Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKOT
AFFAIRE :
S.A.S. STEREAU
C/
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2018F01279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandra LORBER LANCE
Me Anne-Laure DUMEAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 22 octobre 2020.
S.A.S. STEREAU
RCS Nanterre n° 602 011 918
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BELMONT et Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
RCS Nanterre n° 388 358 905
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substituant à l'audience Me Gilles MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0562
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Robert Half International France, ci-après dénommée la société Robert Half, a pour activité la délégation de personnel intérimaire et le placement dont Officeteam est l'une de ses divisions spécialisée notamment dans le secteur de l'assistanat.
La SAS Stereau exerce une activité de construction de réseau pour fluides.
Pour les besoins de son activité, la société Stereau a sollicité auprès de la société Robert Half la mise à disposition d'un intérimaire en qualité d'assistant ingénierie.
Ayant trouvé la personne répondant au profil demandé, les sociétés Robert Half et Stereau ont conclu un contrat de mise à disposition d'une intérimaire, daté du 24 août 2017, applicable du 24 août au 29 septembre 2017.
Ce contrat a été modifié par un premier avenant de prolongation, daté du 30 septembre 2017, applicable du 30 septembre au 8 décembre 2017, suivi d'un second avenant de prolongation, daté du 9 décembre 2017, applicable du 9 décembre 2017 au 22 février 2019.
À cette fin, la société Robert Half a signé avec l'intérimaire un contrat de mission temporaire, suivi d'un premier avenant puis d'un second, aux dates précitées, applicables pendant les mêmes périodes.
Les premières factures se rapportant à la période courant du 23 août 2017 au 22 décembre 2017 ont été réglées par la société Stereau.
Après avoir informé la société Robert Half de difficultés rencontrées avec l'intérimaire, la société Stereau a procédé à la résolution du contrat de mise à disposition le 23 février 2018.
La société Robert Half, par courrier du 7 mars 2018, a informé la société Stereau qu'elle serait facturée de l'entièreté des sommes dues jusqu'au terme du contrat.
Parallèlement, la société Robert Half a informé l'intérimaire, par lettre recommandée du 20 mars 2018, de cette décision, ainsi que du paiement de sa rémunération jusqu'à la fin du contrat, soit jusqu'au 22 février 2019, faute de lui proposer une autre mission.
Par courrier du 4 juin 2018, la société Stereau a refusé de payer à la société Robert Half toutes les factures émises jusqu'à la date de la rupture de contrat.
Par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2018, la société Robert Half a fait assigner en référé la société Stereau devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le président du tribunal du commerce de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties au fond.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société Stereau à payer à la société Robert Half la somme de 85.747,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Stereau à payer à la société Robert Half la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Stereau de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 novembre 2018, la société Stereau a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 novembre 2018 ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouté la société Robert Half international France de ses demandes ;
- Condamné la société Robert Half international France à payer à la société Stereau la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Robert Half international France aux dépens de première instance.
La société Robert Half international France a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 1er juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à dire que la clause des conditions générales sur laquelle est fondée la demande de la société Robert Half International France doit être réputée non écrite, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné la société Stereau aux dépens ;
- Rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société Stereau et l'a condamnée à payer à la société Robert Half International France la somme de 3.000 € ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 19 juillet 2022, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° RG 22/04792, la société Stereau a saisi la cour d'appel de Versailles à la suite de l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la Cour de cassation.
La société Robert Half a saisi le magistrat délégué d'un incident tendant à la nullité de la déclaration de saisine régularisée par Me Lorber Lance, avocate inscrite au barreau de Paris.
Par ordonnance d'incident du 20 avril 2023, le magistrat délégué a :
- Déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration de saisine du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a été présentée devant le président de la 12ème chambre ou le magistrat délégué par le premier président ;
- Déclaré irrecevable la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Robert Half International France ;
- Condamné la société Robert Half International France aux dépens de l'incident ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société Robert Half demande à la cour de :
- Prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 20 juillet 2022 telle que régularisée par Me Lorber Lance, avocat inscrite au barreau de Paris ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, n'est pas valablement saisie ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Stereau à payer à la société Robert Half International France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2023, la société Stereau demande à la cour de :
A titre liminaire :
- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées tardivement par la société Robert Half ;
Au fond :
- Dire et juger que la clause des conditions générales du contrat de mise à disposition sur laquelle est fondée la demande de la société Robert Half est privée d'effet du fait de la résolution légitime de ce contrat ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Débouter la société Robert Half de ses demandes ;
- Condamner la société Robert Half à payer à la société Stereau la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le quantum de la demande de la société Robert Half n'est pas fondé ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Apprécier la demande de la société Robert Half dans de bien plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
Au cours de l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, la cour a soulevé d'office, en application de l'article 120 du code de procédure civile, le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine régularisée par un avocat au barreau de Paris n'ayant pas la capacité de postuler devant la cour d'appel de Versailles, en vertu des dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 117 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées à communiquer à la cour, avant le 14 novembre 2023, une note en délibéré afin de formuler leurs observations sur le moyen de nullité relevé d'office.
