la Commune de [Localité 7] demande à la juridiction de :
« ▪ DEBOUTER la SCI PARIS PIERRE de l’intégralité de ses demandes ;
▪ CONDAMNER la SCI PARIS PIERRE pour procédure abusive au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
▪ CONDAMNER la SCI PARIS PIERRE à la somme de 3.000 € à verser à la Commune de [Localité 7] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
▪ CONDAMNER la SCI PARIS PIERRE à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
La Commune de [Localité 7] soutient que :
- la légalité du titre exécutoire est une question qui relève de la compétence du juge administratif en vertu de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
- elle a bien respecté la procédure de taxation d’office en ce qu’elle a demandé à la SCI PARIS PIERRE [Localité 7], par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2019 réceptionné le 16 août suivant, de souscrire une déclaration pour la TLPE 2017, et qu’en l’absence de réponse de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7], elle l’a, sur le fondement de l’article R. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales, mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2019 réceptionné le 29 octobre suivant, d’y procéder dans un délai de 30 jours, puis que, passé ce délai, l’avis de taxation d’office a été expédié par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2019 à la demanderesse, laquelle n’a pas émis la moindre contestation tout au long de la mise en œuvre de la procédure ;
- l’avis de taxation d’office pour 2017 comporte bien les dispositions applicables et les bases de calcul de la TLPE, respectant ainsi le principe du contradictoire prévu par le Code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre exécutoire portant avis des sommes à payer émis le 20 janvier 2020 mentionne les voies et délais de recours et les dispositions applicables, de sorte qu’il est suffisamment motivé ;
- les palissades ainsi que le panneau en V litigieux constituent bien des enseignes au sens de l’article L. 581-3 du Code de l’environnement en signalant l’opération de construction et de vente exercée par la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ;
- le titre n’est pas privé de base légale en ce que la TLPE a remplacée la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes et a été instituée le 25 juin 2012 par une délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 7] qui était alors compétente pour ce faire, le règlement local de publicité intercommunal n’ayant pas encore été approuvé ;
- aucun dégrèvement partiel ne saurait être accordé à titre subsidiaire à la demanderesse en ce que, d’une part, l’ensemble des dispositifs litigieux constituent bien des enseignes et, d’autre part, la surface taxée a été correctement déterminée par le titre contesté ;
- les tarifs appliqués sont réguliers dans la mesure où, en l’absence de délibération de la commune en modifier le montant, c’est le tarif au mètre carré fixé par le législateur en vertu des articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales s’applique ;
- les demandes de dommages et intérêts de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] sont infondées et manifestement abusives, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la demanderesse à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile outre des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 31 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Enfin, il résulte de l’article 789 de ce code que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, / (…) ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel à l’encontre du jugement susmentionné du tribunal administratif de Melun.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, lequel a finalement été rendu le 29 juin 2023 et communiqué à la juridiction de céans avant la date de clôture.
Il ressort en tout état de cause des dispositions reproduites supra que la demande de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] de surseoir à statuer doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes principales
Sur la nullité du titre exécutoire
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soutient que le titre exécutoire émis le 21 juillet 2021 par la Commune de [Localité 7] est nul en excipant de ce que la procédure de taxation d’office dont il découle procéderait d’un acte administratif illégal et que cette procédure serait entachée d’irrégularité et d’erreur de qualification juridique des faits.
Si la Commune de [Localité 7] fait valoir que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour en connaître, il y a lieu de rappeler que les taxes sur les emplacements publicitaires fixes régies par les dispositions des anciens articles L. 2333-21 et suivants du Code général des collectivités territoriales, lesquelles ont été remplacées par la TLPE prévue par les articles L. 2333-6 et suivants du même code, constituent des taxes assimilées aux contributions indirectes, et qu’en vertu de l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs à la perception de ces droits.
Le moyen tendant à prononcer la nullité du titre exécutoire litigieux est donc recevable dans la présente instance.
Sur l’exception d’illégalité
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soutient que le titre exécutoire est dépourvu de base légale en l’absence de délibération régulièrement adoptée de la Commune de [Localité 7] instaurant une taxe locale sur la publicité extérieure.
Elle fait notamment valoir que la délibération du conseil municipal de la commune adoptée le 18 décembre 2014 a instauré rétroactivement une TLPE alors que le montant de cette taxe avait précédemment été fixé par une délibération du conseil municipal de la commune du 25 juin 2012, soit avant l’instauration effective de la taxe, ce montant n’ayant pas été actualisé par la suite, en violation de l’article 2333-6 du Code général des collectivités territoriales.
