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Tribunal Administratif de Pau, 04 décembre 2023. 2302834

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302834

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme D A C, épouse B, représentée par Me Kirimov, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2023, Mme A C, épouse B, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - le code de justice administrative. Mme A C, épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Mme A C, épouse B, de nationalité brésilienne, a déposé le 26 mars 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'épouse d'un Français. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence de l'administration sur cette dernière. Toutefois, par une décision prise en cours d'instance, la préfète des Landes a délivré à la requérante la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C épouse B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C, épouse B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C, épouse B. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A C, épouse B, sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, épouse B. Fait à Pau, le 4 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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