Par note en délibéré du 7 novembre 2023, postérieure à l'audience, la société Robert Half a fait valoir que la déclaration de saisine régularisée par Me Lorber Lance, avocat au barreau de Paris, est effectivement nulle, à défaut de capacité pour cette dernière de postuler devant la cour d'appel de Versailles.
Par note en délibéré du 14 novembre 2023, la société Stereau a contesté la nullité de la déclaration de saisine. Elle a fait valoir que ni l'ancienne version de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ni la nouvelle ne visent le tribunal de commerce parmi les juridictions concernées par la postulation, tout simplement car il n'y a pas de territorialité en matière commerciale : un avocat de Paris peut venir postuler devant chacun des tribunaux de commerce, quel que soit son ressort territorial.
Après avoir rappelé que lors de l'introduction de la demande, la procédure était orale et sans représentation obligatoire devant le tribunal de commerce, la société Stereau a considéré qu'il n'est pas concevable de transposer l'appel d'une décision du tribunal de commerce rendue dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire avec celle du tribunal judiciaire qui obéit à la représentation obligatoire et entraîne des conséquences bien précises quant aux règles de territorialité de la postulation.
Par une note en délibéré en réponse du 14 novembre 2023, la société Robert Half a indiqué que la dérogation accordée aux avocats parisiens leur permettant de constituer et d'intervenir valablement devant la cour d'appel de Versailles ne concerne que les appels interjetés à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre, à l'exclusion de toute autre juridiction, alors qu'en l'espèce, la décision dont appel a été rendue par le tribunal de commerce de Nanterre. L'intimée ajoute qu'un avocat du barreau de Paris ne peut pas directement interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, qu'il doit avoir recours à un avocat postulant inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Robert Half soutient que la déclaration de saisine est nulle car régularisée par un avocat au barreau de Paris qui ne peut postuler devant la cour d'appel de Versailles. L'intimée considère que si elle n'est plus recevable à conclure au fond en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle demeure recevable à soulever la nullité de la déclaration de saisine de la société Stereau, ces conclusions ne déterminant pas l'objet du litige. Elle soutient que la présente instance n'est que la poursuite de l'instance d'appel ayant donné lieu à la cassation, dans le cadre de laquelle elle a conclu au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
La société Stereau répond qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, à compter de la notification de ses conclusions, la société Robert Half disposait d'un délai de deux mois pour notifier ses conclusions. Elle explique qu'en l'absence de constitution d'un avocat par la société Robert Half, elle lui a signifié l'avis de fixation du greffe, ses conclusions d'appel, son bordereau de pièces et ses pièces par acte d'huissier du 23 septembre 2022, de sorte que l'intimée disposait d'un délai expirant le 23 novembre 2022 pour notifier ses conclusions d'intimée, ce qu'elle n'a pas fait. Elle en conclut que la société Robert Half n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
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Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L' article 120 du code précité énonce que :
'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d' office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d' office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice'.
L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie'.
L'article 5-1 de la loi précitée ajoute :
'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable'.
En l'espèce, la société Stereau ne conteste pas que la déclaration de saisine a été régularisée par un avocat inscrit au barreau de Paris. Elle ne démontre, en tout état de cause, pas que Me [M] [W] dispose de la capacité de postuler devant la cour d'appel de Versailles.
La constitution d'un avocat n'ayant pas le droit de représenter une partie en justice est une cause de nullité affectant au fond la validité de la déclaration de saisine.
Les manquements aux règles de la postulation relatives à la représentation par avocat obligatoire constituent des irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief.
En conséquence, la déclaration de saisine régularisée le 19 juillet 2022, enregistrée le 20 juillet 2022, par Me [M] [W] en qualité d'avocat de la société Stereau doit être déclarée nulle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Stereau qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure sur renvoi et sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de la déclaration de saisine régularisée le 19 juillet 2022, enregistrée le 20 juillet 2022, par Me [M] [W] en qualité d'avocat de la société Stereau ;
Condamne la société Stereau aux dépens de la présente procédure d'appel ;
Condamne la société Stereau à payer à la société Robert Half International France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,