Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/278
N° RG 21/05265
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGE
[V] [H]
C/
[B] [O]
Caisse CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S INDEPENDANTS
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP KAIGL - ANGELOZZI
-Me Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 14 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03958.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15] (Espagne)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE.
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE.
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S INDEPENDANTS
Venant aux droits du RSI AUVERGNEreprésentée par la CPAM DU PUY DE DOME,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [H] expose que le 11 mars 2012 alors qu'il marchait sur le parking d'un restaurant, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [B] [O], assuré auprès de la société Axa France iard (Axa), accident qui a occasionné sa chute au sol.
M. [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 septembre 2012 a désigné le docteur [Z] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2013 en indiquant que M. [H] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme de l'épaule gauche sans déformation visible et une dermabrasion au niveau du coude droit ayant nécessité ni une immobilisation de l'épaule ni un arrêt de travail initial. Il a exclu que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée le 16 mars 2012 par le docteur [I] soit imputable à l'accident estimant qu'elle est la conséquence de l'évolution sur une longue durée d'une lésion antérieure.
La société Axa a versé à la victime des provisions pour un montant total de 2400€.
Par actes des 20 et 21 août 2019, M. [H] a fait assigner M. [O] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires, et sur les autres postes de préjudice, avant-dire droit, de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et ce, au contradictoire de la sécurité sociale des indépendants.
Par jugement du 14 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. [H] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 11 mars 2012 ;
- débouté M. [H] de sa demande d'expertise ;
- condamné in solidum M. [O] et la société Axa à verser à M. [H] la somme de 3650€ en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions versées à hauteur de 2400€ ;
- déclaré le jugement commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne, agissant pour le compte de la caisse RSI Côte d'Azur ;
- fixé le montant de la créance de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à la somme de 1822,77€ ;
- condamné in solidum M. [O] et la société Axa à payer à M. [H] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Pour rejeter la demande de nouvelle expertise le tribunal a considéré que :
- M. [H] a présenté dans les jours qui ont suivi l'accident une rupture de la coiffe des rotateurs ayant nécessité des interventions qui n'ont pas permis de remédier aux limitations de la rotation externe, et du mouvement de l'avant-bras sur le bras dans le sens vertical,
- l'expert a exclu que cette rupture de la coiffe des rotateurs soit imputable à l'accident en considérant que ce type de limitation n'a aucun rapport avec une déchirure de la coiffe des rotateurs,
- l'expert a indiqué que :
M. [H] ne lui a pas présenté spontanément le certificat de constatation des blessures établi le 17 décembre 2012 qui n'a relevé aucune lésion osseuse franche et anomalie radiologique significative décelable et qui n'a préconisé aucune immobilisation de l'épaule,
M. [H] n'a pas répondu à sa demande portant sur la présentation de documents d'imagerie médicale et le docteur [I] qui l'a opéré n'a jamais répondu à sa demande concernant l'existence d'un éventuel état antérieur,
- l'expert a retenu que la lésion par rétractation majeure relevée par le docteur [I] apparue dans les quinze jours après la chute a été la conséquence d'une évolution sur une durée longue d'une lésion antérieure comme le remaniement dégénératif qui est la conséquence d'une lésion ancienne, alors que M. [H] a signalé une chute sur le coude gauche en 1980,
- l'expert a exclu clairement que la lésion de la coiffe des rotateurs puisse être en relation directe et certaine avec l'accident du 11 mars 2012,
- M. [H] n'a formulé aucun dire dans le cadre des opérations d'expertise,
- il ne fournit aucun avis médical susceptible de contredire les conclusions de l'expert.
Le droit à indemnisation intégrale de la victime n'étant pas contesté, le tribunal a détaillé les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 1822,77€ pris en charge par l'organisme social,
- perte de gains professionnels actuels : aucune demande n'est formulée à ce titre
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 150€, montant accepté par M. [H],
- souffrances endurées 2/7 : 3500€, montant accepté par M. [H].
