Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUIN 2023
N° RG 21/02318
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UURO
AFFAIRE :
Société JANY LAVAGE
C/
[E] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : C
N° RG : F19/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne ROMERO
Me Abdelaziz MIMOUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société JANY LAVAGE
N° SIRET : 513 690 545
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne ROMERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0704
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [F]
né le 16 Décembre 1989 à Testour Tunisie
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [F] a été engagé par la société Jany Lavage en qualité d'employé polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 février 2018.
Cette société est spécialisée dans l'entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
L'effectif de la société était au jour de la rupture de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile, commerce et réparation de l'automobile et du cycle.
Par lettre du7 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 février 2019.
Il a été licencié par lettre du 22 février 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l'entretien précité du 15/02/2019 et sont, pour rappel, les suivants :
. Non application des consignes communiquées le 22/01/2019
. Utilisation abusive de votre téléphone personnel pour regarder des vidéos pendant que votre collègue travaillait dehors seul, le 22/01/2019
. Refus de répondre aux appels téléphoniques de votre responsable le 22/01/2019
. Fausse justification prononcée pour justifier la non-réponse aux appels téléphoniques du 22/01/2019 plutôt que d'assumer le fait que vous ne vouliez pas parler à votre responsable
Tous ces faits sont consultables sur les archives de la videosurveillance conservée à cet effet.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. »
Le 5 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contestation son licenciement et en paiement d'heures supplémentaires, d'une majoration pour les dimanches travaillés, ainsi que diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'adresse de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen à hauteur de 2 265,98 euros,
- dit qu'il y a lieu à paiement d'heures supplémentaires, et majorations pour travail de dimanche et repos compensateur,
- dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail matière d'exécution provisoire de droit,
- fixé le salaire moyen sur les 3 derniers mois à hauteur de 2 265,98 euros,
en conséquence,
- condamné la société Jany Lavage à payer à M. [F] les sommes suivantes :
. 2 381,11 euros au titre d'heures supplémentaires,
. 238,11 euros à titre de congés afférant aux heures supplémentaires,
. 1 239,54 euros à titre de majoration pour travail le dimanche,
. 123,95 euros à titre de congés payés afférant à la majoration pour travail le dimanche,
. 1 239,54 euros à titre de repos compensateur
. 123,95 euros à titre de congés payés afférant au repos compensateur,
. 566,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 266 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
. 2 265,98 euros au titre du préavis,
. 226,59 euros à titre de congés payés afférent au préavis,
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes
- débouté la société Jany Lavage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Jany Lavage aux entiers dépens ainsi que les frais d'exécution forcée éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2021, la société Jany Lavage a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Jany Lavage demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement prononcé à l'adresse de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire moyen à hauteur de 2 265,98 euros,
. dit qu'il y a lieu à paiement d'heures supplémentaires, et majorations pour travail de dimanche et repos compensateur,
. dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail matière d'exécution provisoire de droit,
. fixé le salaire moyen sur les 3 derniers mois à hauteur de 2 265,98 euros,
en conséquence,
. l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 2 381,11 euros au titre d'heures supplémentaires,
* 238,11 euros à titre de congés afférant aux heures supplémentaires,
* 1 239,54 euros à titre de majoration pour travail le dimanche,
* 123,95 euros à titre de congés payés afférant à la majoration pour travail le dimanche,
* 1 239,54 euros à titre de repos compensateur,
* 123,95 euros à titre de congés payés afférant au repos compensateur,
* 566,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 266 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
* 2 265,98 euros au titre du préavis,
* 226,59 euros à titre de congés payés afférant au préavis,
* 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens ainsi que les frais d'exécution forcée éventuels,
en conséquence
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
. débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Jany Lavage:
. a dit et jugé que le licenciement prononcé à son adresse est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. a dit qu'il y a lieu à paiement d'heures supplémentaires, et majorations pour travail de dimanche et repos compensateur,
. condamné la société Jany Lavage au paiement d'heures supplémentaires, de congés afférant aux heures supplémentaires, 1 239,54 euros au titre de la majoration pour travail le dimanche, 123,95 euros de congés payés afférent à la majoration pour travail le dimanche, 1 239,54 euros de repos compensateur et 123,95 euros de congés payés afférant au repos compensateur, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour rupture abusive, du préavis, de congés payés afférent au préavis ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre incident, infirmer le jugement sur les quantums alloués et condamner la société jany lavage à lui verser les sommes suivantes :
. 3 334,97 euros au titre des heures supplémentaires,
. 333,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail,
. 16 066,83 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 2 677,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 267,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 725,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Jany Lavage à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel,
- dire que les sommes produiront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation,
- condamner la société Jany Lavage aux entiers dépens y compris ceux d'exécution ainsi que les honoraires d'huissier non compris dans les dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L'employeur soutient que les premiers juges ont estimé à tort que les 'textos' produits indiquaient que le salarié a travaillé tous les week-ends d'octobre 2018 à mars 2019 alors qu'en réalité et comme écrit par le salarié lui-même à plusieurs reprises, il ne s'agit que d'un 'planning de secours' et non d'un planning habituel. Il ajoute que si le salarié a pu travailler quelques dimanches, ils ont tous été récupérés, le dirigeant assurant lui-même le travail le dimanche.
Le salarié expose qu'il a été régulièrement amené à travailler '7 jours sur 7' et que la réalité des heures effectivement réalisées résulte des échanges de SMS avec le gérant qui précisent les jours et horaires de travail à effectuer en fin de semaine.Il indique qu'un ancien collègue atteste également de cette situation.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit des copies de capture d'écran de SMS échangés avec l'employeur sur lesquels apparaissent des listes de séries de samedis et dimanches travaillés. Il communique également l'attestation de M. [J], ancien salarié, qui relate que M. [F] et M. [B]' travaillaient les week-ends sans repos, ni récupération' et que la station était ouverte tous les jours de la semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
Force est de constater que l'employeur se borne à opposer une position de principe sans fournir aucune information ou pièce sur l'organisation et la charge de travail du salarié notamment son planning hebdomadaire, étant précisé qu'il ne conteste pas que la station de lavage était ouverte chaque jour.
Pas davantage l'employeur ne justifie que les dates correspondent à des astreintes ni que le salarié, qui a travaillé le samedi et ou le dimanche, a été en mesure d'avoir une journée de récupération ou que des heures supplémentaires lui ont été rémunérées, le seul témoignage de M. [O] en ce sens sans élément complémentaire n'étant pas suffisant pour établir que M. [F] a réellement toujours récupéré en semaine les heures effectuées le week-end et il confirme que les salariés étaient amenés à tous travailler en fin de semaine.
La circonstance que le témoin, M. [J], soit en litige avec la société Jany Lavage, son ancien employeur, invite certes à considérer ce témoignage avec précaution. Toutefois, il vient corroborer les éléments de preuve produits par le salarié et confirme ainsi la réalité des faits qu'il invoque.
Enfin, l'employeur n'établit pas que lui-même travaillait le dimanche et que les plannings adressés aux salariés étaient uniquement des ' calendriers de secours', ces allégations étant dépourvues d'offre de preuve.
Le salarié a additionné les heures travaillées les samedis et dimanches sur la base des SMS produits et l'employeur ne démontre aucune incohérence pour une seule de ces journées retenues par le salarié de sorte qu'il sera fait droit en totalité à sa demande, à hauteur de 3 334,97 euros outre 333,49 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la majoration pour dimanches travaillés et les repos compensateurs
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 1 239,54 euros au titre de la majoration pour travail le dimanche outre 123,95 euros de congés payés afférents mais également, pour les mêmes montants, en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des repos compensateurs dus pour travail dominical et ce conformément aux dispositions de l'article L.3132-27 du code du travail et de l'article 25 de la section 5 de la convention collective applicable, dont seul le principe est discuté par l'employeur qui ne remet pas en cause les calculs du salarié.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Selon les dispositions de l'article L.8223, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'importance des heures de travail réalisées (266 heures) par le salarié pendant cinq mois les dimanches, et l'organisation mise en place par l'employeur pour ce faire, sans paiement notamment d'une contrepartie due pour travail le dimanche, caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Il convient donc de faire droit à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1763,12 euros, calculé comme suit :
- salaire mensuel brut moyen (1 515,22 euros, arrondi à 1 515 euros par le salarié) sur onze mois totalement travaillés (de mars 2018 à janvier 2019) majoré des heures supplémentaires, des majorations liées au travail dominical et des repos compensateurs = 16 667,42 euros +
1 239,54euros + 123,95 euros X 2 = 1 763,12 euros,
En effet, le salarié présente un calcul érronné en ce qu'il ne prend pas en compte les heures supplémentaires et les majorations sur l'ensemble de la période mais applique une majoration mensuelle chaque mois (soit sur onze mois) qui n'est cependant dû que pour les cinq mois pendant lesquels il a travaillé les dimanches.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 10 578,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail
Le salarié indique avoir travaillé entre octobre 2018 et fin février 2019 de manière continue tous les jours de la semaine, ce qui constitue un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, et que la perte de son droit dominical au repos a entraîné une fatigue importante qui a conduit à un arrêt de travail.
L'employeur considère que le salarié n'a pas réalisé d'heures supplémentaires.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le travail continu du salarié sur la période litigieuse est rapporté ainsi que la dégradation de son état de santé ayant conduit à l'arrêt maladie du 22 février 2019.
Cette dégradation de l'état de santé du salarié présente un lien avec la dégradation de ses conditions de travail qui lui est contemporaine et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi rapporté . Le préjudice moral qui en résulté sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme ainsi arrêtée à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Sur la rupture
L'employeur fait valoir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux et présentent une gravité telle qu'ils justifiaient la sanction prononcée. Il précise qu'ils sont parfaitement établis puisque les archives video ont été conservées à cet effet et qu'il dispose également de l'attestation d'un autre salarié présent sur le site. Il considère que le salarié a fait preuve d'insubordination et d'un refus manifeste d'obtempérer.
Le salarié réplique que les premiers juges ont rappelé que l'employeur ne pouvait pas utiliser la videosurveillance pour constater des faits en détournant l'usage qui a été déclaré pour surveiller les faits et gestes des salariés et que l'employeur a pas déclaré ce système auprès du Préfet et des salariés.
Le salarié ajoute, à titre subsidiaire, que les griefs invoqués par l'employeur sont flous et qu'il a toujours accompli les tâches qui lui étaient confiées avec sérieux et dévouement. Il soutient que le licenciement résulte du fait qu'il a quitté son poste de travail à 15heures, à l'heure prévue pour la fin de journée de travail, ce qui n'a pas plu à son l'employeur.
***
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, l'employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, une mauvaise exécution de son contrat de travail qu'il qualifie dans ses conclusions 'd' insubordination et de refus d'obtempérer'.
Il lui fait également grief, mais uniquement dans ses conclusions, d'avoir produit un faux certificat médical et d'avoir un casier judiciaire pour ' trafic de points de permis de conduire'.
. Sur la videosurveillance
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
En l'espèce, si l'employeur invoque dans la lettre de licenciement lesystème de vidéo installé dans les locaux de la société pour établir la preuve de la réalité du comportement du salarié le 21 janvier 2019, il se prévaut également, dans ses conclusions, de l'attestation de M. [O], autre salarié présent sur les lieux.
L'attestation de M. [O], très détaillée et circonstanciée, relate les événements de la journée du 21 janvier 2019 de façon suffisamment précise de sorte que la production des enregistrements litigieux n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, dès lors que celui-ci dispose d'un autre moyen de preuve, qu'il a versé aux débats.
En tout état de cause, l'employeur ne communique pas la copie de la vidéo aux débats et ne vise pas cette pièce dans son bordereau.
Le moyen tiré de l'illicéité d'une preuve issue d'un système vidéo, qui n'est pas produite devant la cour, devant laquelle l'employeur se prévaut d'une autre preuve pour établir le bien-fondé du licenciement, est dès lors inopérant.
.Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
***
La cour rappelle que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque seulement les griefs relatifs aux faits du 22 janvier 2019.
Au soutien de ces griefs, l'employeur produit l'attestation de M. [O], salarié, qui relate que le 22 janvier 2019 M. [F] 'au lieu de venir m'aider, il a préferer resté dans la boutique au chaud pour regarder comme souvent des videos sur son téléphone. Je lui avait pourtant demandé de venir m'aider. Après plus d'1 h de travail dehors, j'ai envoyé une photo à mon patron pour lui montrer comment on avait avancé. Quelques minutes après il m'a appelé pour dire qu'il venait de se connecté à la videosurveillance et voyait [E] dans le bureau mais il ne répondait pas à ses appelset qu'il voulait lui parler. J'ai donc été dans la boutique et j'ai passer mon téléphone à [E] pour que notre patron puisse lui parler. Après ça je n'ai pas parlé avec [E] qui était de mauvaise humeur. J'ajoute que ce n'était pas la première fois que ça arrivait mais le patron ne s'en apercevait pas forcément puisqu'il était rarement sur place.'.
M. [J], témoin déjà cité, atteste que M. [F] l'a aidé à déblayer la neige sur un côté du site et que M. [O] déblayait l'autre côté 'pour que soit équitable', qu'il y avait peu de clients en raison de l'enneigement et qu'ils étaient ' dans le local une fois que le travail était effectué.'.
Même s'il existe un doute sur la répartition du travail entre les trois salariés, il est établi que M. [F] n'a pas aidé M. [O] à déblayer la neige, et les deux témoignages ne discutent pas le fait que [F] a regardé des films sur son téléphone personnel pendant un temps de travail et n'a pas répondu à son employeur qui tentait de le joindre.
Toutefois, il n'est pas contesté qu'il n'y avait pas de clients ce jour-là à la station de lavage et l'employeur ne justifie pas de consignes communiquées pour cette journée que le salarié aurait refusé d'exécuter, de sorte que la faute reprochée au salarié n'est pas sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence financières du licenciement causé ou sans cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire qu'il y a lieu de fixer en considération du montant du salaire de référence fixé précédemment à la somme de 1 763,12 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 176,31 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement qu'il convient de fixer à la somme de 725,23 euros correspondant au montant réclamé par le salarié qui a pris en compte les heures supplémentaires et les majorations accordées précédemment pour reconstituer le salaire de référence des trois derniers mois de la relation contractuelle d'un montant de 2 677,80 euros, les modalités de calcul de cette indemnité n'étant pas discutées par l'employeur.
Enfin, le salarié bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre zéro et un mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 766,12 euros bruts à temps complet), de son âge (29 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son statut de travailleur handicapé et de ce que le salarié justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi à compter du 1er mars 2019, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Jany Lavage à verser à M. [F] les sommes de 1 239,54 euros à titre de majoration pour travail le dimanche et 123,95 euros de congés payés afférents, 1 239,54 euros à titre de repos compensateur et 123,95 euros de congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il déboute la société Jany Lavage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE en conséquence la société Jany Lavage à verser à M. [F] les sommes suivantes:
. 3 334,97 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 333,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 578,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
. 1 763,12 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
. 176,32 euros au titre des congés payés afférents,
. 725,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Jany Lavage à verser à une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Jany Lavage aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente