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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.744

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de la société CLS Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bois-Guillaume, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1995 par la société CLS Diffusion en qualité d'agent commercial dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; que son contrat ayant été rompu le 31 décembre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires, commissions et congés payés ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi en cassation du salarié est irrecevable comme ayant été formé hors délai ; Mais attendu qu'en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ; Et attendu que l'arrêt attaqué ayant été notifié au salarié le 23 février 2000, son pourvoi en cassation reçu par le greffe de la Cour de Cassation le 27 mars 2000 a été formé dans le délai de deux mois de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que ce pourvoi est donc recevable ; Sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement en sa disposition prononçant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne sollicite pas la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nature du contrat ; que le contrat à durée déterminée a été exécuté et résilié sans contestation de la part des parties ; que le salarié n'explicite pas sa demande en paiement de salaire dont il doit, en conséquence être débouté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait prononcer une requalification du contrat de travail qui n'était pas sollicitée par le salarié qui avait seul qualité pour la réclamer, et alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de ce dernier que sa demande en paiement de salaires tendait en réalité à obtenir paiement de l'indemnité de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le bien-fondé de cette demande, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions requalifiant le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et déboutant celui-ci de sa demande d'indemnité correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au terme normal de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CLS Diffusion ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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