Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02927 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN6U
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01488
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 741
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [F], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société), une lettre d'observations datée du 26 février 2019 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 26 134 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 28 juin 2019 pour le paiement de la somme de 26 134 euros outre les majorations soit au total la somme de 27 985 euros.
La société a procédé au paiement de cette somme à titre conservatoire.
Après rejet de sa contestation amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester les chefs de redressements n°3, portant sur les rémunérations servies par des tiers (35 294 euros) et n°4, portant sur l'avantage en nature voyage (1 180 euros).
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, après avoir ordonné la jonction des recours :
- rejeté la demande d'annulation des chefs de redressement n° 3 et 4 contenus dans la lettre d'observations du 26 février 2019 adressée par l'URSSAF à la société ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- d'annuler les chefs de redressement n° 3 et 4 ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Chacun des parties sollicite la condamnation de l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être noté que le présent litige concerne le principe même des chefs de redressement et non pas les sommes sollicitées par l'URSSAF.
Sur le chef de redressement n°3 (rémunérations servies par des tiers):
L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La société fait valoir que, dans le cadre de contrats commerciaux régissant les relations clients-fournisseurs, elle peut octroyer des bonifications, soit sous forme de chèques délivrés aux entreprises partenaires, soit des chéques-cadeaux, qui constituent selon elle des frais d'entreprise non soumis à cotisations sociales, ces avantages étant destinés à des personnes morales et non pas à des personnes physiques.
L'URSSAF rétorque que ces bonifications litigieuses, les chèques-cadeaux, sont octroyées à des tiers de la société, donc soumis à cotisations sociales et que les bénéficiaires de ces chèques cadeaux sont en réalité des personnes physiques et non des personnes morales.
En l'espèce, au vu des pièces versées, il ressort que, contrairement à ce qu'affirme la société, les chèques-cadeaux sont octroyés, certes en application d'accords commerciaux, mais bien en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société, puisque conditionnés à la réussite d'un certain chiffre d'affaires prédéfini avec l'entreprise partenaire, tel que cela est écrit clairement dans l'accord commercial.
Par ailleurs, il ressort certes que les chèques-cadeaux sont reçus par les représentants légaux des entreprises partenaires et clientes, mais que ces chèques demeurent librement transmissibles au sein des entreprises et qu'ils sont destinés à des achats pour le grand public ( [7], [9], [6] ou [8] par exemple) et non pour les entreprises clientes de la société, lesquelles appartiennent toutes au domaine du bâtiment.
Le fait que la société ait le choix d'octroyer la bonification, sous forme de chèques-cadeaux ou sous forme de chèque de remise émis au profit des sociétés partenaires (personnes morales) ne démontre pas que le bénéficiaire des chèques-cadeaux soit nécessairement une personne morale également, contrairement à ce que la société affirme.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°4 (avantage en nature voyage):
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.
La société et l'URSSAF ne s'accordent pas sur le caractère commercial du voyage ayant eu lieu au Mexique en 2017, auquel a participé le chef des ventes de la société, M. [G] [E], lequel devait accompagner des entreprises clientes invitées par la société.
La société fait valoir qu'il s'agit d'un 'séminaire de travail', non d'un avantage en nature, M. [G] [E], ayant pour tâche de favoriser les liens commerciaux et la fidélisation des entreprises clientes et devant être constamment présent auprès d'elles, participer aux réunions et aux formations.
L'URSSAF rétorque qu'il s'agit d'un voyage d''agrément', soumis à cotisations, car constituant un avantage en nature.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société, pour illustrer le caractère professionnel du voyage, verse le programme d'une seule formation, pour la 6ème journée du voyage sur 9 jours au total. Elle ne conteste pas par ailleurs, que pendant le voyage, le salarié a réalisé des déplacements d'une moyenne de 200 km par jour pendant 9 jours, avec visites de circuits touristiques le matin et l'après-midi.
En l'absence d'autres éléments versés par la société et en présence des seules affirmations selon lesquelles le salarié avait des obligations professionnelles, en devant être présent constamment auprès des clients de la société qu'il accompagnait mais également connecté à sa messagerie professionnelle, affirmations par ailleurs non démontrées, la société ne parvient pas à démontrer le caractère professionnel du voyage qu'elle a organisé au Mexique.
Par conséquent, le voyage litigieux effectué par le chef des ventes de la société, M. [G] [E], sera considéré comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de redressement.
La société, qui succombe, est condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la caisse.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société [5] aux dépens de l'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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