Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-14.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.495
Date de décision :
27 janvier 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° V 14-14.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [1],
3°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [1],
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [1] et de MM. [H] et [G], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [1] et MM. [H] et [G], ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [1] au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. [H] [J] prévoyait qu'il percevait une «rémunération mensuelle brute de 2 440 euros et que compte tenu de la liberté d'horaires dont dispose M [J], la rémunération versée inclut les heures supplémentaires que l'intéressé sera amené à effectuer »; que néanmoins, M. [J] réclame à la société [1] SAS règlement d'un « certain nombre d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été réglées» et qu'il a été amené à effectuer dans le cadre de son contrat de travail, pour un montant de 56 300,17 euros ; qu'il verse aux débats l'ensemble de ses plannings figurant dans ses agendas de l'année 2005 à l'année 2010 (pièces 54 à 58), ses rapports d'activité et un décompte dactylographié des dites heures (pièce 59) ; que la société [1] SAS s'y oppose en invoquant la « convention de forfait » mentionnée dans son contrat de travail, puisque le salaire minimum garanti d'un agent de maîtrise du niveau de M. [J] au 5 juillet 2011 s'élevait à la somme de 2 019 euros alors qu'il était payé 2 440 euros puis 2480 euros à compter de septembre 2008, « salaire incluant à l'évidence un forfait de 25 heures mensuelles supplémentaires », comme son successeur a été lui aussi soumis; que la convention de forfait vantée par la société [1] SAS n'existe pas et ainsi, compte tenu de l'absence de précision dans le contrat de travail du nombre d'heures supplémentaires qui seraient prises en compte dans le montant de la rémunération mensuelle, il apparaît que la société [1] SAS devait régler à M. [J] l'intégralité des heures par lui effectuées ; que d'ailleurs, ses bulletins de paie font état d'un horaire mensuel de 151,67 heures pour le salaire de 2440 puis 2 480 euros réglés ; que s'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M [H] [J] verse ses agendas professionnels ou il apparaît la mention de ses heures quotidiennes de travail, qu'il a récapitulé ses horaires en pièce 59 ; que la société [1] SAS n'apporte aucune contradiction à ses affirmations étayées et ainsi, il convient de retenir la demande du salarié et d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déduit mensuellement 25 heures de travail au motif qu'elles auraient déjà été prises en compte dans le salaire versé ; qu'en conséquence, et sous la déduction des 7 heures de travail du lundi 28 mars 2005 correspondant au lundi de Pâques férié pour lequel M. [H] [J] ne justifie pas avoir travaillé (aucun lieu de travail n'étant mentionné), il convient de condamner la société [1] SAS à payer à M. [H] [J] la somme de 56157,32 euros outre les congés-payés y afférents ;
ALORS QUE, premièrement, la société [1] faisait valoir (cf. conclusions d'appel, p. 13, alinéas 6 à 9), que M. [J] bénéficiait d'une totale autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il gérait lui-même son emploi du temps en procédant librement à la récupération des éventuelles heures supplémentaires qu'il pouvait être amené à accomplir ; de sorte qu'en décidant de condamner la société [1] au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents sans répondre au moyen tiré de ce que, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la totale autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps, M. [J] avait pu procéder librement à des récupérations des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de son horaire contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. [J] sans s'interroger sur le point de savoir si ces heures correspondaient à un travail effectif commandé par l'employeur ou imposé par sa charge de travail, bien que, comme le faisait valoir la société [1], M. [J] disposait d'une totale autonomie dans l'organisation son emploi du temps, de sorte qu'il décidait librement d'accomplir ou non des heures de travail supplémentaires, qu'il pouvait ou non récupérer tout aussi librement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 14 880 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. [H] [J] réclame l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8221-5 du code du travail d'un montant de 14 880 euros représentant 6 mois de salaire (2 480 euros) ; qu'en effet, la société [1] SAS avait connaissance, par les rapports d'activité que lui transmettait son salarié, et par la mention dans son contrat de travail, que celui-ci faisait de nombreuses heures supplémentaires qu'elle ne lui réglait donc pas, puisqu'il était mentionné qu'il effectuait 151,67 heures par mois ; qu'il est fondé à solliciter l'octroi de cette indemnité ;
ALORS QUE, premièrement, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant la société [1] à payer la somme de 14.880 euros à M. [J] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que l'employeur avait dissimulé une partie du temps de travail de M. [J], sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le salarié ne disposait pas d'une totale autonomie dans l'organisation de son emploi du temps lui permettant notamment de récupérer ses heures supplémentaires lorsqu'il le souhaitait, de sorte que l'intention de dissimulation de l'employeur ne pouvait être caractérisée par la seule connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était nul et condamné, par conséquent, la société [1] à payer à M. [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, ordonnant en outre le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE le 13 octobre 2010, la société [1] SAS rédigeait une lettre de licenciement à l'encontre de M. [H] [J] pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : - baisse constante et générale du chiffre d'affaires dans tous les magasins d'[Localité 5], [Localité 11], [Localité 7], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 1], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8]) dont il avait la charge et la responsabilité depuis son entrée dans la société, - manque de rigueur dans le respect et l'application du cahier des charges qu'il avait signé ; que M. [J] invoque tout d'abord la nullité de ce licenciement qui lui a été notifié alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail et que son contrat de travail était suspendu ; que la société [1] SAS a convoqué M. [J] à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2010 ; que cet entretien a eu lieu le 7 octobre 2010 ; que le 13 octobre 2010, la société [1] SAS l'a licencié ; que le 22 septembre 2010, M. [J] avait été victime, sur son lieu de travail et durant ses heures de travail, d'un accident qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur le 23 septembre; que le médecin de l'hôpital lui a prescrit des soins, pour les 3 points de suture à la tête, «sans arrêt de travail du 22 septembre au 29 septembre » ; qu'ensuite, le 27 septembre 2010, son médecin traitant, le docteur [Q], l'a placé en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2010 et le 1 e octobre 2010, a mentionné qu'il fixait la reprise de travail le 4 octobre 2010, «avec soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2010» ; que M. [H] [J] a repris son travail ; que le 12 octobre 2010, le docteur [Q] a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2010 et à cette date, a mentionné que la reprise de travail devait se faire le 24 octobre 2010, avec soins sans arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2010 ; qu'il résulte de ces pièces que lors de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à la procédure de licenciement, l'accident de M. [J] n'avait pas eu lieu; que l'entretien préalable a été tenu après cet accident mais alors que M. [J] avait repris son travail et qu'il n'était plus sous le coup de la suspension de son contrat de travail ; qu'en revanche, la lettre de licenciement a été rédigée le 13 octobre 2010 ; que la société [1] SAS se borne à affirmer qu'elle a eu connaissance du certificat médical du 12 octobre 2010, le 15 octobre 2010 ; que M. [H] [J] verse de son côté l'attestation de son épouse qui relate avoir informé Mme [S], chef du personnel, le 12 octobre 2010 à 13h30 que son époux avait eu un arrêt de travail suite à son accident du travail du 11 octobre 2010 ; que M. [O] [L] atteste qu'il a été appelé le 12 octobre 2010 à 14h15 par son supérieur, M. [M], lui demandant de se rendre au magasin [Localité 6] pour remplacer M. [H] [J], chef de secteur, absent suite à un accident du travail ; qu'enfin, M. [D], mécanicien, a attesté que M. [L] se trouvait présent au magasin des [Localité 8] le 12 octobre 2010 après-midi ; qu'il résulte de ces pièces 24 à 26 du dossier du salarié que la société [1] SAS était informée, lorsqu'elle a rédigé la lettre de licenciement, que son employé était en arrêt de travail suite à son accident du travail du 22 septembre précédent prolongé le 12 octobre 2010 dont elle avait eu connaissance puisqu'elle avait organisé son remplacement dès le 12 octobre 2010 ; qu'ainsi, et alors que la société [1] SAS n'allègue pas de l'existence d'une faute grave commise par son salarié ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à sa maladie, un tel licenciement est nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ;
ALORS QUE la fraude corrompt tout ; constitue une fraude aux droits de l'employeur le fait, pour un salarié, d'obtenir de son médecin traitant un certificat d'arrêt de travail dans le seul but de mettre obstacle à une mesure de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. [J] était nul dès lors qu'il avait été prononcé le 13 octobre 2010 soit le lendemain de l'arrêt de travail accordé par le médecin traitant de M. [J] pour les suites d'un accident du travail survenu le 22 septembre 2010, bien que celui-ci avait repris ses fonctions entre-temps, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [J] n'avait pas obtenu fort opportunément un certificat d'arrêt de travail la veille du prononcé de son licenciement uniquement pour y mettre obstacle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage "frais omnia corrumpit", ensemble des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
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