Texte intégral
N° RG 21/01895 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOWM
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 17 février 2021
2020F00011
S.A.R.L. [Localité 9] SERVICES V.I
C/
[E]
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 9] SERVICES V.I au capital de 8000 €
RCS Roanne : 439.580.739, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMES :
M. [G] [E]
Agent Général d'Assurance
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 9] Services V.I. (la société [Localité 9] Services) exploitait un fonds de commerce de réparation, entretien de tous véhicules, achat vente de tous véhicules neufs et d'occasion, pièces détachées, location sans chauffeur. Le 18 janvier 2019, elle a cédé son fonds de commerce à la société Iveco L.V.I.
Dans le cadre de la préparation de la vente, il a été identifié une pollution du terrain sur lequel était exploité le fonds de commerce. L'acquéreur a demandé la dépollution du terrain, laquelle a été faite pour un coût de 98.304,67 euros TTC pris en charge par la société [Localité 9] Services.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société Allianz IARD, assureur de la société [Localité 9] Services, par l'intermédiaire de son agent général, M. [G] [E].
La société Allianz a mandaté un expert, le cabinet Equad, qui a conclu à l'existence de deux pollutions distinctes et indépendantes :
- une première pour laquelle le caractère accidentel n'a pas pu être démontré, l'expert n'ayant pu en vérifier la cause en raison du fait que l'installation avait été bétonnée,
- une seconde liée à un dysfonctionnement du séparateur à hydrocarbure et ayant nécessité des travaux pour un coût de 11.178 euros.
La société Allianz a refusé de prendre en charge le coût de la première pollution au motif que la garantie contractuelle n'était pas acquise, le contrat stipulant selon elle que la police ne couvrait pas une pollution d'origine historique. Elle a cependant proposé à son assuré de prendre en charge le coût de la seconde pollution déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 2.300 euros.
Les 9 et 10 juin 2020, la société [Localité 9] Services a assigné M. [G] [E] et la société Allianz en indemnisation, devant le tribunal de commerce de Roanne.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Roanne a :
- constaté que la société [Localité 9] services V.I n'est pas un professionnel de l'assurance,
- constaté que la société [Localité 9] services V.I a subi un sinistre de pollution professionnelle qui s'est révélé au moment de la cession de son fonds de commerce à la société Iveco et dont elle a assumé l'entière charge, soit 98.304,67 euros,
- pris acte que Allianz IARD considère que le sinistre d'origine historique par pollution d'hydrocarbure concernant la cuve n'est pas assuré,
- pris acte que Allianz IARD propose pour le sinistre relatif au dysfonctionnement du séparateur à hydrocarbure à titre l'indemnisation la somme de 8.878 euros soit la somme de 11.178 euros déduction faite de la franchise de 2.300 euros prévue au contrat,
- pris acte que M. [E] indique être agent général et donc mandataire de Allianz IARD,
- jugé que M. [E] a agi en qualité de mandataire de Allianz IARD,
- jugé que les fautes d'informations et de conseils pouvant être reprochées à un agent général d'assurance ne sont pas de nature contractuelle, l'agent agissant toujours dans le cadre de son mandat le liant à sa compagnie mandante,
- jugé que M. [E] n'est pas cocontractant au contrat d'assurance et qu'il n'est pas débiteur des obligations issues du contrat d'assurance et que les demandes faites contre lui sur la responsabilité contractuelle sont non fondées,
- jugé que l'aléa est de l'essence du contrat d'assurance.
- jugé que M. [E] n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles à savoir son obligation de : complète information, conseil pour la souscription d'une police d'assurance adaptée à l'activité de la société [Localité 9] services V.I, et de mise en garde en n'attirant pas l'attention de la société [Localité 9] services V.I sur les risques non assurés,
- jugé que la responsabilité de M. [E] n'est pas engagée,
- débouté la société [Localité 9] services V.I de la totalité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [E],
- jugé que, concernant le sinistre d'origine historique par pollution d'hydrocarbures concernant la cuve, Allianz IARD est bien fondée à opposer à la société [Localité 9] services V.I l'exclusion de garantie figurant au contrat et qui concerne ' les dommages résultant d'une atteinte à l'environnement (...) consécutive à une activité industrielle passée ou à une pollution ancienne dite historique ,
- constaté que, concernant le second sinistre, Allianz IARD justifie avoir d'ores et déjà présenté une offre indemnitaire à la société [Localité 9] services V.I à hauteur de la somme de 8.878 euros, correspondant à la somme de 11.178 euros, sous déduction de la franchise de 2.300 euros,
- donné acte à Allianz IARD de ce qu'elle réitère cette proposition de payer à la société [Localité 9] services V.I la somme de 11.178 euros sous déduction de la franchise contractuelle de 2.300 euros,
- jugé cette offre satisfaisante et satisfactoire,
- dit en conséquent que Allianz IARD doit verser la somme de 8.878 euros à la société [Localité 9] services V.I.
