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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-83.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.207

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1995 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-3 alinéas 1 et 2, 227-29, 131-26 du Code pénal, 357-2 alinéas 1, 2, 3 et 4 et 42 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Albert de Y... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'au versement d'une somme de 5.000 francs à Marie-Jeanne X... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que le prévenu est resté volontairement sans payer pendant plus de deux mois à compter de mars 1993 la pension alimentaire mise à sa charge par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Mulhouse du 13 août 1993 ; "alors que le délit d'abandon de famille exige, pour être constitué, la méconnaissance d'une décision de justice légalement exécutoire; que s'il appert des énonciations de l'arrêt qu'Albert de Y... est volontairement demeuré plus de deux mois sans verser la pension alimentaire mise à charge, la Cour, en omettant de préciser la décision de justice d'où résulterait l'obligation alimentaire mise à la charge du demandeur était légalement exécutoire à la date des faits incriminés, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation" ; Attendu qu'Albert de Y... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Marie-Jeanne X... par une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 13 avril 1993 ; Attendu que, le prévenu n'ayant pas contesté le caractère exécutoire de la décision civile, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ; Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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