Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00621 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3CO
N° de minute : 24/00474
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DE FORSTA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, Madame [J] [P], hôtesse de caisse au sein de la société [3], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d'accident du travail, rédigée le 23 juin 2021 par l'employeur, Madame [P] descendait de son véhicule lorsqu'elle se serait tordue la cheville droite.
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait une " entorse du rétinaculum des extenseurs cheville gauche associée à une atteinte du LCI de grade 2 ".
Par notification du 19 avril 2022, la Caisse a informé la société [3] que le taux d'incapacité permanente (IP) de Madame [P] était fixé à 15% à compter du 26 novembre 2021, pour des " séquelles d'une rupture du tendon d'Achille droit se caractérisant par une douleur avec déficit fonctionnel du pas de marche sur les phases d'accélération et de ralentissement notamment problématique dans la descente des escaliers ".
Par courrier daté du 23 mai 2022, la société [3] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la société [3] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Puis, par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse a notifié à la société [3] la décision de la CMRA des [Localité 4] du 20 octobre 2022, confirmant la décision de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 et renvoyée à celle du 15 juin 2023, puis de nouveau renvoyée à l'audience de plaidoiries du 06 novembre 2023, et enfin à celle du 08 avril 2024, où elle a été retenue.
La société [3] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°3, soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de :
À titre principal,
- Dire que le taux attribué à Madame [J] [P] au titre de son accident du travail du 22 juin 2021 et déterminant sa rente, a été fixé par la Caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devrait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- Juger que le taux d'IPP attribué à Madame [J] [P] lui est inopposable, ou à tout le moins le réduire à 0%, la Caisse n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
- Juger que le taux attribué à Madame [J] [P] doit être ramené à 8% maximum dans les rapports Caisse/employeur ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre très subsidiaire,
- Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de se prononcer sur le bienfondé du taux d'IP attribué à Madame [J] [P] en suite de son accident du travail du 22 juin 2021 ;
- Nommer tel expert, avec pour mission de :
*convoquer les parties aux opérations d'expertise,
*prendre connaissance de l'entier dossier médial de Madame [J] [P] établi par la Caisse, qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
*fixer le taux d'IP justifié au titre de l'accident du travail du 22 juin 2021 déclaré par Madame [J] [P],
*notifier à son médecin conseil, le docteur [L] [C], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention " confidentiel ", après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
En tout état de cause,
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux dIPP ;
- Réduire à de plus justes proportions le taux d'IP attribué à Madame [J] [P] en suite de son accident du travail du 22 juin 2021.
Elle fait valoir que les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ont considéré que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la 2ème chambre civile en 2023; qu'en l'espèce, la Caisse ne démontre pas la pertinence du taux qu'elle a attribué au regard du seul préjudice professionnel subi par le salarié, de sorte que le taux d'IPP ne peut pas lui être opposable ou, a minima, qu'il doit être ramené à un montant de 0%.
Subsidiairement, elle soutient que son médecin conseil, le Docteur [L] [C], a conclu à un taux d'IPP maximal de 8% imputable à l'accident du travail, en se référant aux paragraphes 2.4 et 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), ce qui justifie que ce taux soit ramené à 8% ou, à tout le moins, que soit mise en œuvre une expertise médicale judiciaire sur pièces.
En défense, dans ses conclusions soutenues oralement, la Caisse demande au tribunal de :
- Rejeter la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
- Dire n'y avoir lieu à ramener le taux opposable à 0 % ;
- Constater qu'il convient de se référer au chapitre dédié aux séquelles tendineuses ;
- Constater que son médecin conseil a rationnalisé le taux prévu par le barème au regard des limitations articulaires ;
- Confirmer ainsi sa décision attribuant un taux d'IPP de 15% à Madame [J] [P] dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 22 juin 2021 ;
- Dire ce taux d'IP de 15% opposable à la société [3] ;
- Débouter la société [3] de toutes ses demandes.
