Cour d'appel, 30 juin 2014. 13/00893
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00893
Date de décision :
30 juin 2014
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BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 227 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00893
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 14 mai 2013- section agriculture RG F 11/ 00063.
APPELANT
Monsieur André Paul X...
...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A... ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL LA CLAIREFONTAINE (dirigeant M. Z...) ...
...
97190 GOSIER
Représentée par Me Raymond SOREZE, avocat au barreau de GUADELOUPE
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentées par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE
Dispensées de comparaître.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure :
Selon les explications concordantes fournies par les parties, M. André X...a été engagé par M. Marcel Z...à compter du 1er juin 1989 pour travailler sur le domaine agricole de ce dernier à raison de 100 heures par mois.
En raison de ce contrat de travail, M. X..., d'origine haïtienne, entré sur le territoire national le 5 mars 1980, voyait renouveler sa carte de séjour.
Le 1er juin 1990, M. Z...remettait à M. X...un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois en qualité d'ouvrier agricole.
M. X...faisant valoir qu'à compter du 1er janvier 2001, M. Z...modifiait la durée du travail, laquelle devenait équivalente à un travail à temps complet, il saisissait le 28 février 2011, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement des jours fériés légaux et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il devait ajouter à ces demandes le paiement d'heures supplémentaires, un reliquat lié à l'accord BINO, le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, et la remise de l'intégralité des fiches de paie conformes.
Par jugement du 14 mai 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de toutes ses demandes et le condamnait à payer à M. Z...la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juin 2013 M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 juin 2013.
Par jugement du 4 septembre 2013, l'EARL LA CLAIRE FONTAINE qui avait poursuivi le contrat de travail et dont le dirigeant était M. Z..., faisait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, et Maître Marie-Agnès A... était désignée en qualité de liquidateur de cette société.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la condamnation de l'EARL LA CLAIRE FONTAINE à lui payer les sommes suivantes :-9050, 10 euros au titre des jours non travaillés du fait de l'employeur et pour les heures supplémentaires non payées,
-905, 01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de rémunération au titre des jours non travaillés du fait de l'employeur et au titre des heures supplémentaires non payées,
-2 834, 37 euros de rappel de rémunération pour les jours fériés légaux,-283, 44 euros d'indemnité compensatrice de congés payés liée aux jours fériés légaux,
-158, 08 euros au titre d'un reliquat lié à l'accord régional interprofessionnel « accord BINO »,
-8190, 18 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-2860, 50 euros au titre des salaires du 1er janvier 2013 au 28 février 2013,
-6298, 04 euros d'indemnité de départ à la retraite,
-5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...demandait la remise sous astreinte de l'intégralité des fiches de paye conformes et rectifiées.
M. X...explique que M. Z...ne lui a jamais payé les jours fériés légaux, ni les heures supplémentaires. A l'appui de ses demandes il invoque la loi de mensualisation no 88-1202 du 30 décembre 1988, qui a étendu l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 au secteur agricole depuis le 1er janvier 1989.
M. X...indique que si l'EARL LA CLAIRE FONTAINE représentée par M. Z...l'a embauché avec un contrat à temps partiel, depuis le 1er janvier 2001 la durée de son contrat a été modifiée et a été portée quasiment à temps complet soit à 169 heures.
Il ajoute que M. Z...lui donnait du travail selon son bon vouloir, et que si certains mois des heures n'ont pas été travaillées du fait de l'employeur, celui-ci est tenu de lui payer des heures supplémentaires majorées lorsque la durée du temps de travail dépassait la durée légale.
Ayant constaté que l'employeur n'avait pas versé à la caisse de sécurité sociale les cotisations sociales qui avaient été pourtant prélevées sur son salaire, au cours des années 2002, 2007 et 2008, M. X...fait valoir que l'EARL LA CLAIRE FONTAINE n'a pas respecté les dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; il réclame en conséquence paiement de la somme de 8190, 18 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
Expliquant que par courrier daté du 7 janvier 2013, l'EARL LA CLAIRE FONTAINE procédait à sa mise à la retraite d'office à compter du 7 mars 2013, il fait observer que pendant la période de janvier 2013 à février 2013, soit pendant 2 mois l'EARL LA CLAIRE FONTAINE ne lui a réglé aucun salaire.
Bien que l'EARL LA CLAIRE FONTAINE lui ait alloué une indemnité de départ à la retraite, comme mentionné sur la fiche de paie du mois de mars 2013 et sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, M. X...soutient qu'il n'a toujours pas perçu cette indemnité.
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Par conclusions notifiées aux parties adverses le 16 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL LA CLAIRE FONTAINE, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et entend voir juger les demandes nouvelles irrégulières et mal fondées.
Le liquidateur expose que selon le code du travail, à l'exception du 1er mai qui est un jour obligatoirement férié et chômé pour tous les travailleurs, il est prévu d'autres jours de l'année fériés, qui sont des jours fériés ordinaires, lesquels ne sont pas chômés sauf disposition résultant d'un usage d'un accord individuel ou collectif.
Le liquidateur relève que M. X...produit un document récapitulant les jours fériés, en y appliquant un taux horaire du SMIC, mais que ce dernier ne justifie nullement de la durée journalière du travail et ne fait pas la distinction entre jours fériés et chômés, et jours fériés non chômés. Faisant état d'absence d'éléments objectifs, le liquidateur en conclu que c'est à bon droit que le jugement déféré a débouté M. X...de sa demande.
Le liquidateur explique que contrairement aux allégations de M. X..., celui-ci ne travaille pas dans le secteur de la banane et son entreprise n'employait que 4 salariés ; il avait un contrat à temps partiel, et était donc soumis un horaire inférieur à celui du temps plein.
Le liquidateur explique que s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, et compte tenu de la nature de l'entreprise agricole, le salarié pouvait accomplir un volume d'heures en sus de la durée fixée par le contrat de travail et qu'il s'agit d'heures complémentaires et non pas d'heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent être effectuées qu'au-delà de la durée légale.
Le liquidateur conteste la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et invoque une attestation du directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale certifiant qu'il est à jour de ses cotisations au 2e trimestre 2011 pour M. X....
En ce qui concerne l'indemnité de mise à la retraite, d'un montant de 6298, 04 euros, le liquidateur explique que le non versement de cette indemnité résulte de l'incapacité pour l'EARL LA CLAIRE FONTAINE de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, comme constaté par jugement du 4 septembre 2013 du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre.
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Par conclusions notifiées le 8 avril 2014 au salarié, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X....
À l'appui de ses demandes, l'AGS fait valoir que les écritures relatives à la demande de paiement d'heures supplémentaires, ne sont justifiées par aucune preuve versée aux débats, et qu'il en est de même pour les jours fériés.
L'AGS précise que M. Z...a fait l'objet d'un contrôle de sécurité sociale, et que ce dernier est à jour de ses cotisations au 2e trimestre 2011.
Dans la mesure où les rappels de salaire de janvier et février 2013 et l'indemnité de départ à la retraite n'ont pas été versés à M. X..., l'AGS fait savoir qu'elle n'est pas opposée à leur prise en charge.
L'AGS s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, en faisant observer que M. X...ne verse aux débats aucune preuve de l'existence d'un préjudice.
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Motifs de la décision :
Sur la demande de paiement des jours fériés légaux :
La loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, a étendu aux travailleurs salariés agricoles l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, à compter du 1er janvier 1989.
L'article 3 de l'accord du 10 décembre 1977 dispose :
« Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers (non mensualisés en vertu de conventions collectives) totalisant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédents le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ¿ »
Il en résulte d'une part que le salarié mensualisé ne peut subir une perte de rémunération pour un jour férié chômé, et d'autre part qu'un jour férié travaillé, hormis pour le 1er mai, ne peut donner lieu à un supplément de rémunération, sauf accord d'entreprise ou convention collective plus favorable.
Il ne ressort pas des bulletins de paie versés aux débats, que M. X...ait subi une perte de salaire en raison de jours fériés chômés. Il est donc mal fondé à réclamer paiement des dits jours fériés.
Il y a lieu de relever enfin que M. X...s'est borné à fournir la liste annuelle des jours fériés légaux, pour fonder sa demande de paiement, sans qu'il n'apporte aucun élément permettant de montrer qu'il ait travaillé lesdits jours fériés et notamment le 1er mai de chacune des années considérées.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de paiement de jours fériés.
Sur la demande de paiement des heures supplémentaires et des heures non travaillées :
M. X...admet que dans un premier temps il a été engagé pour un travail à temps partiel, à raison de 100 heures par mois. Il fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2001, M. Z...a modifié la durée mensuelle de travail, et qu'il effectuait alors un travail correspondant quasiment à un travail à temps complet comme les fiches de paie en attestent, relevant qu'il travaillait jusqu'à 168 heures par mois.
La cour constate qu'en ce qui concerne les salaires non prescrits, c'est-à-dire ceux échus à compter de février 2006, les horaires mensuels figurant sur les bulletins de salaire de M. X...ont souvent dépassé les 151, 67 heures, bien que certains mois, la durée du travail soit moindre.
Par ailleurs la cour relève qu'il n'a été stipulé aucun contingent d'heures complémentaires dans le cadre du contrat à temps partiel initial, d'ailleurs non écrit.
En conséquence, en l'absence de contrat initial écrit et d'avenant écrit accepté par les deux parties fixant une durée de travail à temps partiel supérieure à 100 heures, il y a lieu de considérer que le contrat de travail a été modifié pour devenir un contrat à temps complet.
Il en résulte que l'employeur est tenu de rémunérer le salarié à hauteur de la durée légale mensuelle de travail, soit151, 67 heures par mois, même si certains mois, il n'a pas fourni au salarié de travail à hauteur de 151, 67 heures.
Par ailleurs l'employeur est tenu de payer des heures majorées, pour toutes celles qui dépassent l'horaire légal (151, 67 heures).
M. X...a fourni un décompte récapitulant les heures qui lui ont été payées et figurant sur ses bulletins de salaires.
Ce décompte, fait ressortir, par comparaison avec l'horaire légal mensuel de 151, 67 heures, un certain nombre d'heures supplémentaires qui n'ont pas été majorées par l'employeur, et des heures non payées lorsque la durée du travail mensuelle n'atteignait pas 151, 67 heures.
Par application des taux horaires du SMIC applicables au cours des années 2006 à 2010, le décompte produit fait apparaître un rappel de salaire dû à M. X..., à hauteur de 9. 012, 60 euros, au titre des heures supplémentaires et des heures entrant dans la durée légale mais non payées, et ce pour les mois non prescrits de février 2006 à décembre 2010.
Il est dû également à M. X...la somme de 901, 26 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires et des heures entrant dans la durée légale mais non payées.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ;
2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. 3o soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Il résulte du relevé de carrière émanant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, gérant l'assurance retraite, que M. X...a bien fait l'objet d'une déclaration à ladite caisse, dès son embauche.
Par ailleurs les bulletins de salaires délivrés à M. X...mentionnent bien les heures travaillées, y compris les heures dépassant la durée légale, donc les heures supplémentaires.
S'il ressort dudit relevé de carrière, qu'aucun salaire n'a été déclaré à la Caisse Générale de Sécurité Sociale pour les années 2002, 2007 et 2008, il y a lieu de relever que pour ces années, le paragraphe " 3o " de l'article sus-cité n'était pas applicable puisque résultant des dispositions de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010.
Ainsi les faits de travail dissimulé ne peuvent être retenus contre l'employeur, M. X...doit donc être débouté de sa demande d'indemnité reposant sur ce fondement.
Sur l'application de l'accord régional interprofessionnel dit " accord BINO " :
Selon les dispositions de cet accord en date du 26 février 2009, tous les salariés dont le salaire horaire est égal au SMIC et jusqu'à 1, 4 SMIC inclus voient leur revenu mensuel augmenter de 200 euros nets, dont 50 euros à la charge de l'employeur.
Ces dispositions ont été étendues par arrêté ministériel du 3 avril 2009. Dès lors même si l'employeur n'a pas signé cet accord interprofessionnel, ou s'il n'est pas affilié à un syndicat ayant signé ledit accord, les dispositions sus rappelées s'imposent à lui.
En conséquence, compte tenu du montant du bonus ou de la prime " pour vie chère " versée par l'employeur et figurant sur les bulletins de paie de M. X..., il reste dû à celui-ci la somme de 158, 08 euros pour la période de mars 2009 à décembre 2010.
Il s'y ajoute 15, 80 euros d'indemnité de congés payés sur ce montant.
Sur la demande de paiement des salaires de janvier et février 2013 :
L'employeur prétend que M. X...était absent, et qu'une mise en demeure aurait été adressée vainement à celui-ci. Il conteste avoir intimé verbalement au salarié, début janvier 2013, de ne plus venir travailler et de rester chez lui, comme le prétend ce dernier.
Les allégations de l'employeur ne concordent pas avec les éléments versés au débat. En effet par son courrier du 7 janvier 2013, qu'il verse lui-même au débat, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à effet du 7 mars 2013. Il ne produit nullement de mise en demeure adressée au salarié, aux fins de voir celui-ci se présenter à son poste de travail.
Il s'en déduit que si en janvier et février 2013, M. X...ne s'est pas présenté à son poste de travail, c'est à la demande de l'employeur.
Il sera donc fait droit à la demande de M. X...concernant le versement de la somme de 2 860, 50 euros au titre des deux derniers mois du contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité de départ à la retraite :
Cette créance du salarié n'est pas contestée ni par l'AGS, ni par le liquidateur, celui-ci expliquant que l'état de cessation des paiements n'a pas permis de verser l'indemnité de départ à la retraite de M. X.... Il sera donc fait droit à la demande de ce dernier en lui allouant la somme de 6 298, 04 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi :
M. X...fonde cette demande sur le non paiement des rémunérations, primes et indemnité de départ à la retraite qui lui sont dues.
S'agissant de créances d'origine contractuelles, le préjudice résultant du retard de paiement est indemnisé par les intérêts de retard au taux légal courant sur le montant de ces créances à compter du premier acte valant mise en demeure de paiement. En l'espèce il s'agit de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes le 12 avril 2011, au cours de laquelle ont été exposées les demandes de M. X..., étant précisé que le cours des intérêts de retard s'est trouvé interrompu le 4 septembre 2013, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'employeur.
Toutefois pour les demandes nouvelles formulées en appel par conclusions communiquées le 24 février 2014, les intérêts de retard n'ont pu commencer à courir, le jugement de liquidation judiciaire étant antérieur à cette date.
En conséquence M. X...sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts distincts.
Sur la remise de fiches de paie conformes :
Des rappels de rémunérations et d'indemnité étant alloués à M. X..., celui-ci est en droit d'obtenir la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire mentionnant le montant de ces rappels.
En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte, cette obligation de remise d'une fiche de paie, laquelle est à la charge du liquidateur.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. X...au passif de l'EARL LA CLAIRE FONTAINE, aux montants suivants :
-9. 012, 60 euros de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires et des heures non payées,
-901, 26 euros d'indemnité de congés payés sur le rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires et des heures non payées,
-158, 08 euros de rappel de rémunération au titre de la prime dite " BINO ",
-15, 80 euros d'indemnité de congés payés sur le rappel de rémunération au titre de la prime dite " BINO ",
-2. 860, 50 euros au titre des deux derniers mois de travail,
-6. 298, 04 euros d'indemnité de départ à la retraite,
-500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'à ces montants s'ajoutent les intérêts au taux légal sur les quatre premières sommes allouées ci-dessus, à compter du 12 avril 2011 jusqu'au 4 septembre 2013,
Dit que Me A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL LA CLAIRE FONTAINE, devra remettre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, mentionnant les sommes ci-dessus allouées à M. X...,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'EARL LA CLAIRE FONTAINE,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
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