Par acte du 9 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise en condamnant les tiers responsable à lui verser la somme de 3650€ en réparation de son entier préjudice corporel avant déduction des provisions allouées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
' le recevoir en ses conclusions récapitulatives, le déclarer recevable et fondé en son appel interjeté ;
' réformer la décision dans les termes de son acte d'appel ;
statuant à nouveau au fond,
' réformer le jugement qui a limité la condamnation in solidum des tiers responsables à la seule indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
' surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanentet de la perte de gains professionnels dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir ;
' débouter M. [O] et la société Axa de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions ;
statuant avant-dire droit sur les préjudices après consolidation
' désigner tel expert avec mission définie au dispositif de ses conclusions et selon mission habituelle ;
' juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la sécurité sociale des indépendants ;
' condamner in solidum M. [O] et la société Axa à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il reproche à l'expert [Z] :
- de pas avoir répondu à la question qu'il posait de savoir si la pathologie de limitation exclusive de flexion de l'avant-bras sur le bras était directement liée à la chute de sa hauteur ou secondaire à un état antérieur avec aggravation de cette pathologie initialement évolutive éventuellement connue alors qu'il a estimée à tout le moins que sa chute a eu un rôle secondaire d'aggravation de la pathologie,
- de lui faire grief de n'avoir présenté ni le certificat médical ni les documents d'imagerie médicale alors qu'il précisait dans son rapport avoir consulté ce certificat médical de constatation des blessures du 17 décembre 2012 et les examens divers et traitements antérieurs et ultérieurs à l'examen initial.
Contrairement à ce que soutiennent M. [O] et la société Axa, par assignation au fond diligentée le 8 août 2016 il a contesté le rapport du docteur [Z] ; procédure qui a été radiée et par la suite il a de nouveau assigné aux mêmes fins. Le délai de prescription extinctive étant en la matière de dix ans il est indifférent qu'il ait attendu le 12 septembre 2022 pour agir au fond.
C'est pourquoi il produit en cause d'appel un certificat circonstancié du docteurJugnet spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique établi le 12 février 2021 qui indique que l'image radiologique fait état d'une ancienne lésion de la coiffe des rotateurs qui était parfaitement bien tolérée jusque-là et qui a été décompensée par le traumatisme du 11 mars 2012. Ce médecin, expert par ailleurs a évalué le déficit fonctionnel permanent à 15 % en précisant que le rôle du traumatisme incriminé du 11 mars 2012 ne peut être contesté et participe à hauteur de 33 % dans le tableau clinique actuel soit un déficit fonctionnel permanent imputable de 5 %. En l'état des carences de l'expert [Z], M. [H] est recevable et bien fondé à solliciter une nouvelle mesure d'expertise.
Il reproche au premier juge d'avoir indemnisé son entier préjudice corporel à la somme de 3650€. Plus précisément s'il ne conteste pas le chiffrage de ces deux postes il demande la réforme du jugement qui a limité son indemnisation à ces deux seuls postes.
En l'état de leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2021, M. [O] et la société Axa France iard demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
' le condamner à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement
' ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au type de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'elle ne pourra être supérieure à 1500€ ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
- M. [H] n'a formulé aucun dire dans le cadre des opérations d'expertise et il ne fournit pas d'avis médical susceptible de contredire les conclusions de l'expert,
- comme l'a très justement dit le docteur [Z], M. [H] n'a pas spontanément produit le certificat médical initial du 17 décembre 2012 qui ne révèle aucune lésion osseuse franche ni anomalie radiologique significative décelable et qui ne proposait pas d'immobilisation de l'épaule,
- M. [H] n'a pas plus produit l'intégralité des documents d'imagerie médicale mais uniquement les interprétations pour certains examens,
- le docteur [I] qui a opéré M. [H] n'a jamais répondu à la question qui lui était posée sur l'état antérieur de l'épaule,
- M. [H] a été assisté au cours des deux réunions d'expertise par des médecins-conseils,
- c'est sur la base de ces opérations d'expertise que l'expert a fixé la date de consolidation au 31 mars 2012, une perte de gains professionnels avant consolidation, un déficit fonctionnel temporaire, et des souffrances endurées, dont les conclusions n'ont jamais été contestées et sur lesquelle le tribunal a statué.
L'indemnisation du préjudice corporel global est intervenue conformément aux demandes de M. [H].
La sécurité sociale des indépendants, assignée par M. [H], par acte d'huissier du 17 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1822,77€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de contre-expertise
L'avocat de M. [H] plaide la théorie de l'équivalence des conditions selon laquelle toutes les causes qui sont les conditions sine qua non du dommage sont aptes à être retenues pour caractériser le lien de causalité, ce qui correspond à en matière de réparation du préjudice corporel au principe consacré par la Cour de cassation de la révélation de prédispositions pathologiques jusque là asymptomatiques.
Il est constant que M. [H] a présenté dans les jours qui ont suivi l'accident une rupture de la coiffe des rotateurs qui a nécessité deux interventions qui n'ont pas permis de remédier aux limitations des mouvements constatés.