- jugé que la société [Localité 9] services V.I ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Allianz IARD aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations,
- jugé que la société [Localité 9] services V.I ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Allianz IARD serait susceptible d'être engagée sur quelque fondement que ce soit,
- débouté la société [Localité 9] services V.I de la totalité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Allianz IARD,
- condamné la société [Localité 9] services V.I à payer à M. [E] et à Allianz IARD, la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 94,34 euros toutes taxes comprises (TVA=20 %),
- rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
La société [Localité 9] services V.I a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2022, la société [Localité 9] services demande à la cour, au visa des articles 1147, 1134 ancien et 1984 et suivants du code civil, de l'article 46 du code de procédure civile et l'article L.511-1 du code des assurances, de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Roanne du 17 février 2021 pour les chefs de condamnation contestés dans l'acte d'appel,
Statuant à nouveau,
- constater que la société [Localité 9] services n'est pas un professionnel de l'assurance,
- constater que la société [Localité 9] services a subi un sinistre de pollution professionnel qui s'est révélé au moment de la cession de son fonds de commerce à la société Iveco, dont elle a assumé l'entière charge, soit 98.304,67 euros,
- constater que M. [E] n'a fait procéder à aucun diagnostic ni audit de pollution avant la signature du contrat d'assurance en 2009, de sorte que le terrain était réputé non pollué,
- constater que la société [Localité 9] services n'a jamais eu connaissance de l'existence d'une pollution antérieurement aux diligences exigées par la société Iveco préalablement à la cession de fonds de commerce intervenue.
Concernant la société Allianz IARD en tant que débiteur du contrat d'assurance souscrit :
- prendre acte que la société Allianz IARD considère que le sinistre d'origine historique par pollution d'hydrocarbure concernant la cuve n'est pas assuré.
Concernant M. [E], en tant qu'agent général, et Allianz IARD, mandant,
- prendre acte que M. [E] indique être agent général, et donc mandataire de Allianz,
- dire et juger que l'agent général engage son mandataire, en tant qu'intermédiaire, en ce compris les obligations professionnelles incombant à tout assureur,
- dire et juger que M. [E] a commis des manquements à des obligations professionnels en l'occurrence :
' manquement à son obligation d'une complète information,
' manquement à son obligation de conseil pour la souscription d'une police d'assurance adaptée à l'activité de la société [Localité 9] services,
' manquement à son obligation de mise en garde en m'attirant pas l'attention de la société [Localité 9] services sur les risques non assurés,
- dire et juger que la responsabilité la responsabilité de M. [E] est engagée, étant indiqué qu'en qualité d'agent général, il engage par ses fautes professionnelles la responsabilité civile de son mandant, Allianz IARD, sur le plan des manquements aux obligations professionnelles, conformément à l'article L.511-1 du code des assurances,
- dire et juger qu'il n'a jamais été caractérisé une pollution historique antérieure à 2009, auquel cas il eut alors fallu l'indiquer expressément au moment de la signature du contrat d'assurance,
- constater que M. [E] n'a jamais proposé un contrat spécifique à la société [Localité 9] services,
- dire et juger qu'il n'appartenait pas à la société [Localité 9] services de solliciter un contrat spécifique d'assurance en l'absence de toute pollution connue et déclarée, et compte tenu du fait que son intermédiaire lui avait précisément fait souscrire le contrat litigieux pour être couverte,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [E] avec la société Allianz IARD à payer à la société [Localité 9] services les sommes de :
' 89.426,67 euros au titre du préjudice principal du sinistre, outre intérêts à compter de l'acte de cession de fonds de commerce,
' 2.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice matériel liés à la nécessité de continuer la société,
' 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chacune de percevoir des intérêts en plaçant la somme d'environ 100.000 euros à 1% sur deux ans,
' 3.000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [E] et la société Allianz IARD à payer à la société [Localité 9] services la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2022, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, de :
- dire régulier mais mal fondé l'appel interjeté par la société [Localité 9] services à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de commerce de Roanne,
- dire et juger que, concernant le sinistre d'origine historique par pollution d'hydrocarbures relatif à la cuve, la société Allianz IARD est bien fondée à opposer à la société [Localité 9] services l'exclusion de garantie figurant au contrat et qui concerne « les dommages résultant d'une atteinte à l'environnement (') consécutive à une activité industrielle passée ou à une pollution ancienne existante dite historique »,