Aux termes de l’article 49 du Code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Mais il est de jurisprudence constante que ce principe doit être concilié tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu’il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En tout état de cause, il est également de jurisprudence constante que la juridiction de l’ordre judiciaire à laquelle est opposée une exception d’illégalité d’un texte réglementaire n’est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
En l’espèce, si la demanderesse fait grief à la Commune de [Localité 7] d’avoir instauré la TLPE sur le fondement d’une délibération du 18 décembre 2014 qu’elle estime illégale, il résulte de manière incontestée des débats que la commune avait instauré depuis 2007 l’ancienne taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes prévue à l’ancien article L. 2333-21 du Code général des collectivités territoriales, abrogé à compter du 1er septembre 2009.
Or l’article L. 2333-16 du même code, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2024, disposait que : « A. – Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l’article L. 2333-6 ou celle prévue par l’article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l’article L. 2333-6. ».
C’est donc en vertu d’une disposition législative, librement interprétable par le juge judiciaire et entrée en vigueur antérieurement à la délibération du 25 juin 2012 qui en fixe les montants, que la TLPE a été instaurée sur le territoire de la commune, par substitution d’une taxe déjà existante, et non pas en vertu de la délibération communale du 18 décembre 2014, de sorte que la question ne présente pas de caractère sérieux et que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette délibération ne saurait prospérer.
Sur la régularité de la procédure de taxation d’office
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soutient que la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales et mise en œuvre par la Commune de [Localité 7] n’a pas respecté les garanties procédurales fixées par l’article R. 2333-15 du même code relative à la mise en demeure préalable de l’exploitant du support publicitaire en cas de défaut de déclaration.
L’article L. 2333-14 de ce code dans sa version alors applicable prévoyait notamment, en matière de recouvrement de la TLPE, que : « La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune (...). La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.
A défaut de transmission de déclaration par l’exploitant, la commune (…) peut procéder à une taxation d’office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 2333-15 du même code précise à ce titre que : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d’un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l’article L. 2333-14, il met en demeure l’exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse à l’exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d’office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition.
Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de pro rata temporis.
Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l’exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de l’avis de taxation d’office, l’exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l’exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure de taxation d’office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable ».
En l’espèce, il ressort des débats que la Commune de [Localité 7] a estimé que la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] avait omis de déclarer des supports publicitaires au titre de la TLPE exigible en 2017 et lui a en conséquence adressé une mise en demeure de procéder à cette déclaration par courrier recommandé avec accusé réception du 24 octobre 2019, dont le récépissé d’avis de réception mentionné une distribution en date du 29 octobre 2019 (pièce n° 5 de la défenderesse).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2019, soit au-delà du délai de trente jours prévu à l’article R. 2333-15 précité, la Commune de [Localité 7] a adressé à la demanderesse un avis de taxation d’office au titre de la TLPE 2017 comportant les éléments de faits et de droit relatifs à la mise en œuvre de cette procédure (pièce n° 6 de la défenderesse).
Si la demanderesse soutient n’avoir réceptionné ni mise en demeure de souscrire une déclaration spécifique, ni avis de taxation d’office motivé, il convient de relever que, la mise en demeure ou l’avis de taxation d’office que la commune doit adresser à l’exploitant en application de l’article R. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par l’exploitant de la mise en demeure ou de l’avis, adressés par lettre recommandée, n’affecte pas leur validité.
Au demeurant, il est constant que tant la mise en demeure que l’avis de taxation d’office ont été adressés par lettres recommandées au siège social de la société et qu’elles ont été distribuées.
En outre, s’il ne résulte d’aucune pièce que le titre exécutoire aurait été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, la demanderesse n’établit pas quelles dispositions imposeraient qu’il soit procédé ainsi, la mise en œuvre de la procédure de taxation ne prévoyant des garanties qu’en matière d’envoi d’une mise en demeure et d’un avis de taxation d’office dûment motivé tout en respectant le délai de 30 jours entre ces deux envois.
