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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-12.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.123

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° N 15-12.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Optimisation [V] [J] II, société civile immobilière, 2°/ la société Optimisation [V] [J], société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Hemon, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Optimisation [V] [J] II et Optimisation [V] [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [I]-[N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2014), que la SCI Optimisation [V] [J], aux droits de laquelle se trouve la SCI Optimisation [V] [J] II (la SCI), propriétaire d'un lot situé au 4e étage d'un immeuble en copropriété, a assigné Mme [I]-[N], propriétaire de lots situés au 5e étage, en condamnation de cette dernière à retirer les tuyaux d'évacuation des eaux usées que celle-ci a fait passer dans un local situé à côté d'une salle de bain de la SCI dont cette dernière revendique le statut de partie privative ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été fait mention du local litigieux dans l'état descriptif de division, que, sur le plan qui accompagnait ce descriptif, le local était représenté sans ambiguïté comme une pièce fermée et n'était pas la continuité de la salle de bain du lot de la SCI et que le titre de propriété de cette dernière ne comportait aucune référence à ce local, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans contradiction, exactement retenu que la SCI ne pouvait prétendre que ce local était une partie privative dépendant de son lot ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le caractère privatif du local au bénéfice de la SCI ne résultait ni de son titre de propriété, ni de la volonté de la société [P] [Q] Immobilier, auteur du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, ni de la destination des lieux, que le local était muré jusqu'à ce qu'en 2004 la SCI en revendique la propriété, que celle-ci ne démontrait aucune possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil et ne rapportait pas la preuve d'une faute de Mme [I]-[N] à son égard résultant des travaux qu'elle avait fait effectuer dans ce local, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'engagement du vendeur de fournir à Mme [I]-[N] les solutions techniques permettant les raccordements nécessaires à l'évacuation des eaux usées, a, à bon droit, rejeté la demande de la SCI tendant à supprimer les tuyaux installés dans la partie privative qu'elle revendiquait ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer des dommages et intérêts à Mme [I]-[N], l'arrêt retient que celle-ci a dû à plusieurs reprises agir en référé et au fond pour défendre sa position, que la SCI n'allègue pas ni ne justifie qu'il existe une autre solution de raccordement et qu'il est justifié ainsi d'un acharnement procédurier de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et alors que la SCI avait partiellement prospéré en son appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Optimisation [V] [J] II, à payer des dommages et intérêts à Mme [I]-[N], l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Optimisation [V] [J] II et Optimisation [V] [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué qui a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la pièce de trois mètres carrés environ, murée et aveugle située à gauche de la salle de bain, jouxtant le lot n° [Cadastre 2] propriété de la SCI Odizsey II, [Adresse 1] est une partie commune de la copropriété, D'AVOIR néanmoins débouté la SCI Odizsey II de sa demande tendant à voir constater que le local de 3 m² situé à gauche de la salle de bain comprise dans le lot n° [Cadastre 2] est une partie privative qui dépend de ce lot n° [Cadastre 2] et lui appartient, et à voir condamner Mme [N] à reposer le plafond qu'elle a démoli dans ce local et à retirer les tuyaux installés dans cette partie privative à ses frais et sous astreinte, ET D'AVOIR condamné la société Odizsey II à verser à Mme [N] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, AUX MOTIFS QUE sur la qualification du local, il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2005 il était inscrit à l'ordre du jour, une troisième résolution rédigée ainsi : « décision à prendre concernant les tuyaux d'évacuation d'eaux usées passées dans les plafonds dépendants des parties communes sans autorisation » ; qu'il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que la discussion sur cette résolution s'est déroulée comme suit : « Information de la SCI Odizsey, occupant un appartement au 4ème étage, sur la présence de tuyaux d'alimentation et d'évacuation des eaux présents dans un espace jusqu'à maintenant clos, venant du 5ème étage suivant constat d'huissier. Après discussion, l'assemblée générale considère que le local situé au 4ème étage, suivant le plan ci-joint en annexe n'est pas une partie commune. Votre contre : néant. Abstention : M. [L] (430), SCI Jeg Set (547), La Fosse au loup (1565), [N] (1487), Mme [U] (393). Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des présents ou représentés soit 4359/4359èmes. Après discussion l'assemblée générale constate que des canalisations traversent les parties communes planchers/plafond. Votre contre : néant Abstention : néant Cette résolution est adoptée représentés soit 8781/8781èmes à l'unanimité des voix exprimées des présents 01. Après discussion l'assemblée générale demande aux copropriétaires concernés (Mme [N], M. [L]) de présenter un projet de travaux de reprise des conduites d'évacuation et d'alimentation d'eau qui traversent les parties communes plancher/plafond dans l'alignement de la gaine technique située aux étages inférieurs (recevant évacuation des eaux usées et colonnes montantes de l'arrivée d'eau). L'assemblée générale demande aux copropriétaires concernés de présenter au conseil syndical et au syndic une demande d'autorisation à la copropriété sur ces travaux à soumettre lors de la prochaine assemblée générale, étant précisé que cette demande devra être présentée au plus tard le 2/09/2005. Votre contre néant, abstention, néant. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des présents ou représentés soit 1781/1781èmes » ; que Mme [N] qui n'a pas diligenté d'action contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, en annulation de la délibération disant que le local litigieux n'est pas une partie commune, se prévaut aujourd'hui de la nullité de cette délibération ; que cette contestation d'une délibération à défaut d'avoir été régulièrement présentée, est irrecevable ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a dit que ce local était une partie commune ; qu'il doit toutefois être rappelé à supposer que la délibération entre dans les pouvoirs du syndicat définis par l'article 14 de la loi du 15 juillet 1965, que la délibération sur la qualification du local n'était pas inscrite à l'ordre du jour et que M. [L] qui est noté comme s'étant abstenu, est également noté en première page du procès-verbal comme n'étant ni présent, ni représenté ; que sur la propriété de la pièce de 3 m² environ, murée et aveugle située à gauche de la salle de bain jouxtant le lot n° [Cadastre 2], aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété de chaque copropriétaire » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux… » ; qu'en l'espèce, par acte notarié du 20 mars 2001, M. [Q], gérant et associé unique de la société [P] [Q] Immobilier alors propriétaire de l'immeuble, a fait établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division aux fins de vendre cet immeuble par lots ; qu'il n'a pas été fait mention du local litigieux à l'état descriptif de division et un plan par étage a été annexé à cet état descriptif ; que sur le plan des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du 4ème étage, une flèche rattache ce local au lot [Cadastre 2] à gauche sur le plan alors que sur le plan des étages inférieurs l'espace lui correspondant est rattaché aux lots qui se trouvent à droite sur le plan ; que la société Odizsey II entend établir une continuité de ce local avec la salle de bain de son lot et s'appuie sur le procès-verbal de constat du 14 février 2012 de Me [M], huissier de justice, qui relève que « certaines zones des murs sont revêtues de carreaux de faïence avec porte7 savon intégré, témoignant de l'usage de la pièce en tant que salle de bain ou cuisine » ; que cet usage éventuel est en tout état de cause antérieur à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété qui ont défini la contenance des lots ; que sur le plan qui accompagne ce descriptif, le local litigieux est représenté sans ambiguïté, comme une pièce fermée, et n'est pas la continuité de la salle de bain du lot [Cadastre 2] ; que la société Odizsey II se prévaut encore des déclarations de M. [D], géomètre ayant dessiné les plans annexés à l'état descriptif de division, qui écrit dans une lettre du 28 janvier 2005 adressée à Mme [J] : « Le dégagement qui était muré lors de l'établissement du dossier a été rattaché au lot n° [Cadastre 2] par une flèche sur le plan afin d'éviter toute ambigüité sur son attribution dans l'avenir, notamment dans l'hypothèse où il viendrait à être ouvert. Par contre en l'absence de toute indication sur sa consistance encombrement (…) il est bien évident que sa superficie n'a pas été prise en compte dans le calcul de la superficie "loi Carrez" » ; que par acte du 11 octobre 2001 la société Odizsey a acquis le lot [Cadastre 2] de la société [P] [Q] Immobilier ; que la description du bien, précise sur les dégagements et la partie privative d'escalier, ne comporte aucune référence au local litigieux ; qu'aux termes du titre de propriété de la société Odizsey et bien que le lot ait été acquis de l'auteur du règlement de copropriété et de l'état descriptif de ce local ce local n'est pas compris dans le lot [Cadastre 2] ; qu'ainsi il ressort du plan et de l'attestation de M. [D] qu'il avait été envisagé une destination pour le local litigieux, mais sans que cette éventualité confère le rattachement immédiat de ce local au lot [Cadastre 2] ; que par compromis du 15 novembre 2001, puis par acte notarié du 21 mars 2002, la SARL [P] [Q] Immobilier a vendu à Mme [N] les appartements des lots [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à l'occasion de cette cession, les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étant supprimés tandis que les lots [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont été créés, également en appartements ; qu'il était mentionné aux conditions particulières du compromis que « le vendeur s'engage à fournir à l'acquéreur, les solutions techniques permettant à ce dernier de réaliser les raccordements nécessaires à l'évacuation des eaux usées provenant des lots précités, ainsi que tous le raccordements techniques nécessaires » ; qu'en 2002, Mme [N] en vertu de son titre de propriété a fait exécuter les travaux de raccordement ; que la société Etablissement Mouchet Eon qui a réalisé les travaux atteste qu'il « existait une tuyauterie vétuste en zinc, reliée sur la colonne d'eaux usées de l'immeuble qui servait d'évent. Au remplacement de cette tuyauterie nous avons découvert un espace sombre et sans issue à l'étage inférieur, dans lequel passait la colonne collective. Nous avons par la suite raccordé les canalisations d'eaux usées de deux logements sur cette colonne existante qui se situait dans cet espace technique » ; qu'il ressort de cette attestation que ce local était utilisé antérieurement aux travaux faits par Mme [N] comme passage de canalisations ; qu'en tout état de cause, un autre copropriétaire M. [L] a également utilisé ce local comme lieu de raccordement de canalisation ; que par acte du 30 novembre 2006 la société Odizsey a vendu le lot [Cadastre 2] à la société Odizsey II ; que M. et Mme [Y] propriétaires du lot [Cadastre 1], situé au même étage que le lot [Cadastre 2] sont intervenus à l'acte pour préciser que le local litigieux n'était pas rattaché à leur lot ; que cette intervention rapporte la preuve que ce local n'est pas compris dans le titre de propriété du lot [Cadastre 2] (en réalité [Cadastre 1]) ; qu'en revanche cette intervention ne rapporte pas à elle seule la preuve d'un rattachement du local aveugle au lot [Cadastre 2] dès lors qu'un lot de copropriété peut comprendre plusieurs pièces sur des étages différents ; qu'ainsi le caractère privatif du local au bénéfice de la société Odizsey II ne résulte ni de son titre de propriété, ni de la volonté de la société [P] [Q] Immobilier, auteur du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ni de la destination des lieux ; qu'enfin le local était muré jusqu'à ce qu'en 2004, la société Odizsey II n'en revendique la propriété et s'oppose à Mme [N] ; qu'ainsi la société Odizsey II ne démontre aucune possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du Code civil ; que par voie de conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire que le local est une partie privative dépendant du lot [Cadastre 2] et de toutes ses demandes subséquentes ; que la société Odizsey II ne rapporte pas non plus la preuve d'une faute de Mme [N] à son égard résultant des travaux qu'elle a fait effectuer dans ce local ; 1°) ALORS QU'il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble et de l'état descriptif de division que « les parties privatives sont constituées par les locaux et espaces compris dans la composition d'un lot, comme tels, affecté à son usage exclusif et particulier » et notamment de « tout ce qui étant à usage privatif, est inclus à l'intérieur des locaux constituant les lots ci-après désignés dans l'état descriptif de division » ; qu'il résulte du plan annexé à l'état descriptif de division, que le local litigieux, bien que cloisonné, est inclus à l'intérieur des locaux constituant le lot n° [Cadastre 2] auquel il est même expressément rattaché par une flèche ; qu'en décidant cependant que la pièce litigieuse ne constituerait pas une partie privative du lot n° [Cadastre 2], la Cour d'appel a méconnu la définition des parties privatives de l'immeuble par les documents contractuels précités et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les titres des sociétés Odizsey et Odizsey II des 11 octobre 2001 et 30 novembre 2006 désignent le bien vendu comme constituant le lot n° [Cadastre 2] de l'immeuble, sans aucune exclusion ni réserve quant au local litigieux ; qu'il en résulte que ce local qui constitue selon le règlement de copropriété et les plans annexés à l'état descriptif de division, une partie privative du lot n° [Cadastre 2], a bien été compris dans la vente consentie à ces sociétés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en se fondant pour exclure le droit de propriété de la société Odizsey II sur le local litigieux situé à l'intérieur de son lot n° [Cadastre 2] au 4ème étage, sur la circonstance qu'un lot de copropriété peut comprendre plusieurs pièces sur des étages différents, quand le titre de Mme [N] du 21 mars 2002 qui désigne les biens vendus comme constituant les lots n° [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et précise que ces lots sont situés au cinquième étage de l'immeuble, est exclusif d'un droit de propriété de cette dernière sur le local litigieux situé au 4ème étage, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE l'auteur de Mme [N] qui n'était plus propriétaire du lot n° [Cadastre 2] situé au 4ème étage dans lequel est inclus le local litigieux déjà vendu à la société Odizsey le 11 octobre 2001, ne pouvait, en exécution de l'engagement pris à l'égard de cette dernière aux termes du compromis du 15 novembre 2001 selon lequel « le vendeur s'engage à fournir à l'acquéreur les solutions techniques permettant à ce dernier de réaliser les raccordements nécessaires à l'évacuation des eaux usées provenant des lots précités ainsi que tous raccordements techniques nécessaires », autoriser Mme [N] à installer ses canalisations dans ce local ; qu'en énonçant que Mme [N] aurait exécuté les travaux de raccordement litigieux « en vertu de son titre de propriété », la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'engagement ainsi pris par le vendeur, une autorisation d'investir le local litigieux pour la réalisation des raccordements nécessaires ; qu'en énonçant que Mme [N] aurait exécuté les travaux de raccordement litigieux « en vertu de son titre de propriété », la Cour d'appel a dénaturé le compromis du 15 novembre 2001 et violé l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS QUE l'engagement en question, contracté par le vendeur dans le compromis de vente privé à l'égard de Mme [N], au demeurant non repris dans l'acte authentique de vente, n'est pas opposable aux sociétés Odizsey ; que la Cour d'appel en leur opposant les termes de cet engagement, a violé l'article 1165 du Code civil ; 7°) ALORS QU'il résulte de l'attestation de la société Etablissements Mouchet-Eon qui a réalisé les travaux de raccordement, selon laquelle «nous avons découvert un espace sombre et sans issue à l'étage inférieur, dans lequel passait la colonne collective. Nous avons par la suite raccordé les canalisations d'eaux usées de deux logements sur cette colonne existante qui se situait dans cet espace technique », qu'avant les travaux réalisés par Mme [N], le local litigieux ne comportait que la colonne collective laquelle dessert l'immeuble et traverse par définition les lots privatifs, à l'exclusion de « canalisations » privatives lesquelles ont été raccordées à cette colonne à l'intérieur du local litigieux, postérieurement, par Mme [N] ; qu'en énonçant qu'il ressortirait de cette attestation que le local était « utilisé antérieurement aux travaux faits par Mme [N] comme passage de canalisations », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 8°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait après avoir expressément constaté que ce local ne constituait pas une partie commune, ce dont il résulte qu'il ne pouvait être à usage de passage de canalisation au profit de plusieurs copropriétaires et utilisé comme tel par Mme [N], et qu'il ne pouvait qu'être affecté à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 qu'elle a violé ; 9°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE lorsque deux personnes revendiquent le droit de propriété d'un bien, le juge ne peut sans déni de justice, rejeter les deux revendications quand le bien litigieux ne peut appartenir à un tiers ; qu'en excluant à la fois la revendication de Mme [N] selon laquelle le local litigieux serait une partie commune propriété du syndicat des copropriétaires appelé à l'instance, et la revendication d'un droit de propriété privatif par la société Odyzsey II, après avoir constaté que ce local n'appartient pas non plus au propriétaire du lot contigu n° [Cadastre 1] également situé au 4ème étage et sans préciser comment ce local enclavé entre les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au 4ème étage dépourvu d'issue sur une partie commune et dépourvu d'accès vers des lots situés à d'autres étages et qui ne figure pas dans le titre de propriété de Mme [N], pourrait appartenir à un tiers et notamment au propriétaire d'un lot situé à autre étage, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Odizsey et Odizsey II de leurs demandes tendant à voir condamner Mme [N] à supprimer les conduites d'évacuation et d'alimentation d'eau qui traversent les parties communes plancher-plafond vers le local litigieux, ET D'AVOIR condamné la société Odizsey II à verser à Mme [N] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2005 il était inscrit à l'ordre du jour, une troisième résolution rédigée ainsi : «décision à prendre concernant les tuyaux d'évacuation d'eaux uses passées dans les plafonds dépendants des parties communes sans autorisation » ; qu'il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que la discussion sur cette résolution s'est déroulée comme suit : « Information de la SCI Odizsey, occupant un appartement au 4ème étage, sur la présence de tuyaux d'alimentation et d'évacuation des eaux présents dans un espace jusqu'à maintenant clos, venant du 5ème étage suivant constat d'huissier. Après discussion, l'assemblée générale considère que le local situé au 4ème étage, suivant le plan ci-joint en annexe n'est pas une partie commune. Votre contre : néant. Abstention : M. [L] (430), SCI Jeg Set (547), La Fosse au loup (1565), [N] (1487), Mme [U] (393). Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des présents ou représentés soit 4359/4359èmes. Après discussion l'assemblée générale constate que des canalisations traversent les parties communes planchers/plafond. Votre contre : néant Abstention : néant Cette résolution est adoptée représentés soit 8781/8781èmes à l'unanimité des voix exprimées des présents 01. Après discussion l'assemblée générale demande aux copropriétaires concernés (Mme [N], M. [L]) de présenter un projet de travaux de reprise des conduites d'évacuation et d'alimentation d'eau qui traversent les parties communes plancher/plafond dans l'alignement de la gaine technique située aux étages inférieurs (recevant évacuation des eaux usées et colonnes montantes de l'arrivée d'eau). L'assemblée générale demande aux copropriétaires concernés de présenter au conseil syndical et au syndic une demande d'autorisation à la copropriété sur ces travaux à soumettre lors de la prochaine assemblée générale, étant précisé que cette demande devra être présentée au plus tard le 2/09/2005. Votre contre néant, abstention, néant. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des présents ou représentés soit 1781/1781èmes » ; que Mme [N] qui n'a pas diligenté d'action contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, en annulation de la délibération disant que le local litigieux n'est pas une partie commune, se prévaut aujourd'hui de la nullité de cette délibération ; que cette contestation d'une délibération à défaut d'avoir été régulièrement présentée, est irrecevable ; que par compromis du 15 novembre 2001, puis par acte notarié du 21 mars 2002, la SARL [P] [Q] Immobilier a vendu à Mme [N] les appartements des lots [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à l'occasion de cette cession, les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étant supprimés tandis que les lots [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont été créés, également en appartements ; qu'il était mentionné aux conditions particulières du compromis que « le vendeur s'engage à fournir à l'acquéreur, les solutions techniques permettant à ce dernier de réaliser les raccordements nécessaires à l'évacuation des eaux usées provenant des lots précités, ainsi que tous les raccordements techniques nécessaires » ; qu'en 2002, Mme [N] en vertu de son titre de propriété a fait exécuter les travaux de raccordement ; 1°) ALORS QUE tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en refusant d'ordonner l'enlèvement des canalisations qui traversent le gros oeuvre du plancher et du plafond des 5ème et 4ème étages lesquels constituent des parties communes, après avoir constaté que Mme [N] n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour l'exécution de ces travaux et qu'une résolution définitive de l'assemblée générale constatant l'absence d'autorisation lui avait d'ailleurs demandé de réaliser des travaux de reprise et de présenter un projet de travaux de raccordement des conduites d'évacuation et d'alimentation d'eau dans l'alignement de la gaine technique située aux étages inférieurs, et de le soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qu'elle a violé ; 2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en statuant comme elle l'a fait sans aucune explication sur le bien-fondé de la demande d'enlèvement des canalisations litigieuses en ce qu'elles ont été installées dans le gros oeuvre partie commune de l'immeuble, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE l'engagement contracté par le vendeur au profit de Mme [N], qui ne figure au demeurant que dans le compromis de vente privé, n'est pas repris dans l'acte authentique de vente publié et n'est pas opposable aux SCI Odizsey ; qu'en leur opposant les termes de cet engagement pour justifier l'intrusion de Mme [N] dans les parties communes de l'immeuble et privatives des sociétés Odizsey, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 4°) ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'engagement du vendeur de « fournir à l'acquéreur les solutions techniques permettant à ce dernier de réaliser les raccordements nécessaires à l'évacuation des eaux usées provenant des lots précités, ainsi que tous raccordements techniques nécessaires » ne comporte qu'un engagement personnel du vendeur, et ne confère à Mme [N] aucune « autorisation » que ce soit pour effectuer des travaux à sa guise, sans contrôle et sans autorisation ; que la Cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Odizsey II à verser à Mme [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, AUX MOTIFS QUE Mme [N] soutient que l'acharnement procédurier de la société Odizsey puis Odizsey II depuis 9 années lui cause un préjudice moral car elle a, de bonne foi réalisé des raccordements qui sont la seule solution technique possible pour que ses lots puissent avoir la destination de local d'habitation ; que Mme [N] a dû à plusieurs reprises agir en référé, au fond et devant la Cour pour défendre sa position face à la volonté de la société Odizsey II d'obtenir la suppression du raccordement ; que la société Odizsey II ne justifie ni même n'allègue qu'il existe une autre solution de raccordement pour permettre à Mme [N] de conserver à ses lots leur caractère de locaux d'habitation alors qu'elle les a acquis comme tels ; qu'il est ainsi justifié d'un acharnement procédurier de la société Odizsey II à l'encontre de Mme [N] de nature à lui occasionner un préjudice moral ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence d'allégation par la société Odizsey II d'une autre solution de raccordement pour permettre à Mme [N] de conserver à ses lots leur caractère de locaux d'habitation, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une faute commise par la société Odizsey II dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en référé puis au fond, pour obtenir le respect de son droit de propriété et le respect des parties communes de l'immeuble ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un «acharnement procédurier », tout en accueillant partiellement l'appel de la société Odizsey II et en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait décidé que le local litigieux constituait une partie commune de l'immeuble, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-02-25 | Jurisprudence Berlioz