La Caisse fait valoir que la rente n'est pas une indemnisation réelle de l'IPP de la victime, et qu'elle revêt un caractère forfaitaire qui peut aboutir à sur-indemniser ou sous-indemniser la victime selon l'impact de l'atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler.
Elle indique que nonobstant la circonstance que la rente n'indemnise par les conséquences physiques de la lésion et seulement les préjudices professionnels, les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont fonction des conséquences physiques de la lésion et donc de la dimension médicale du barème d'incapacité prévu à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La Caisse en déduit que le versement de la rente est directement lié à l'évaluation du taux d'IPP par le médecin conseil sans qu'elle n'ait à rechercher si la victime a subi des pertes de biens ou une incidence professionnelle dès lors qu'il s'agit de l'objet même de la rente.
La Caisse soutient que le taux d'IPP retenu par son médecin-conseil est bien fondé, dès lors que Madame [P] a présenté un traumatisme entraînant une entorse grave de la cheville droite, une rupture du tendon d'Achille droit compliquée par une phlébite, et qu'à examen clinique à la date de la consolidation, il a relevé une limitation légère des mouvements de flexion et extension de la cheville, un empâtement du tendon d'Achille droit, une symptomatologie douloureuse persistante, un déficit fonctionnel du pas de marche et des difficultés à la montée et à la descente des escaliers. Elle fait valoir qu'en application du barème réglementaire le taux d'IPP d'une rupture du talon d'Achille non réparée est évalué à 30 % mais que le médecin-conseil a retenu le taux de 15 % au regard de la nature des difficultés rencontrées par l'intéressé pour marcher.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité du taux d'IPP de Madame [P]
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, s'agissant des révisions de taux d'incapacité, qu' hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l'appareillage et que pour l'estimation du nouveau taux, il y a lieu de se référer au taux fixé lors de l'examen précédent, et de le modifier dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin - conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s'agit d'un pourcentage qui se surajoute au taux d'IPP lorsque le préjudice professionnel est important - notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l'assuré et de son éventuel départ à la retraite.
Il appartient à l'assuré qui conteste le coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En application de l'article 2.4 " SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES " du barème d'invalidité des accidents professionnels :
" (1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
- Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15
- Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles)
- Rupture du tendon rotulien ou quadricipital : Non réparée 30 Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).
- Rupture d'un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15
- Rupture du talon d'Achille : Non réparée 30 "
En l'espèce, comme le soutient la société [3], suivant arrêts du 20/01/2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a souligné, opérant un revirement de jurisprudence, qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
En opérant ce revirement le 20/01/2023, la Cour de cassation a entendu dire que le déficit fonctionnel permanent n'est plus couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Pour autant, cette jurisprudence n'a aucunement remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, dont peuvent bénéficier les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles atteintes d'une incapacité permanente de travail en vertu de l'article L. 431 - 1 du code de sécurité sociale.
Cette rente est calculée d'après le taux d'IPP, lui-même déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, ainsi que le dispose l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que les conditions de détermination du taux d'IPP n'ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l'article L. 434 - 2 précité étant toujours applicables, étant observé que l'incidence professionnelle ne constitue qu'une des composantes de ce taux, de sorte que l'évaluation médicale et l'appréciation de l'état physique de la victime font toujours partie intégrante du taux d'IPP, contrairement à ce qui est soutenu par la société.
Dès lors le moyen tiré de l'illégalité du taux d'IPP en ce qu'il a été fixé en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée n'est pas fondé et sera donc écarté.
Concernant le taux d'IPP, le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constate une " entorse du rétinaculum des extenseurs cheville gauche associée à une atteinte du LCI de grade 2 ".
La décision de la Caisse du 19 avril 2022 fixant le taux d'incapacité permanente (IP) de Madame [P] [P] à 15% à compter du 26 novembre 2021, est motivée par des " séquelles d'une rupture du tendon d'Achille droit se caractérisant par une douleur avec déficit fonctionnel du pas de marche sur les phases d'accélération et de ralentissement notamment problématique dans la descente des escaliers ".