Cette procédure ayant été formellement respectée ainsi qu’il a été exposé supra, la circonstance que le titre exécutoire mentionnant les voies et délais de recours n’ait pas été reçu est sans incidence sur la régularité de la procédure, mais n’emporte conséquence qu’au regard de l’opposabilité de ces délais au demandeur en matière de forclusion, moyen qui n’est pas soulevé dans la présente instance et qui est en tout état de cause irrecevable devant le tribunal.
En conséquence, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d’office ayant abouti à l’émission du titre exécutoire contesté aurait été irrégulière doit être écarté.
Sur l’erreur de qualification juridique des faits
La demanderesse soutient ensuite que la Commune de [Localité 7] a commis une erreur de qualification juridique des faits en émettant un titre exécutoire grevant fiscalement les panneaux installés sur le chantier au motif qu’ils constitueraient des enseignes temporaires, alors que la demanderesse fait valoir qu’il s’agit de dispositifs publicitaires ne pouvant être intégrés dans l’assiette de cette taxe.
La Commune de [Localité 7] réplique que l’ensemble de ces supports, aussi bien les panneaux de palissade que la structure portative en V, constituaient des enseignes d’une superficie totale de 157,35 m², auquel a été appliqué un montant de 80 €/m² au cours de l’année 2018 dans le cadre du titre exécutoire litigieux dont la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] sollicite la nullité.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1355 du même code énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige disposait que : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. (...) ».
L’article L. 2333-7 du même code, dans sa version alors en vigueur, précisait que : « Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code :
– les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;
– les enseignes ; (...) »
L’article L. 581-3 du Code de l’environnement dispose que : « Au sens du présent chapitre :
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; (...) »
Il ressort en outre des dispositions de l’article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales que la TLPE s’est substituée de droit à compter du 1er janvier 2009 à l’ancienne taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes prévue à l’ancien article L. 2333-21 du Code général des collectivités territoriales, dont il n’a pas été pas contesté au cours des débats qu’elle avait été régulièrement instaurée par la commune.
Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 (pièce n° 19 de la demanderesse), la Commune de [Localité 7] a précisé l’assiette et le montant de la TLPE exigible sur le territoire communal.
Par un arrêt précité n° 20PA01234 du 29 juin 2023 (pièce n° 23 de la demanderesse), la Cour administrative d’appel de Paris, saisie d’une demande d’annulation des décisions de police administrative visant la régularité de ces supports, a jugé que :
- « S’agissant de la palissade de chantier (…) les inscriptions « ici prochainement », « espace de vente » et prestation dédiées à la qualité et au confort » ainsi que les illustrations des immeubles bâtis à venir indiquent clairement l’activité que la société requérante exerce sur la parcelle, soit la construction d’immeuble d’habitation. Il ressort ainsi de l’ensemble des photographies versées au dossier que ces installations visaient à signaler l’activité en cours de réalisation, et relèvent plus particulièrement du régime des enseignes temporaires, dès lors qu’elles tendaient à signaler une opération immobilière. Par ailleurs, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des dispositions précitées que la qualification d’enseigne soit conditionnée à la qualité du support recevant ladite enseigne. Dès lors, la circonstance que l’enseigne litigieuse constitue en outre la palissade d’un chantier n’est pas de nature à écarter la qualification d’enseigne. Enfin, la circonstance que le dispositif revêt un aspect publicitaire n’est pas de nature par elle-même à lui conférer la qualification de publicité, dès lors, d’une part, que cet aspect résulte seulement du signalement des activités dont il s’agit, et, d’autre part, que les inscriptions et les images ne participaient ni à la promotion, ni à la publicité des immeubles d’habitation à venir, faute d’une description détaillée des caractéristiques et des prestations des prochains logements, et compte-tenu du caractère générique des inscriptions qui indiquent seulement « prestations dédiées à la qualité et au confort », « qualité de vie », « respect de l’environnement », « performance économique » ou encore « prêt à taux zér0 % » ».
Il ressort de cet arrêt que la juridiction administrative d’appel a considéré que la palissade de chantier constituait une enseigne.
Si elle a annulé les actes de police administrative se rapportant à cette enseigne, c’est uniquement en tant que lesdits actes avaient considérés que le dispositif était scellé au sol au sens des articles R. 581-64 et R. 581-70 du Code de l’environnement limitant le nombre et la surface unitaire maximale des enseignes dès lors qu’elles sont scellées au sol. Or, en l’espèce, la Cour administrative d’appel a estimé qu’« il résulte des pièces du dossier que les dispositifs litigieux ne sont pas scellés au sol ».
Il est cependant constant que l’exigibilité de la TLPE est indifférente au fait que l’enseigne taxée soit scellée ou non au sol, le caractère temporaire étant par ailleurs sans incidence fiscale en l’espèce dès lors que la période de taxation n’est pas contesté au cours des débats et qu’il n’est pas allégué que les dispositifs auraient été démantelés au cours de l’année 2017.
La Cour administrative d’appel a également jugé que :
- « S’agissant des panneaux sur structure portative, (…) Il ressort cependant des pièces du dossier que les mentions « 31 appartements », « lancement », « qualité », « des appartements avec des vues panoramiques », « prêt à taux 0 % » ou encore « loi Pinel », en raison de leur caractère générique et insuffisamment circonstanciés ne permettent pas de regarder les dispositifs comme constituent une publicité, et qu’ainsi le contenu des dispositifs vise en réalité à signaler l’activité exercée sur la parcelle. En outre, et dès lors que les dispositifs étaient situés sur le terrain où s’exerce l’activité, la circonstance que les panneaux sur structure portative n’étaient pas placés le long de chacune des voies ouvertes à la circulation est sans incidence sur la qualification d’enseigne (...) ».
Il ressort donc également de cet arrêt que la juridiction administrative d’appel a considéré que la structure portative en V devait être qualifiée d’enseigne.
Il résulte donc de l’appréciation souveraine du juge administratif du fond que les dispositifs litigieux constituaient des enseignes au sens des dispositions tant du Code de l’environnement que du Code général des collectivités territoriales.
S’il est constant que toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal, ce dernier juge n’est pas lié par les motifs retenus par la juridiction administrative, l’autorité relative de la chose jugée par le juge administratif ne pouvant être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties.
En l’espèce, le titre exécutoire n’a pas été émis en application des décisions de police administrative annulées par la Cour administrative d’appel, et il n’est pas contesté que tant la cause que l’objet de la présente instance, relative à la perception d’une une contribution indirecte, ne sont pas identiques à celles dont a eu à connaître le juge administratif.
En outre, il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui se trouve au dispositif et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
Nonobstant ceci, et compte-tenu de tout ce qui précède, et notamment des éléments produits au cours des débats dans la présente instance, il y a lieu de considérer que les dispositifs litigieux, tels qu’ils découlent des photographies produites par la Commune de [Localité 7] (pièce n° 5 de la défenderesse) étaient, tant pour la palissade de chantier que pour la structure portative, implantés sur la parcelle où était projetée la construction d’immeubles d’habitation par la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] et que tant les inscriptions que les illustrations supportées par ces dispositifs visaient spécifiquement à signaler l’activité à l’œuvre derrière la clôture du chantier plutôt qu’à informer ou à attirer plus généralement l’attention du public voire d’éventuels acquéreurs sur de futurs logements dont les caractéristiques commerciales, par exemple en termes de superficie, de nombres de pièces voire de prix etc., ne sont en tout état de cause pas décrites de manière suffisamment précise pour s’adresser à des acheteurs immobiliers.
En tout état, si la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] fait également valoir que la publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, un tel moyen est sans objet, eu égard au fait que le titre exécutoire dont il est sollicité la nullité n’a pas pour effet d’émettre une quelconque interdiction, s’agissant d’un acte de perception d’une contribution indirecte et non d’un acte de police administrative soumis au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositifs litigieux constituent bien des enseignes au sens de l’article L. 581-3 du Code de l’environnement et que le titre exécutoire contesté n’est pas entaché d’erreur de qualification juridique des faits.
En conséquence, la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] sera déboutée de sa demande tendant, d’une part, à prononcer la nullité du titre exécutoire n° 0190000900087 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 6 294,00 € et, d’autre part, à la dégrever totalement du montant de la TLPE 2017.
Sur les demandes subsidiaires
Sur le dégrèvement partiel,
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] sollicite un dégrèvement partiel de la TLPE 2017 en faisant valoir que :
- seul le panneau portatif en V constitue une enseigne, de sorte que le dégrèvement doit être accordé en proportion de la surface de la palissade clôturant le chantier, qu’elle évalue à 115 m² ;
- la surface totale retenue pour les deux dispositifs, soit 157,36 m², est inexacte et procède d’appréciations divergentes, en ce que le maire de la Commune de [Localité 7] avait, dans le cadre des 27 arrêtés mettant en demeure la demanderesse de mettre les dispositifs en conformité, évalué à 139 m² la surface totale de ces derniers, à savoir 115 m² pour la palissade et 24 m² pour le panneau portatif en V.
Il résulte de la procédure que la contestation porte notamment sur la surface de la palissade en ce que les photographies produites par la Commune de [Localité 7] (pièce n° 5 de la défenderesse) font apparaître des métrages variables au regard des panneaux qui la composent, pour un total de 133,36 m², alors que la demanderesse estime qu’elle est composée de 25 panneaux d’une superficie de 2 x 2,30 mètres chacun, soit 115 m², en se fondant notamment sur la méthode de calcul retenu par la maire de la Commune de [Localité 7] dans les arrêtés de mise en demeure du 31 août 2017 susmentionnés.
Or, il ressort du considérant 13 de l’arrêt de la Cour administrative de Paris n° 20PA01234 que la juridiction administrative d’appel a estimé que le dispositif constitué par la palissade de chantier ne pouvait pas être regardé comme étant scellé, de sorte que l’autorité de police administrative ne pouvait mettre en demeure la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] de procéder à sa régularisation. Elle a donc annulé 26 des 27 arrêtés de mise en demeure portant sur cette palissade de chantier, ne validant que l’arrêté de mise en demeure portant sur le panneau portatif en V en tant qu’il était composé de deux faces pour une surface unitaire de 4 x 3 mètres, ce qui excédait la limite de 12 m² édictée par l’article R. 581-70 du Code de l’environnement.
Il est constant que le juge civil ne peut faire application d’un acte administratif annulé par le juge administratif en ce qu’il est réputé avoir disparu de l’ordonnancement juridique, de sorte qu’il ne peut dans la présente instance être tenu compte de la méthode de calcul de la surface des panneaux de la palissade, retenue par les 26 arrêtés du 31 août 2017 annulés par la Cour administrative d’appel de Paris.
Or c’est sur la SCI PARIS PIERRE [Localité 7], demanderesse à l’instance, que repose la charge de la preuve s’agissant du mode de calcul sur lequel elle fonde sa demande de dégrèvement partiel. Il résulte néanmoins des débats qu’elle n’apporte aucun élément recevable permettant de contester la méthode de mesurage des surfaces retenues par la Commune de [Localité 7], et ne précise en outre pas de manière précise et chiffrée quelle serait la surface taxable du panneau portatif en V.
Il a y donc lieu de considérer qu’elle n’établit que la surface retenue par la Commune de [Localité 7] dans le cadre de l’émission du titre exécutoire litigieux serait erronée.
Au surplus, la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle n’a pas pu contester la méthode de calcul du titre exécutoire au cours de la procédure de taxation d’office dans la mesure où il a été estimé supra qu’aucun élément versé aux débats ne permettait de remettre en cause la régularité de cette procédure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] de sa demande de dégrèvement partiel au titre de la surface contestée des dispositifs litigieux.
Par ailleurs, ainsi qu’il a également été rappelé supra, les panneaux de la palissade de chantier constituent bien des enseignes, de sorte qu’il y a également lieu de débouter la demanderesse de sa demande de dégrèvement tendant à exclure la palissade de l’assiette du titre exécutoire.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] succombant à l’instance, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve d’une faute de la Commune de [Localité 7] en ce que cette dernière aurait initié des procédures irrégulières à son encontre, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la Commune de [Localité 7] demande que la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soit condamnée pour procédure abusive à payer une amende civile d’un montant de 10 000 €, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la défenderesse pour un montant de 3 000 €.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 30 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, tandis que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32-1 du même code précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant qu’il appartient au juge qui prononce une telle condamnation de caractériser les éléments de nature à faire dégénérer en faute l’exercice d’agir en justice lorsqu’ils constituent des actes de malice ou de mauvaise foi.
Mais il est par ailleurs constant que la mauvaise appréciation de l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7].
En l’espèce, la Commune de [Localité 7] ne démontre pas en quoi l’action de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] serait constitutive d’une faute à son encontre.
En conséquence, la Commune de [Localité 7] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, et il n’y a dès lors, subséquemment, pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ;
DÉBOUTE la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la Commune de [Localité 7] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE SCI PARIS PIERRE [Localité 7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN DÉCEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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