Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Juin 2023
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFCC
Appelantes
Mme [J] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
Mme [V] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
******
M. [G] [S], demeurant [Adresse 5]
M. [R] [S], demeurant [Adresse 4]
M. [L] [S], demeurant [Adresse 6]
M. [M] [S], demeurant [Adresse 7]
Mme [D] [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
******
M. [B] [A], demeurant [Adresse 9]
sans avocat constitué
S.A.S. NEW PROJECT FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 01 Juin 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 11 mai 2023 et mise en délibéré :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 25 novembre 2022,
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [W] et Mme [C] [W] contre cette décision par déclaration du 6 janvier 2023,
Vu les conclusions notifiées par Mme [V] [P] épouse [A], intimée, le 7 avril 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] [W] et Mme [C] [W] faute pour elles d'avoir conclu dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel,
condamner solidairement Mme [J] [W] et Mme [C] [W] à lui payer une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [J] [W] et Mme [C] [W] aux dépens, comprenant le timbre fiscal de 225 euros.
Mme [J] [W] et Mme [C] [W] n'ont pas conclu sur l'incident, ni les autres intimés constitués.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce il est constant que l'appel étant en date du 6 janvier 2023, les appelantes disposaient d'un délai jusqu'au 6 avril 2023 pour conclure.
Or à ce jour elles n'ont toujours pas déposé au greffe de conclusions d'appel.
En conséquence leur déclaration d'appel est caduque.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [P] épouse [A] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [W] et Mme [C] [W] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [J] [W] et Mme [C] [W],
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons in solidum Mme [J] [W] et Mme [C] [W] à payer à Mme [V] [P] épouse [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [J] [W] et Mme [C] [W] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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