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Cour de cassation, 16 mars 1993. 89-44.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.845

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que Mme X..., embauchée par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne en qualité d'agent spécialisé depuis le 1er août 1983, a eu des absences pour maladie en 1985, puis a été absente à compter du 13 janvier 1986 ; que l'employeur a, au mois de mars 1986, procédé à la liquidation du compte de rémunération de Mme X... et a réclamé à cette dernière le remboursement du salaire qui avait été maintenu au-delà du 13 janvier 1986 et d'une somme représentant la régularisation consécutive à la perception d'indemnités journalières non cumulables avec le salaire ; Attendu que pour débouter la CAFRP, le jugement attaqué énonce que s'il est constant que la caisse d'allocations familales a versé à Mme X... un salaire au-delà du 13 janvier 1986, ainsi qu'une indemnité de 108,34 francs au titre d'arrêt de travail, elle ne saurait néanmoins être fondée à venir se plaindre des carences de ses propres services, dans la mesure où ce versement ne correspond qu'à sa volonté propre et n'a été rendu nécessaire par aucune manoeuvre, pression, demande ou action quelconque de Mme Brigitte X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des règles applicables aux salariés absents pour maladie, la situation de Mme X... lui permettait, tant que son contrat de travail n'était pas rompu, de prétendre au versement de tout ou partie de son salaire par la CAFRP, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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