Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-85.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.962
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
- B... Denise, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt n 909 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte, des chefs d'escroquerie, usage de faux, violation de domicile, et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 à 153, 184, 405 du Code pénal, 441-1, 226-4, 313-1 et 432-8 du nouveau Code pénal, 6, 211, 2121, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, usage de faux, violation de domicile et complicité, sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X... en date du 6 septembre 1990;
"aux motifs que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par l'exception d'autorité de la chose jugée ;
que celle-ci peut être valablement retenue lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites;
"qu'en l'espèce, les époux X... ont déposé plainte le 6 septembre 1990 en se constituant partie civile du chef de violation de domicile, à l'encontre des époux Z... et A... et à l'encontre de Guy Y..., notaire, le maire de la commune de Gex et "tous les complices" pour les chefs d'escroquerie, usage de faux et complicité ;
que cette plainte en réitérait une précédente déposée contre ce même notaire et le maire de la commune de Gex;
"qu'en effet, le 12 août 1986, les époux X... avaient saisi le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse d'une plainte des chefs de violation de domicile à l'encontre du maire de la commune de Gex et de faux et usage faux à l'encontre du notaire et du maire à qui ils reprochaient d'avoir faussement fait figurer dans l'acte d'acquisition de leur propriété en date du 4 février 1964 une servitude de passage au profit des parcelles voisines;
"qu'à la suite de cette plainte, la chambre d'accusation de la Cour de céans a, par décision en date du 13 mars 1992 aujourd'hui définitive, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et violation de domicile;
"que cette décision précisait dans ses motifs que la mention figurant dans l'acte du 4 février 1964 aux termes de laquelle les époux X... souffriraient des servitudes passives et jouiraient de celles actives était loin de constituer une clause de style dénuée de toute portée juridique;
"que cette décision rappelait que les époux X... pouvaient d'autant moins ignorer l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds qu'ils venaient d'acheter et dont celui-ci était débiteur au profit des parcelles voisines que, sur le plan annexé à l'acte du 4 février 1964 qu'ils ont certifié conforme, figuraient le départ de l'emprise de la servitude de passage initiale traversant en son milieu la parcelle vendue, l'emprise du chemin de desserte créé en remplacement de l'ancien, le tracé de ce nouveau chemin destiné à desservir les fonds contigus du fonds X..., en particulier les parcelles A... et Z..., enclavées;
"qu'il apparaît ainsi que les deux poursuites entreprises par les époux X... présentent une parfaite identité de cause, d'objet et de parties sauf en ce qui concerne le chef de violation de domicile;
"que, par ailleurs, par décision en date du 7 décembre 1989, aujourd'hui définitive, la cour d'appel de Lyon a confirmé que les parcelles appartenant aux époux Z... bénéficiaient d'une servitude de passage sur le fonds des époux X... dont l'assiette correspond au tracé du chemin de desserte figurant sur le plan annexé à l'acte du 4 février 1964;
"qu'il en résulte que les tiers désireux d'accéder à la propriété des époux Z... peuvent, sans commettre d'infraction, utiliser le chemin de desserte y conduisant;
"qu'ainsi, la plainte des époux X... du chef de violation de domicile n'apparaît pas fondée;
"qu'enfin, les époux X... invoquent également un élément nouveau en visant un plan cadastral daté du 1er septembre 1963 sans toutefois préciser en quoi ce plan serait différent de celui annexé à l'acte du 4 février 1964 et alors que ce plan figurait déjà dans les documents produits à l'appui de leurs plaintes et comporte également en pointillé l'emprise de la servitude de passage traversant leur parcelle (arrêt, pages 4 et 5);
"1°) alors qu'est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de quiconque l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue d'une instruction n'ayant comporté aucune mise en examen;
"que, dès lors, en se fondant sur l'arrêt du 13 mars 1992, rendu à l'issue d'une instruction dans le cadre de laquelle aucune mise en examen n'a été prononcée, pour en déduire que cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée et, partant, ne permettait pas d'entreprendre de nouvelles poursuites des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de Me Y... et du maire de la commune de Gex, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale;
"2°) alors que l'autorité de la chose jugée, susceptible de faire échec aux poursuites pour un motif affectant l'action publique elle-même et, partant, de justifier une décision de refus d'informer, implique une identité de parties, d'objet et de cause;
"qu'ainsi, encourt la censure l'arrêt attaqué qui, pour prononcer un non-lieu sur la plainte des demandeurs du chef d'escroquerie, se fonde exclusivement sur un précédent arrêt de non-lieu en date du 13 mars 1992, rendu à l'issue d'une instruction ouverte des chefs de faux et usage de faux, ces deux dernières infractions caractérisant des faits distincts de ceux visés dans la plainte du 6 septembre 1990;
"3°) alors qu'en raison de l'autonomie du droit pénal, une décision rendue par une juridiction civile affirmant l'existence d'une servitude de passage sur un fonds est dépourvue de toute autorité de la chose jugée à l'égard des poursuites pénales intentées par les propriétaires de ce fonds, du chef de violation de domicile;
"qu'en estimant au contraire que l'existence d'une servitude consacrée par l'arrêt rendu - au civil - par la cour d'appel de Lyon, permettait aux tiers d'utiliser le chemin litigieux sans commettre d'infraction, la chambre d'accusation a violé l'article 6 du Code de procédure pénale;
"4°) alors que dans leur mémoire produit le 22 juin 1995, les demandeurs ont expressément demandé à ce que - à la lueur du plan cadastral du 1er septembre 1963, qui différait de celui annexé à la vente - soient à nouveau entendus le notaire rédacteur de l'acte ainsi que le maire de la commune de Gex;
"qu'ainsi, en laissant dépourvu de toute réponse ce chef péremptoire du mémoire des demandeurs, tendant à ce qu'une mesure d'instruction complémentaire soit ordonnée, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que les demandeurs, qui se bornent à discuter les motifs surabondants de l'arrêt, lequel n'a pas déclaré l'action publique éteinte, ne justifient d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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