Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQH
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/68
11 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [G] [B], employée par l'UGECAM de [Localité 1] depuis le 7 juillet 2011 en qualité d'éducatrice spécialisée, a été placée en arrêt de travail à compter du 10 mars 2020 .
Elle a présenté à la CPAM des Ardennes (la caisse) un certificat médical initial accident du travail du 23 mars 2020, pour une « infection covid 19 très probable, syndrome grippal », avec une date d'accident du travail indiqué au 10 mars 2020.
Selon formulaire du 12 août 2020, elle a déclaré à la caisse ces faits en accident du travail, qui serait survenu le 9 mars 2020 dans ces termes « Rédaction d'une synthèse pour un bénéficiaire. Violents maux de tête, toux sèche et frissons ».
Par décision du 28 août 2020, la caisse a refusé, d'emblée, de prendre en charge sa forme grave de COVID 19 en accident du travail, et l'a invitée à formuler une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 16 octobre 2020, Mme [G] [B] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 10 décembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée, l'assurée ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, et de son lien indiscutable avec la survenue de la pathologie.
Le 17 février 2021, Mme [G] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui, par jugement du 11 avril 2023, a :
- débouté Mme [B] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2020,
- débouté Mme [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] au paiement des dépens.
Par acte du 12 mai 2023, Mme [G] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [G] [B] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes écritures, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit ;
Et en conséquence ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 avril 2023 (RG n°21/00068),
Et statuant à nouveau ;
- reconnaître que le 9 mars 2020, elle a été victime d'un accident du travail,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à lui verser des indemnités journalières au titre de la législation applicable aux accidents du travail, pour la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, soit du 10 au 15 mars 2020 puis du 23 au 30 mars 2020,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de fixer une date de consolidation de son accident du travail et un taux d'incapacité permanente partielle,
En tout état de cause ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de Mme [B] relative au versement d'indemnités journalières au titre de la législation relative aux accidents du travail,
- rejeter la demande de Mme [B] tendant à la fixation d'une date de consolidation et à un taux IPP,
- rejeter la demande de Mme [B] tendant à sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la demande de reconnaissance d'accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
***
La salariée expose que la réalité factuelle de l'accident de travail dont elle a été victime à savoir une contamination de l'intéressée au COVID-19 dans le cadre de son activité professionnelle, est la suivante : elle est salariée de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) ' centre de réadaptation fonctionnelle pour adultes à [Localité 1], elle y exerce les fonctions d'éducatrice spécialisée UEROS. La supérieure hiérarchique directe de l'intéressée, s'est rendue le mercredi 4 mars 2020 à une réunion de chefs de services à [Localité 5], comme le démontre son planning hebdomadaire de travail. Ladite réunion à [Localité 5] a consécutivement été identifiée comme probable lieu de contamination, puisque les participants à cette journée de travail ont quasiment tous été infectés à la Covid-19. Consécutivement, elle a passé avec une autre collègue l'ensemble de la journée du vendredi 6 mars 2020 en réunion (réunion le matin et l'après-midi) avec la cheffe de service et d'autres salariés de l'établissement, comme le démontre à nouveau le planning hebdomadaire.
Elle apprenait ledit jour, en fin de journée, que cette cheffe de service était souffrante et avait appelé le service des urgences depuis son domicile. C'est dans ces circonstances que le lundi 9 mars 2020, avant de débuter leurs prestations de travail, les salariés étaient informés par mail que la cheffe de service serait absente ledit jour pour raison médicale et qu'elle devait ainsi se rendre chez son médecin traitant. Ce dernier lui diagnostiquera finalement une infection au Covid-19. C'est ainsi que le 9 mars 2020 à 15h30, elle a été victime d'un accident du travail puisqu'alors qu'elle était en train de rédiger un compte-rendu pour l'un de ses bénéficiaires, elle a soudainement été prise de violents maux de tête, d'une toux sèche et de frissons. Dès le lendemain de l'apparition des symptômes, soit le 10 mars 2020, elle s'est rendue chez son médecin traitant, lequel l'a initialement arrêtée au titre maladie pour la période du 10 au 15 mars 2020 pour « infection covid 19 très probable, syndrome grippal ».
Le 23 mars 2020, elle a de nouveau consulté son médecin traitant, lequel, au vu du déclenchement des symptômes à son temps de travail et sur son lieu de travail, a modifié l'arrêt initial de Madame [B] au titre maladie en arrêt au titre accident du travail, tout en prolongeant ledit arrêt jusqu'au 30 mars 2020. Il en résulte qu'elle a été a minima en contact direct avec une personne infectée, à savoir sa Chef de service, l'ensemble de la journée du vendredi 6 mars 2020, dans une salle exiguë sans aucun respect des gestes barrières. Sa collègue de travail, également en contact direct avec sa cheffe de service le 6 mars 2020, atteste de l'apparition des symptômes, et a, elle aussi, contractée ladite infection avec apparition des lésions le même jour.Sur les 15 salariés que compte le service dans lequel travaille Madame [B], pas moins de 11 ont été infectés par la Covid-19 et sa supérieure hiérarchique (responsable de service), a présenté les symptômes du Covid le lendemain, le 10 mars 2020 et été « la première patiente contaminée par le Covid-19 admise en réanimation à l'hôpital [4] ».
L'UGECAM de [Localité 1], son lieu de travail, a ainsi été l'un des plus importants clusters de la région. Son concubin n'avait pas contracté le virus le 2 septembre 2020, soit 6 mois après l'infection de sorte que sa contamination ne peut provenir de son entourage familial. Il en résulte un faisceau d'indice concordants. Elle justifie incontestablement d'un fait accidentel ayant date certaine, e la lésion qui en a résulté, d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. La présomption d'imputabilité au travail s'applique ainsi purement et simplement pour son accident du 9 mars 2020. La démonstration d'une lésion qui aurait une origine totalement étrangère au travail, n'est manifestement pas apportée pour l'accident du travail dont elle a été victime.
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La caisse expose qu'il convient de nuancer ces affirmations car le contexte relatif à l'infection COVID 19 était tout à fait particulier car inédit. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 1969 a considéré que : « la simple contagion ne pouvait être assimilée à un traumatisme ». En vertu de cette jurisprudence, les affections pathologiques qui, au terme d'une période d'incubation, sont - quelle que soit la soudaineté de leurs effets - le résultat d'une série d'événements à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines, ne relèvent pas de la qualification d'accident du travail. En période de pandémie, lorsque le virus circule activement sur l'ensemble du territoire, faire la part entre une contamination survenue dans la vie professionnelle ou la vie privée n'est pas possible. Ainsi le lien entre des faits au temps et au lieu et l'apparition des symptômes ne peut en aucun cas être prouvé, de telle sorte qu'il ne peut y avoir d'accident du travail. L'intéressée indique qu'elle aurait été infectée au COVID-19 sur son lieu de travail à la suite d'une réunion avec sa chef de service, cependant l'exigence d'un évènement accidentel précis et soudain et d'une lésion qui en est la conséquence fait obstacle à la qualification de la contamination par le Covid-19 d'accident du travail, en raison de la difficulté d'identifier avec précision l'origine de la contamination. Au cas présent, l'intéressée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, et de son lien indiscutable avec la survenue de sa pathologie. L'infection à la COVID-19 a été qualifiée de pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé, il est donc quasiment impossible d'établir avec certitude l'origine d'une contamination, d'autant plus au regard des modes de transmission de cette pathologie. Le seul fait de faire partie d'une catégorie professionnelle à risque ne suffit pas à établir le caractère professionnel de la contamination.
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Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail il est fait état comme il a été rappelé, de violents maux de tête, toux sèche et frissons, lors de la rédaction d'une synthèse pour un bénéficiaire.
Cependant ces énonciations, confirmées par l'attestation d'un témoin qui ne fait mention que de faits survenus le 9 mars 2023, ne sauraient être de nature à caractériser l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, mais tout au plus la constatation des conséquences de l'infection que la salariée invoque dans le cadre de sa déclaration d'accident du travail et des explications qui y étaient jointes.
Si cette dernière fait état de fait survenus lors de la journée du 6 mars 2020 où elle se serait trouvée en compagnie dans une salle exiguë, sans geste barrière d'une autre salariée qui aurait ensuite souffrante et ayant appelé le service des urgences, il reste que les pièces qu'elle produit consistant en une copie de planning hebdomadaire et une copie de courrier électronique du 9 mars 2020 exposant qu'une salariée sera absente et va consulter son médecin ne sont pas de nature à justifier des allégations de la salariée, comme étant impropres à établir les conditions effectives de travail au jour considéré ainsi que l'existence d'une contamination de cette collègue, cheffe de service, et partant d'une contamination de l'intéressée au cours de cette journée pendant le temps de travail.
La production d'articles de presse ou encore d'une « newsletter » de décembre 2020 réalisée par l'employeur, pour établir l'existence de cas de covid 19 au sein du centre de réadaptation de [Localité 1] n'est pas non plus de nature à établir la réalité des conditions de travail de l'intéressé au cours de la journée du 6 mars 2020.
Il s'ensuit que la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ne saurait être considérée comme établie, en sorte que l'intéressée ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité qu'elle invoque.
Par ailleurs, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que l'infection au covid 19 que l'intéressée invoque procède d'une origine professionnelle.
En effet, il convient de constater que le certificat médical initial du 23 mars 2020 fait état d'une infection Covid 19 très probable, sans pour autant l'affirmer et d'un syndrome grippal.
Il est produit des résultats d'analyses de biologie médicale du 5 juin 2020 faisant état d'un profil compatible avec une infection en cours ou une infection ancienne. Pour autant, compte tenu du délai entre ces résultats d'analyses et le certificat du 23 mars 2023, ceux-ci ne sauraient se rattacher avec certitude aux constatations figurant sur ce certificat et établir sans conteste l'existence d'une infection au covid 19 en mars 2020, la question de la date à compter de laquelle ces tests ont été mis en 'uvre invoquée par la salariée étant indifférente au regard de la fonction de ce test de validation des énonciations du certificat médical initial qui ne peut être satisfaite du fait de ce délai. Il n'est par ailleurs produit aucune pièce relative aux manifestations de la pathologie à une date contemporaine de celle de première constatation de la maladie propre à confirmer les énonciations du certificat médical initial.
Le certificat médical établi par le médecin traitant le 8 mars 2022, soit deux après le premier certificat pour établir l'existence de suite d'une infection au Covid 19, incontestable au regard des résultats d'analyse, n'est pas non plus de nature à établir et pour les mêmes raisons l'existence d'une infection au Covid 19 en mars 2020 et son origine professionnelle.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires :
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 avril 2023 ;
Condamne Mme [G] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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