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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-42.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.211

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAS Delta, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Laôn (section activités diverses), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Attendu que, selon ce texte, la période d'essai des agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens des entreprises de prévention et de sécurité est fixée à deux mois ; Attendu que la société Major Sécurité, aux droits de laquelle vient la société SAS Delta, a engagé M. X... le 3 juillet 1991 en qualité d'agent de sécurité, qu'elle a mis fin le 3 septembre 1991 à la période d'essai ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes pour non respect de la procédure de licenciement et au titre des salaires de septembre et du solde de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucune disposition du contrat de travail ni de la convention collective ne prévoyait un engagement à l'essai, et que dès lors la société aurait dû licencier le salarié ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laôn ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; Condamne M. X..., envers la société SAS Delta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laôn, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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