La Caisse ne produit pas le rapport de son médecin conseil mais le médecin-conseil de la société [3] rappelle que les séquelles à évaluer sont celles d'un traumatisme de la cheville droite ayant entraîné une rupture du tendon d'Achille diagnostiquée tardivement.
Le médecin-conseil de la société [3] relève qu'à l'examen clinique le médecin-conseil de la Caisse a retrouvé une marche normale sans douleur, l'existence d'un empâtement du tendon d'Achille droit et une flexion extension de la cheville douloureuse en fin de course et quasi complète.
Il ressort des éléments du dossier que le médecin conseil de la Caisse s'est fondé sur l'article 2.4 du barème d'invalidité des accidents du travail intitulé " SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES " pour évaluer le taux d'IPP, en se reportant au paragraphe " Rupture du talon d'Achille : Non réparée 30 ".
Le médecin-conseil de la société [3] propose au contraire de se référer au chapitre 2.2.5 du barème d'invalidité des accidents du travail intitulé " les articulations du pied " au motif que les séquelles de Madame [P] se traduisent par une limitation des mouvements de la cheville en se référant à la ligne " Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 ".
En l'espèce, il est constant que les séquelles de Madame [P] sont visées à la fois par les articles 2.4 et 2.2.5 du barème d'invalidité des accidents du travail.
Toutefois, contrairement à ce que soutient le médecin-conseil de la société [3], les séquelles de Madame [P] ne se résument pas à la seule limitation des mouvements de la cheville en flexion extension.
Comme la Caisse le relève, Madame [P] a subi une rupture du tendon d'Achille droit qui entraîne des douleurs et un déficit fonctionnel du pas de marche sur les phases d'accélération et de ralentissement et des difficultés dans la descente des escaliers.
Dès lors, si la marche normale est sans douleur, il apparaît que Madame [P] rencontre une limitation de ses mouvements en phase d'accélération et de ralentissement du pas, dans la descente des escaliers et dans les mouvements de flexion extension de sa cheville, en raison de la rupture non réparée du talon d'Achille droit qui subit un empâtement.
Il en résulte qu'à l'instar du médecin-conseil de la Caisse, il importe de se référer au paragraphe 2.4 du barème d'invalidité des accidents du travail intitulé " SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES " en se reportant à la rupture non réparée du talon d'Achille qui prévoit un taux d'IPP à 30 % afin de tenir compte de l'ensemble de l'état séquellaire de Madame [P].
Toutefois, comme la Caisse l'indique, le médecin-conseil a réduit le taux d'IPP de Madame [P] à 15 % eu égard à la nature réelle des séquelles qui reste limitées nonobstant la rupture du tendon d'Achille.
Dès lors, les éléments produits par la société [3] ne permettent pas de contredire l'évaluation du taux d'incapacité permanente réalisée par la Caisse.
Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée par la société [3] au regard des éléments versés aux débats.
Il en résulte que le taux d'IPP attribué à Madame [P] doit être fixé à 15 % dans les rapports entre la société [3] et la Caisse conformément à la décision de la Caisse du 19 avril 2022.
En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande de réduction du taux d'IPP attribué à Madame [P] suite à son accident du travail à 0 % dans ses rapports avec la Caisse.
La société [3] sera également déboutée de sa demande de réduction du taux d'IPP attribué à Madame [P] suite à son accident du travail à 8 % dans ses rapports avec la Caisse.
La société [3] sera déboutée de sa demande de voir ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la société [3] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE le taux d'IPP de Madame [P] à 15 % dans les rapports entre la société [3] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]
DEBOUTE la société [3] de sa demande de réduction du taux d'IPP attribué à Madame [P] suite à son accident du travail à 0 % dans ses rapports avec la Caisse ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande de réduction du taux d'IPP attribué à Madame [P] suite à son accident du travail à 8 % dans ses rapports avec la Caisse ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande de voir ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK