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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-83.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.641

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, du 29 mai 1996, qui l'a condamné, pour viols, à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : Sur les moyens de cassation proposés par Jean-François X... et pris de la violation des articles 60,70, 72, 75, 77-1, 79 et suivants, 104 et suivants, 114, 118, 121, 123, 135, 145, 151, 170, 206, 218, 346, 349, 591, 593 et 620 du Code de procédure pénale ; Attendu que les moyens qui se bornent à invoquer des irrégularités qui affecteraient la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi ne sont pas recevables en application de l'article 594 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 302, 304 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement, en l'espèce distinct du procès-verbal des débats, ne mentionne pas la prestation de serment des jurés, celles-ci n'étant constatée que par le procès-verbal des débats ; "alors que le serment des jurés, formalité substantielle, doit, à peine de nullité, être prononcé avant l'ouverture des débats ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 302, 305-1, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement, en l'espèce distinct du procès-verbal des débats, ne mentionne pas la déclaration du président de la cour d'assises indiquant que le jury est définitivement constitué, cette mention ne figurant qu'au procès-verbal des débats ; "alors qu'à défaut de la déclaration du président de la cour d'assises, prévue par l'article 305 du Code de procédure pénale à l'issue de la formation du jury, l'accusé, qui a assuré lui-même sa défense, n'a pas été mis en mesure de soulever les nullités de la procédure ayant précédé l'ouverture des débats ce, au mépris des droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement, prévu par l'article 302 du Code de procédure pénale, même s'il est dressé, comme en l'espèce, séparément du procès-verbal des débats, n'a pas à rendre compte de l'accomplissement des formalités qui suivent ces opérations; que c'est à bon droit, qu'en application de l'article 378 du Code de procédure pénale, la prestation de serment des jurés et la déclaration par le président de la constitution définitive du jury de jugement ont été constatées par le procès-verbal des débats ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation du 29 mai 1996 n'est pas motivé ; "alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable impliquent la motivation des arrêts de condamnation de la cour d'assises" ; Attendu que l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction, la Cour et le jury ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 6 années d'emprisonnement, sans justifier le choix de cette peine ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et qu'il ne résulte, en l'espèce, ni de l'arrêt de condamnation, ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de questions que la Cour et le jury aient pris en compte les exigences de ce texte" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, avant de prononcer la peine d'emprisonnement sans sursis, ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, il a été régulièrement procédé les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal n'étant pas applicables aux délibérations de la Cour, lesquelles sont régies par l'article 326 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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