- dire et juger que la société [Localité 9] services ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Allianz IARD aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations,
- dire et juger que la société [Localité 9] services ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la responsabilité de la société Allianz IARD serait susceptible d'être engagée sur quelque fondement que ce soit,
- dire et juger que la société [Localité 9] services ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [E] aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations,
- dire et juger que la société [Localité 9] services ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la responsabilité de M. [E] serait susceptible d'être engagée sur quelque fondement que ce soit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de commerce de Roanne,
- constater que, concernant le second sinistre, la société Allianz IARD justifie avoir d'ores et déjà versé une somme 8.878 euros, correspondant à la somme de 11.178 euros, sous déduction de franchise de 2.300 euros, de sorte que la société [Localité 9] services est remplie de tous ses droits,
- débouter la société [Localité 9] services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toute(s) partie(s) de toute(s) demande(s) qui serai(en)t contraire(s) à celles présentées pas à la société Allianz IARD,
- condamner la société [Localité 9] services ou tout succombant à verser à la société Allianz IARD une nouvelle somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 9] services ou tout succombant aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2021, M. [E] demande à la cour, au visa de l'ancien article 1964 et des articles 1108 et 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a débouté la société [Localité 9] services et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à son encontre,
en conséquence:
- débouter la société [Localité 9] services de toutes ses demandes, fins et prétentions tournées à son encontre,
en tout état de cause:
- condamner la société [Localité 9] services ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 9] services ou tout succombant en tous les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « dire et juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, voire de simples arguments, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur la garantie de la société Allianz IARD
La société [Localité 9] services fait valoir que :
- elle n'est pas un professionnel de l'assurance et ses associés non plus,
- la pollution historique n'a pas été constatée au moment de la conclusion du contrat d'assurance, de sorte qu'elle n'est pas établie et que la garantie est due ; l'assureur ne qualifie la pollution d' 'historique' que pour les besoins de la cause,
- il ne lui incombait pas mais au professionnel qui a proposé le contrat de faire un constat des lieux ou de suggérer de quelconques diligences,
- la pollution historique n'a été constatée qu'au moment de la cession du fonds de commerce dans le cadre de l'audit d'acquisition,
- l'assureur a indiqué prendre en charge le sinistre issu d'un dysfonctionnement accidentel après déduction de la franchise mais il a fallu attendre la décision de première instance pour qu'elle puisse exiger l'indemnité ; l'assureur n'a toujours pas payé ;
- elle ne sollicite pas une prise en charge qui concerne les tiers, mais sa propre prise en charge ; elle a dû payer la dépollution pour éviter la remise en cause de la cession ;
- elle n'a fait aucune déclaration mensongère ou omission qui pourrait remettre en cause l'assurance souscrite ;
- l'argument de son enrichissement sans cause est de mauvaise foi ; elle a perdu 100.000 euros environ du fait du défaut de prise en charge par l'assureur,
- dans le précontentieux, l'assureur proposait une prise en charge à hauteur de 11.178 euros ; le tribunal en a pris acte ; ce point n'est plus en cause d'appel.
La société Allianz IARD fait valoir que :
- l'expert a clairement identifié deux origines biens distinctes de la pollution constatée sur le terrain, savoir une pollution historique d'une part, et une seconde pollution liée à un dysfonctionnement qui a été indemnisée d'autre part ; le litige porte sur le premier sinistre,
- la société [Localité 9] Services ne conteste pas les exclusions de garanties contractuelles qui lui sont opposées ; selon les dispositions générales du contrat, la police d'assurance ne couvre pas la pollution qui a une origine historique ; la pollution historique semble antérieure à la conclusion du contrat d'assurance ; l'exclusion de la garantie d'une pollution historique est justifiée par l'absence d'aléa qui est l'essence de tout contrat d'assurance ;
- elle n'a pas à assumer les conséquences d'un sinistre résultant de l'exploitation par le prédécesseur de l'appelante,
- elle n'a jamais évoqué d'enrichissement sans cause,
- la société [Localité 9] Services est la seule responsable du fait que le règlement de l'indemnisation du sinistre accidentel soit intervenu après le jugement, puisqu'elle avait initialement refusé la proposition d'indemnisation de la concluante.
