Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ODZ
N° : 1
Assignation du :
13 Novembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2], Société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2316
DEFENDEURS
S.A.S. EVY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparants
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 8 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/54985 entre la Société Civile Immobilière [Adresse 2] d'une part et la S.A.S. EVY et Monsieur [S] [C] d'autre part ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
Vu la requête en rectification en omission de statuer de la Société Civile Immobilière [Adresse 2] en date du 13 novembre 2024 allégant que l'ordonnance a omis de statuer sur les demandes de condamnations à l'encontre de Monsieur [S] [C] en sa qualité de caution solidaire ;
Vu la demande d'observations faite aux parties par le greffe le 9 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il résulte de l'acte introductif d'instance réitéré oralement lors de l'audience que la Société Civile Immobilière [Adresse 2] a sollicité la condamnation solidaire de la S.A.S. EVY avec Monsieur [S] [C] au paiement de la provision au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation, clause pénale et indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. L'ordonnance du 8 novembre sus visée n'a cependant pas statué sur ces points.
Il convient dès lors de compléter l'omission de statuer de l'ordonnance du 8 novembre 2024 dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que l'acte de caution limite l'engagement de celle-ci à la limite de 24 mois de loyers soit 33 048 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l'ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 sous le numéro de RG : 24/54985 et remplaçons :
Page 1, les paragraphes suivants :
"La condamnation de la SAS EVY à payer à la requérante à titre provisionnel la somme de 32 486 euros (...)”,
"La condamnation de la SAS EVY au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 248 euros au titre de la clause pénale insérée au bail (...)”,
"La condamnation de la SAS EVY au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant normalement exigible jusqu'à remise des clefs (...)”,
" La condamnation de la SAS EVY au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens (...)",
par les paragraphes suivants :
"La condamnation solidaire de la SAS EVY et de Monsieur [S] [C] à payer à la requérante à titre provisionnel la somme de 32 486 euros (....) ;" ,
" La condamnation solidaire de la SAS EVY et de Monsieur [S] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 248 euros au titre de la clause pénale insérée au bail (...)”,
"La condamnation solidaire de la SAS EVY et de Monsieur [S] [C] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant normalement exigible jusqu'à la remise des clefs (...)",
" La condamnation in solidum de la SAS EVY et de Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens (...)",
Page 4, le paragraphe :
" il résulte du décompte locatif produit que l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 32 496 euros, terme de juin 2024 inclus, et il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus",
par le paragraphe suivant :
" il résulte du décompte locatif produit que l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 32 496 euros, terme de juin 2024 inclus, et il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur, solidairement avec Monsieur [S] [C] en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus",
Page 4, les paragraphes :
"(...) La SAS EVY qui succombe supportera le poids des dépens."
"Il est équitable de condamner la SAS EVY au paiement à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile."
Par les paragraphes :
"(...) La SAS EVY et Monsieur [S] [C] qui succombent supporteront le poids des dépens."
"Il est équitable de condamner in solidum la SAS EVY et Monsieur [S] [C] au paiement à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.";
Page 5, les paragraphes :
“Condamnons la SAS EVY à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 32 486 euros (trente deux mille quatre cent quatre vingt six euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;”,
“Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS EVY à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la SAS EVY au paiement de cette indemnité ;”,
“Condamnons la SAS EVY aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 ;”,
“Condamnons la SAS EVY à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”,
Par les paragraphes :
“Condamnons in solidum la SAS EVY et Monsieur [S] [C] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 32 486 euros (trente deux mille quatre cent quatre vingt six euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;”,
“Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS EVY à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la SAS EVYau paiement de cette indemnité, in solidum avec Monsieur [S] [C] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de 562 euros (cinq cent soixante deux euros) ;”,
“Condamnons in solidum la SAS EVY et Monsieur [S] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 ;”,
“Condamnons in solidum la SAS EVY et Monsieur [S] [C] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”,
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 8 novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait à Paris le 21 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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