Même si M. [H] n'a pas produit au cours de l'expertise des éléments médicaux concernant son état antérieur et que si le docteur [I] qui l'a opéré de l'épaule n'a pas répondu à la question de l'éventuel état antérieur, il est versé aux débats un document médical émanant du docteur [L], chirurgien orthopédique spécialisé en traumatologie en chirurgie genou et de l'épaule, établi le 12 février 2021, date non contestée en défense (document non daté) dans lequel il écrit en substance que :
- le 11 mars 2012 le docteur [C] a établi un certificat médical initial faisant état de douleurs + impotence du membre supérieur gauche,
- le bilan radiologique du jour de l'accident met en évidence une nette ascension de la tête humérale avec pincement acromio huméral supérieur, cette image radiologique est pathognomonique d'une ancienne lésion de la coiffe des rotateurs. Il existait donc a priori une rupture de la coiffe des rotateurs préexistante qui était parfaitement bien tolérée et qui a été décompensée par le traumatisme du 11 mars 2012, décompensation attestée par la perte post-traumatique de la mobilité de l'épaule pouvant être due soit à une aggravation de la lésion tendineuse, soit à une décompensation douloureuse la pathologie préexistante,
- compte tenu de la persistance de l'impotence fonctionnelle douloureuse le patient consulte le docteur [I], chirurgien orthopédiste qui pose une indication chirurgicale en raison de la présence d'une rupture de la coiffe des rotateurs, le traitement chirurgical a été réalisé le 2 avril 2012 soit trois semaines après l'accident incriminé,
- compte tenu du délai depuis l'accident et de l'absence complète de symptomatologie douloureuse avant l'accident le patient n'aurait certainement pas subi une intervention chirurgicale sur son épaule en l'absence du traumatisme incriminé.
Le docteur [L] a conclu qu'il existe un état antérieur indubitable dont l'évolution aurait pu se faire vers la perte de l'autonomie de l'épaule sans que l'on puisse en être absolument certain. Le rôle du traumatisme incriminé du 11 mars 2012 ne peut être contesté et participe à hauteur de 33 % dans le tableau clinique actuel soit un déficit fonctionnel imputable de 5 %.
Ce faisant, le docteur [L] dans sa conclusion sur l'imputabilité n'a pas intégré le principe selon lequel la réparation intégrale du préjudice suppose l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant lien de causalité direct et certain avec l'accident. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il se déduit des données médicales relatant la prise en charge quasi immédiate de la pathologie dont M. [H] s'est plaint au niveau de l'épaule gauche que la rupture de la coiffe des rotateurs préexistante et qui était parfaitement bien tolérée a été décompensée par le traumatisme du 11 mars 2012, décompensation attestée par la perte post-traumatique de la mobilité de l'épaule et qu'elle doit faire l'objet d'une évaluation médico-légale dans l'intégralité de ses conséquences sans qu'il soit besoin de distinguer la part imputable à l'état antéruieur asymptomatique et l'état séquellaire révélé.
La nouvelle expertise ne portera pas sur les postes de déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, dont M. [H] ne conteste l'évaluation faite par le premier juge à hauteur des sommes respectives de 150€ et 3500€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'expertise ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que M. [H] a le droit à l'indemnisation intégrale de son préjduice comprenant les conséquences des prédispositions pathologiques révélées du fait de l'accident du 11 mars 2012 affectant son épaule gauche ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des postes de préjudice corporel dont la cour est saisie :
- Ordonne une expertise médicale de M. [V] [H], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15] en Espagne, demeurant [Adresse 10]
Commet à cette fin :
le docteur [D] [L]
Chirurgien orthopédiste
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.80.74.43.27 Mèl : [Courriel 14]
et à défaut
le docteur [Y] [E] [Y] (1963)
Chirurgien orthopédiste
Clinique [17] [Adresse 13]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16]
avec la mission suivante de :
Prendre connaissance de la motivation de l'arrêt rendu le 22 juin 2023, qui a retenu que la pathologie dont souffre M. [H] au niveau de son épaule gauche est en relation directe et certaine avec l'accident du 11 mars 2012 ;
Prendre note de ce que les postes de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées onté définitivement été évalués par le premier juge, et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à leur nouvelle évaluation ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique l'état lésionnel de M. [H] au niveau de son épaule gauche ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que M. [B] [O] et la société Axa France iard devront consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
- Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT