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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.419

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Y..., épouse séparée de biens de M. Lucien X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que, bien que n'ayant pas conclu sur son appel régulièrement interjeté, alors qu'une injonction lui avait été délivrée à cet effet, Mme X... est recevable à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, qui, faisant droit aux conclusions de la Société générale, a confirmé la décision des premiers juges ; d'où il suit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme Garcia, épouse X..., a réclamé en justice des dommages-intérêts à la Société générale, en lui reprochant d'avoir provoqué, par ses agissements, la déconfiture de son mari, et de l'avoir ainsi privée d'éléments d'actifs qui lui auraient permis d'être remplie de ses droits dans le partage de la communauté conjugale à opérer, en conséquence de l'adoption par eux, pendant le mariage, du régime de la séparation de biens ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-enProvence, 17 juin 1988), a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant, par motifs adoptés, qu'elle avait accepté que l'indivision post-communautaire soit gérée par son époux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en raison des agissements fautifs de la Société générale à l'égard de cette indivision, chacun des indivisaires avait qualité pour exercer une action en réparation, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu les "conséquences juridiques" de ses constatations en reconnaissant au seul mari la qualité pour agir, comme gérant de l'indivision post-communautaire, bien qu'ayant relevé que cette indivision n'existait plus, par suite de l'action en liquidation-partage de l'épouse ; Mais attendu que n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, Mme X..., appelante n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif, sans constater qu'elle aurait commis une faute dans l'exercice de ce recours, en privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas conclu en appel, malgré l'injonction délivrée à cet effet, l'arrêt a énoncé qu'en l'absence de moyens, le jugement déféré ne pouvait qu'être confirmé, de sorte que l'appel non soutenu, revêtait un caractère abusif et préjudiciable à la Société générale, intimée ; qu'ainsi la faute de l'appelante se trouve caractérisée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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