Sur ce,
Suivant bail commercial en date du 1er octobre 2001, figurant en annexe 1 de l'acte de cession de fonds de commerce produit par la société [Localité 9] Services, cette dernière a pris à bail un bâtiment avec terrain, aucune étude des sols n'ayant alors été réalisée. Il résulte des indications concordantes des parties que les lieux étaient précédemment exploités pour la même activité de garage mécanique poids lourds visée au bail.
Dans la perspective de la cession de son fonds de commerce, la société [Localité 9] Services a fait réaliser par la société Suez Remédiation, en 2018, une évaluation de la qualité des sols du site.
Dans son rapport du 4 mai 2018, cette dernière indique avoir procédé à plusieurs sondages qui ont mis en évidence :
- un fort impact en hydrocarbures à proximité de la cuve d'huiles usagées et des fosses d'entretien ;
- des impacts modérés en hydrocarbures à proximité de la zone de lavage.
Le 13 juin 2018, la société [Localité 9] Services a adressé une déclaration de sinistre à M. [E], agent général de la société Allianz.
Le 11 juillet suivant, la société Allianz a répondu qu'elle avait mandaté un expert pour connaître l'ampleur de la pollution des sols et qu'au regard des faibles éléments en sa possession, elle n'était pas en mesure de prendre position sur la mobilisation ou non des garanties et responsabilités et report[ait] sa décision au dépôt du rapport définitif de [son] expert'.
Toutefois, la société [Localité 9] Services a fait procéder aux travaux de dépollution, lesquels, réalisés du 4 décembre 2018 au 15 janvier 2019, ont consisté en :
- l'extraction de la cuve à huiles usagées enterrée, la gestion des terres périphériques polluées, le remblaiement et la réfection de la dalle ;
- la dépose du séparateur à hydrocarbures existant, la gestion des terres périphériques polluées, la mise en place d'un nouveau séparateur à hydrocarbures, le remblaiement et la remise en état de la zone.
Ainsi, aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 18 janvier 2019, il est indiqué que la société [Localité 9] Services a proposé à l'acquéreur de prendre en charge et de faire réaliser les travaux sans attendre la réponse de sa compagnie d'assurance, et ce afin de permettre la réitération de la vente, ce qui a été accepté par l'acquéreur.
Or, par e-mail du 27 septembre 2019, la société Allianz indiquait que la cuve d'huile usagée n'était plus accessible au moment des opérations d'expertise réalisées par le cabinet qu'elle avait mandaté ; que toutefois, à l'examen des bons d'huile usagée, deux sources de pollution distinctes et indépendantes pouvaient être identifiées ; que la première pouvait correspondre à une perte de l'ordre de 2.200 litres d'huile usagée sur la période de mai 2015 à novembre 2016, alors que l'origine de ce sinistre n'avait pas été déterminée et qu'aucun fait accidentel n'avait été rapporté. La société Allianz rappelait alors, que sa garantie 'atteinte à l'environnement' était subordonnée à l'existence d'une pollution accidentelle, soit selon le contrat : 'lorsqu'elle résulte d'un événement soudain et imprévisible qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente, graduelle, progressive ou chronique' et qu'en conséquence, pour cette première source de pollution, elle ne pouvait intervenir, en l'absence d'identification de la cause exacte de cette première pollution et l'absence de fait accidentel dénoncé par l'assuré.
La société Allianz retenait, en revanche, que sa garantie était due pour la seconde pollution qui était liée à un dysfonctionnement du séparateur à hydrocarbures et proposait donc de rembourser à la société [Localité 9] Services la somme de 8.878 euros correspondant au coût des travaux déduction faite de la franchise contractuelle.
La société Allianz produit un extrait des conditions générales du contrat multirisques 'professionnels de l'auto', portant sur le chapitre 2 relatif à la responsabilité civile de l'entreprise. Selon la clause 7.3.2 relative aux exclusions de la garantie 'pour les dommages survenus avant la livraison de produits et/ou achèvement de travaux', le point 6 prévoit que sont exclus de la garantie les dommages résultant d'une atteinte à l'environnement, notamment 'consécutive à une activité industrielle passée ou à une pollution ancienne existante dite historique.'
Et aux termes du lexique figurant dans ces conditions générales (produites in extenso par l'agent général), l'atteinte à l'environnement est dite 'accidentelle' lorsqu'elle résulte d'un événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente, graduelle, progressive ou chronique.
Enfin, dans sa note technique en date du 12 juillet 2021, l'expert de la société Allianz indique que, après étude du rapport de la société Suez Remédiation en date du 4 mai 2018, il faut considérer deux zones d'impact, la seconde étant distincte de la première au regard de la ligne formée par plusieurs sondages. Selon lui, il y a sans aucun doute deux pollutions distinctes, précisant : 'la pollution principale couvre la zone occupée par la cuve d'huile usagée. Lors de notre intervention, cette cuve avait été bétonnée, de sorte que nous n'avons pas pu l'expertiser. Aucun fait accidentel ne nous a été rapporté. Nous sommes donc face à une pollution historique dont les éléments communiqués ne nous permettent pas de dater son existence. Il est donc possible que cette pollution remonte à plusieurs années, voire à la mise en service de l'établissement (2001).'
Si la société [Localité 9] Services soutient que la preuve d'une pollution historique n'est pas rapportée dès lors que celle-ci n'a pas été constatée avant l'évaluation de la qualité des sols par la société Suez en mai 2018, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à contester l'avis technique de l'expert d'assurance.
Elle ne démontre pas davantage que cette première pollution liée à la cuve d'huile usagée résulterait d'un événement accidentel devant être garanti par son assureur.
En outre, il est sans effet que la société [Localité 9] Services ai eu ou n'ait pas eu connaissance d'une pollution antérieure à 2010, date de prise d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz, dès lors qu'en tout état de cause, la garantie de l'assureur ne peut porter sur un risque déjà réalisé lors de la souscription.
S'agissant de la seconde source de pollution, la société Allianz ne contestait pas sa garantie et proposait de régler à son assurée la somme de 8.878 euros correspondant au coût des travaux de réfection, déduction faite de la franchise contractuelle. Elle justifie avoir transmis, le 22 mars 2021, un chèque de ce montant à l'avocat de la société [Localité 9] Services, en exécution du jugement critiqué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement des chefs relatifs à l'action de la société [Localité 9] Services contre la société Allianz.
Sur la responsabilité de M. [E]
La société [Localité 9] services fait valoir que :
- elle n'entretient pas de confusion sur la responsabilité de M. [E] ; si elle obtient la garantie du sinistre par l'assureur, l'action contre M. [E] devient sans objet,
- elle n'est pas un professionnel de l'assurance et ses associés non plus ; en qualité de professionnel spécialisé, M. [E] se devait et se doit de prouver les obligations qui lui incombaient,
- son activité était parfaitement connue de M. [E],
- elle s'est acquittée de sa prime pendant une dizaine d'années sans sinistre,
- le sinistre n'a rien d'exceptionnel,
- le contrat d'assurance s'est avéré inadapté à la situation pourtant simple,
- les conseils, informations et mise en garde de M. [E] ont été défaillants ; s'il devait y avoir une couverture spécifique, elle devait être proposée par l'intimé,
- M. [E] ne lui avait pas clairement indiqué sa qualité d'agent général ; il n'a pas géré le sinistre de façon satisfaisante, n'informant pas régulièrement la concluante ; il n'a fourni de réponse qu'après multiples relances,
- l'agent général engage sa responsabilité à l'égard du client et partant celle de l'assurance dont il est mandataire ; la qualité d'agent général de M. [E] ne le dispense pas de son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
M. [E] fait valoir que :
- la question de la responsabilité d'un intermédiaire d'assurance ne se pose qu'à la condition notamment que le sinistre ne soit pas pris en charge au titre de la garantie de l'assureur,
- en tant qu'agent général et donc mandataire de la société Allianz IARD, il n'était pas chargé de la gestion du sinistre de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre,
- il a bien répercuté la déclaration de sinistre à la société Allianz Iard ; il a régulièrement tenu informée l'appelante de l'évolution de son dossier, ce que l'intimée reconnaît elle-même,
- la prise en charge du sinistre accidentel démontre qu'une garantie en cas de pollution a bien été souscrite,
- l'appelante avait obligation de lire son contrat et de poser toute question qu'elle estimerait utile,
- l'appelante avait reçu préalablement au contrat toutes les informations nécessaires pour apprécier l'adéquation à sa situation,
- il incombe à l'assurée d'exprimer ses besoins en matière d'assurance, puisqu'elle connaît le mieux son risque, en tant que professionnelle de son activité,
- il est d'ordre public que le contrat d'assurance ne peut porter sur un risque déjà réalisé ; l'absence de garantie ne serait donc pas imputable au concluant,
- même dans l'hypothèse où la pollution serait le fait de l'ancien exploitant, c'est contre ce dernier que l'appelante disposerait d'un recours,
- il ne lui appartient pas de commenter les clauses d'une police dès lors qu'elles sont claires et compréhensibles, de sorte qu'il n'a pas commis de faute,
- la réalisation d'un diagnostic de pollution ne lui incombait pas, mais intéressait l'appelant,
- il est agent général, de sorte qu'il ne peut répondre du process de souscription imposé par sa mandante et dont il exécute les instructions, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
La société Allianz IARD fait valoir que :
- la société [Localité 9] Services connaissait son activité ainsi que les risques qu'elle impliquait notamment pour ce type de pollution ; elle aurait donc dû l'en informer avant la conclusion du contrat d'assurance, et être vigilante concernant les garanties proposées, ce qu'elle n'a pas fait ;
- M. [E] a proposé à l'appelante un contrat qui semblait adapté aux besoins de son activité sur le fondement des renseignements donnés par cette dernière,
- la société [Localité 9] Services ne dit pas quelles informations elle a données à M. [E] sur son activité, les risques inhérents, le site et son occupation antérieure,
- c'est la société [Localité 9] Services qui entretient la confusion entre les responsabilités de M. [E] et d'elle-même ; ils ont des intérêts communs mais ne sont pas assimilés à une même entité.
Sur ce,
Le contrat d'assurance souscrit par la société [Localité 9] Services ne garantissait pas les dommages résultant d'une atteinte à l'environnement consécutive à une activité industrielle passée ou à une pollution plus ancienne existante dite historique' et l'atteinte à l'environnement était dite 'accidentelle' lorsqu'elle résultait d'un événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente, graduelle, progressive ou chronique.
Pour qu'un défaut de conseil puisse être retenu à l'encontre de M. [E], agent général de l'assureur Allianz, il appartient à la société [Localité 9] Services d'établir que le contrat souscrit le 21 décembre 2009 était inadapté.
Or, elle ne démontre pas qu'il aurait existé une possibilité pour elle d'être assurée au titre d'une pollution déjà existante ou au titre d'une pollution non-accidentelle résultant de son activité.
Comme il a été précédemment examiné, la société Suez Remédiation a identifié un fort impact en hydrocarbures à proximité de la cuve d'huiles usagées et des fosses d'entretien, mais la cause exacte de cette pollution n'a pas pu être déterminée, en raison du fait que les travaux de remise en état ont été réalisés avant l'intervention de l'expert de la société Allianz. Toutefois, la société [Localité 9] Services n'a jamais fait état d'un sinistre accidentel, avant d'avoir connaissance de cette pollution en 2018. Il ne peut donc qu'être retenu, comme l'a fait la société Allianz, qu'il s'agit d'une pollution non-accidentelle. Ainsi, si cette pollution peut être antérieure à 2001, début de l'activité de la société [Localité 9] Services, elle peut aussi avoir été causée par sa propre activité depuis 2001. En tout état de cause, il n'incombait pas à l'assureur de 'faire un constat de la situation au moment de la signature du contrat', comme le soutient la société [Localité 9] Services.
Aucun défaut de conseil ne saurait donc être retenu contre M. [E].
Quant au devoir d'information de l'agent d'assurance, la définition de l'atteinte à l'environnement, de même que la clause excluant la garantie d'une pollution dite historique, sont claires et sans ambiguïté, elles figurent aux conditions générales du contrat qui ont été remises à la société [Localité 9] Services avec le devis que celle-ci a signé le 21 décembre 2009, comme en attestent les mentions de ce devis. Dès lors, aucun manquement à un devoir d'information ne saurait davantage être retenu.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées par la société [Localité 9] Services contre M. [E].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 9] Services succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [Localité 9] Services est condamnée à payer à la société Allianz et à M. [E] la somme de 1.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 9] Services V.I. aux dépens d'appel ;
Condamne la société [Localité 9] Services V.I. à payer à la société Allianz IARD et à M. [E] la somme de mille cinq-cents euros (1.500 euros) chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE