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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-16.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.046

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° P 18-16.046 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié chez M. A... L...[...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société caisse de Crédit mutuel coopérative de crédit du Nord, dont le siège est [...] , 2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société caisse de Crédit mutuel coopérative de crédit du Nord ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet et Hourdeaux ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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