Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSKF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00511
APPELANTE
S.A.S. AUBERVILLIERS PILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, assistée de Me Cécile ZYLBERSZTEIN substituant Me Nelson SEGUNDO
INTIMEE
S.A.R.L. FRAMS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport, et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Jeanne BELCOUR, greffier présente lors du prononcé.
*****
La société GNVS, aux droits de laquelle se trouve la société Aubervilliers Pilier, a consenti un bail commercial à la société Frams France sur des locaux portant le numéro 20, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis), afin qu'elle y exerce une activité d'import-export, achat et vente en gros d'articles de bazar, décoration de la maison et jouets.
Le bail prévoit expressément que les locaux sont assortis d'une unique place de parking à l'intérieur du site, à occuper conformément aux dispositions du règlement intérieur du site.
Soutenant avoir constaté, à plusieurs reprises, notamment la nuit, la présence sur les places de stationnement du site, de véhicules n'appartenant pas à ses locataires ni à leurs préposés, employés, fournisseurs ou clients, la société Aubervilliers Pilier a mis en place, en février 2023, une barrière et un service de gardiennage dans les parties communes du site, afin d'éviter l'intrusion de véhicules de tiers.
Par lettre recommandée du 14 mars 2023, la société Frams France a, en vain, mis en demeure la société Aubervilliers Pilier de retirer la barrière et de mettre fin à la mission de l'agent de sécurité restreignant l'accès au site.
Par acte du 22 mars 2023, la société Frams France a fait assigner la société Aubervilliers Pilier, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de retrait de la barrière litigieuse et cessation des fonctions de l'agent de sécurité.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le premier juge a :
rejeté la demande d'enlèvement de la barrière tout en rappelant qu'il importe, pour donner force au contrat conclu, de permettre un accès libre et sans entrave aux locaux loués par la société Frams service, en application du règlement annexé au contrat de bail ;
rejeté la demande tendant à mettre fin à la mission de l'agent de sécurité embauché, dès lors que ce dernier ne doit en aucune manière restreindre l'accès au site et doit assurer le respect du règlement annexé au contrat ;
rappelé que l'accès au site pour les exploitants, usagers et public qui viennent déposer ou remettre de la marchandise, ne saurait être restreint au motif que la ou les places de parking seraient occupées ;
condamné la société Aubervilliers Pilier à maintenir les rideaux métalliques ouverts à l'entrée du site pendant les heures d'ouverture ;
assorti cette dernière mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance ;
rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Aubervilliers Pilier aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mai 2023, la société Aubervilliers Pilier a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant :
rappelé que l'accès au site pour les exploitants, usagers et public qui viennent déposer ou
remettre de la marchandise ne saurait être restreint au motif que la ou les places de parking seraient occupées ;
prononcé sa condamnation à maintenir les rideaux métalliques ouverts à l'entrée du site pendant les heures d'ouverture ;
assorti cette mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance ;
rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé à son encontre une condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2023, la société Aubervilliers Pilier demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en reprenant les chefs de dispositif critiqué dans la déclaration d'appel ;
statuant à nouveau, débouter la société Frams France de son appel incident et de ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 octobre 2023, la société Frams France demande à la cour de :
la recevoir en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rappelé qu'il importe, pour donner force au contrat conclu, de permettre un accès libre et sans entrave aux locaux loués par la société Frams service, en application du règlement annexé au contrat de bail,
rappelé que l'accès au site pour les exploitants, usagers et public qui viennent déposer ou remettre de la marchandise ne saurait être restreint au motif que la ou les places de parking seraient occupées ;
condamné la société Aubervilliers Pilier à maintenir les rideaux métalliques ouverts à l'entrée du site pendant les heures d'ouverture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance et aux dépens ;
infirmer l'ordonnance en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau,
condamné la société Aubervilliers Pilier à procéder à ses frais au retrait / à la démolition de la barrière installée à l'entrée du site, et ce sous astreinte de 2.000 euros, par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamner la société Aubervilliers Pilier à mettre fin, à ses frais, à la mission de l'agent de sécurité embauché pour restreindre l'accès au site, et ce dans les mêmes conditions d'astreinte ;
condamner la société Aubervilliers Pilier à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les parties sollicitent l'infirmation ou la confirmation de dispositions du dispositif de l'ordonnance entreprise consistant en des rappels. Cependant, ces dispositions étant dépourvues de toute portée juridique dès lors qu'un rappel, insusceptible d'exécution, n'emporte aucune conséquence juridique, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces demandes.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1719 du code civil dispose, notamment, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Au cas présent, la société Frams France soutient que la mise en place d'une barrière et d'un service de gardiennage à l'une des entrées du site, dans lequel se situe le local qu'elle loue, et la fermeture de l'autre entrée par un rideau métallique, alors que le site a été laissé ouvert sans aucune restriction pendant plus de 20 ans, restreint son accès et lui occasionne une gêne évidente puisque ses fournisseurs et clients ne peuvent y accéder librement, ce qui constitue une entrave à l'exercice de son activité.
