Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/04294
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04294
Date de décision :
17 décembre 2024
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Minute n° 24/7551
Dossier n° RG 22/04294 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RD5B / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 décembre 2024 (prorogé du 4 décembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [Y] [M] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021827 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
et
DEFENDEURS
Mme [C] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par son tuteur, l’AJH - AT OCCITANIA, sise [Adresse 10],
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 2]
assistée par son curateur, l’AJH - AT OCCITANIA, sise [Adresse 10],
Association [11], en qualité de curateur assistant [G] [H] et de tuteur représentant [C] [H], sis [Adresse 10]
représentées par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141
M. [O] [L] [H], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Mme [W] [H], demeurant [Adresse 1]
défaillante
M. [R] [H], demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [V] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
Mme [K] [T], décédée en cours d’instance
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [H] est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [K] [T], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1960 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), bénéficiaire à son choix, en vertu de l’article 757 du Code civil, de l’usufruit de l’universalité des biens existants au décès ou du quart en pleine propriété,
- ses enfants, nés de son mariage avec [K] [T] :
. [X] [H],
. [O] [L] [H],
. [W] [H],
. [R] [H],
. [Y] [M] [H],
. [V] [H],
. [C] [H],
. [G] [H], laquelle a renoncé à la succession.
[X] [H] est décédée le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder :
- sa mère : [K] [T]
- ses enfants :
. [X] [H],
. [O] [L] [H],
. [W] [H],
. [R] [H],
. [Y] [M] [H],
. [V] [H],
. [C] [H],
. [G] [H].
Les 19 et 20 octobre 2022, [Y] [M] [H] a fait assigner en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse ses cohéritiers ainsi que les tuteurs de [K] [T], et de [C] [H] et le curateur d’[G] [H].
Les défendeurs ont constitué avocat, sauf [W], [R] et [O] [H].
[K] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir puis, le 29 septembre 2023, elle a déclaré opter pour l’usufruit de la succession d’[B] [H].
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclare recevable la demande en partage de la communauté,
- déclare irrecevable la demande en partage du surplus de la succession d’[B] [H],
- dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de la procédure de partage,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
[K] [T] est décédée le [Date décès 8] 2024.
La procédure a été clôturée le 9 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [B] [H] et [K] [T] et le partage des successions d’[B] [H], [K] [T] et [X] [H].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [A] [J], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [B] [H] et [K] [T] et le partage des successions d’[B] [H], [K] [T] et [X] [H],
- désigne pour y procéder Maître [A] [J], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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