Elle indique que la société Aubervilliers Pilier envisageant un projet immobilier sur le site litigieux, entend dégrader les conditions de location, expliquant que postérieurement à l'ordonnance entreprise, elle a maintenu en position fermée, pendant les heures d'ouverture, les rideaux métalliques, puis, les a retirés de jour comme de nuit, laissant le site, en dehors des heures d'ouverture, sans le moindre dispositif de sécurité.
La société Aubervilliers Pilier se fondant sur les stipulations du bail relatives à l'usage des places de stationnement, fait valoir que les dispositifs mis en place (barrière et gardiennage) ne nuisent pas à l'exercice de l'activité de la société Frams France. Elle précise que les clients et fournisseurs de la société locataire peuvent accéder, en véhicule, dans l'enceinte du site dès lors que son emplacement de stationnement est libre, mais, qu'en revanche, cette dernière ne peut exiger que ses clients puissent occuper la totalité des emplacements ainsi que les voies d'accès au mépris des droits des autres locataires et usagers ainsi que des règles de sécurité.
S'agissant des rideaux métalliques, elle explique qu'à la suite de violents orages survenus en juin dernier, le rideau métallique permettant l'accès au site a été détérioré et n'a plus pu s'ouvrir ; qu'elle a fait procéder à sa dépose afin que ses locataires puissent poursuivre leurs activités et commandé l'installation d'un nouveau rideau devant être installé entre le 23 octobre et le 6 novembre 2023.
Le bail stipule que les locaux sont assortis d'une unique place de parking à l'intérieur du site à occuper conformément aux dispositions du règlement intérieur, qui, selon son article 7-13, doit être respecté par le preneur.
Le règlement intérieur prévoit, en ses articles 8 et 9, les modalités de stationnement sur le site rappelant que les places de parking sont réservées à l'usage exclusif des usagers du site et que la 'présence des exploitants, des usagers, du public n'est autorisée dans les places de stationnement et sur leurs voies de desserte que dans la mesure où elle se justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et pour le temps raisonnablement nécessaire à ces opérations et à elles seules'.
Il énonce encore en son article 3 que 'le site est ouvert sans restriction aux exploitants, usagers et public. De jour, l'accès y est autorisé selon les heures d'ouverture. De nuit, l'accès est autorisé seulement aux usagers' .
Le règlement définit les usagers comme étant les locataires ou occupants, leurs préposés et employés, leurs fournisseurs, clients, visiteurs et invités.
Enfin, il précise les heures d'ouverture tant pour les véhicules que pour les piétons, usagers et hors usagers, du lundi au samedi et prévoit une possibilité d'accès tous les jours de la semaine et 24 heures/24 pour les titulaires d'une clé d'accès. Ces dispositions s'imposent à chacune des parties.
Il résulte des procès-verbaux de constat en date des 13 et 22 février 2023 que l'entrée du site présente deux accès côte à côte, séparé par un pilier central, munis de deux volets métalliques.
Selon le premier procès-verbal, les accès sont ouverts sans restriction, les volets étant en effet tous deux relevés alors que le second établit que l'un des volets métalliques est fermé empêchant l'accès par l'une des entrées, tandis que l'autre entrée est fermée par une barrière automatique, permettant toutefois l'accès aux piétons.
Ce dernier procès-verbal démontre encore que plusieurs emplacements de stationnement sont vides, tandis que d'autres sont occupés, M. [P], gérant de la société Frams France, ayant précisé au commissaire de justice que les véhicules stationnés étaient ceux des commerçants.
Ainsi, la société Frams France échoue à démontrer que la présence de la barrière et d'un gardien constitue une gêne pour l'exercice de son activité dès lors que la pièce précitée n'établit pas un empêchement pour les piétons et les véhicules des usagers d'accéder au site, étant précisé qu'en application du contrat et du règlement intérieur, la société Aubervilliers Pilier doit permettre un libre accès aux locaux loués, pendant les horaires d'ouverture, à l'ensemble des usagers précédemment définis, ce libre accès étant en effet nécessaire à l'exploitation du commerce exercé par la société intimée et indispensable pour lui assurer une jouissance paisible des lieux loués.
En revanche, la fermeture d'un des accès du site par un volet métallique, pendant les horaires d'ouverture, est de nature à entraver son libre accès.
Cette fermeture, contraire aux dispositions susvisées du règlement intérieur, qui garantissent 'une ouverture du site sans restriction aux exploitants, usagers et public', ne saurait s'expliquer par l'usage abusif des emplacements de stationnement allégué par la société Aubervilliers Pilier, qui ne produit aucune pièce objective pour le démontrer, mais constitue un trouble manifestement illicite, dont la cessation justifie la mesure ordonnée par le premier juge et l'astreinte prononcée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, supporteront chacune les dépens d'appel qu'elles ont exposés.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT