Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07172 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTNM
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [M] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société TUI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard RAPP, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Caroline QUENET avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CPAM DE [Localité 14] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La société HGT SRL, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 11]
[Localité 16] - TALIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 et prorogé au 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] et Mme [H] [M], son épouse, ont séjourné au club [15] en Sardaigne, du 29 mai au 5 juin 2017.
Le 12 juin 2017, M. [D] s'est présenté aux urgences du CHRU de [Localité 14] et a été hospitalisé en pneumologie puis au service de réanimation pour la prise en charge d'une légionellose sévère compliquée, notamment, d'un arrêt cardio-respiratoire.
Ayant réintégré son domicile le 6 juillet 2017, M. [D] a été contraint d'être hospitalisé quelques jours plus tard, du 18 au 22 juillet 2017, en raison d'une pneumopathie nosocomiale droite.
Se plaignant d'importantes séquelles, M. [D] a, avec son épouse, par une lettre recommandée en date du 12 décembre 2018 adressée par leur conseil, mis en demeure la société [15] d'indemniser le préjudice subi.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. et Mme [D] ainsi que leur fille, Mme [B] [D], ci-après les consorts [D], ont, par actes d'huissier des 15 et 20 mars 2019, fait assign er la SAS TUI France exerçant sous l'enseigne [15] et la CPAM de [Localité 14] [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'engager la responsabilité du voyagiste, d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire ainsi que des provisions.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a principalement :
- Dit que la responsabilité de plein droit de la société TUI France est engagée envers M. et Mme [D] relativement au séjour touristique du 29 mai au 5 juin 2017 ;
- Condamné la société TUI France à verser à M. [D] une provision d'un montant de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ;
- Débouté Mme [H] [D] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
- Débouté Mme [B] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société TUI France ;
- Condamné la société TUI France à verser à la CPAM une provision de 63.007,23 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM par année entière ;
- Condamné la société TUI France à verser à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité de gestion ;
Et, avant dire-droit :
- Ordonné une expertise médicale de M. [D] confiée au professeur [S];
- Sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur le surplus des demandes, en ce compris les débours définitifs de la CPAM de [Localité 14] [Localité 12],
- Condamné la société TUI France à verser à M. [V] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société TUI France aux dépens d'ores et déjà engagés pour cette partie de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'expert a achevé son rapport le 15 septembre 2022.
Sur conclusions de la CPAM, l'instance s'est poursuivie.
La société TUI France a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise en ce qu'elle est présentée au juge de la mise en état et a condamné la société TUI France aux dépens de l'incident, les frais irrépétibles étant réservés.
Suivant exploit délivré le 18 février 2020, la société TUI France a fait assigner la société Italienne Studio Vacanze SRL Gestioni devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir, en cas de condamnation, sa garantie.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge de la mise a refusé d'ordonner la jonction de cette affaire à l'instance initiale enregistrée sous le n°19/02668.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au litige,
- condamné la société de droit italien Studio Vacanze SRL - Gestioni à garantir la société TUI France de l'intégralité des sommes en principal, dépens et honoraires d'avocats que cette dernière serait contrainte d'engager dans le cadre du litige l'opposant à M. [V] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] relativement au séjour touristique s'étant déroulé du 29 mai au 05 juin 2017 au sein de l'hôtel II Sighientu en Sardaigne,
- condamné la société de droit italien Studio Vacanze SRL- Gestioni aux entiers dépens de l'instance.
Suivant exploit délivré le 11 décembre 2023, la société TUI France a appelé en garantie la société HGT SRL.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l'instance principale ré-enrôlée sous le numéro RG 22/07172.
La société HGT SRL n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 décembre 2023 pour les consorts [D], le 29 février 2024 pour la société TUI France et le 12 décembre 2023 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles L211-1 et L211-16 du code du tourisme,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la société TUI [15] entièrement responsable des préjudices subis par eux,
- débouter la société TUI [15] de l'ensemble des demandes formées à leur encontre,
- condamner la société TUI prise en son agence [15] [Localité 14] à verser à M. [V] [D] la somme totale de 425.587,50 euros en deniers et quittances, en réparation de ses entiers préjudices répartis comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 20.928,30 €
* souffrances endurées : 20.000€
* frais divers : 5.059,20 €
* préjudice d'agrément : 5.000 €
* perte de gains professionnels actuels : 49.400 €
* déficit fonctionnel permanent : 51.040 €
* incidence professionnelle : 87.556 €
* perte de gains professionnels futurs : 72.717 €
* assistance par tierce personne permanente : 108.887 €
* préjudice sexuel : 5.000 €
- condamner la société TUI prise en son agence [15] [Localité 14] à verser à Mme [H] [D] la somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice d'affection et de son préjudice sexuel,
- condamner la société TUI prise en son agence [15] [Localité 14] à verser à Mme [B] [D] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamner la société [15] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner la société [15] à leur payer la somme de 1.600 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,
- condamner la société [15] aux émoluments fixés par l'article A 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures, la société TUI France demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 245 et 283 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
- ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un collège d'experts composé d'un endocrinologue et d'un pneumologue, selon la mission reprise au dispositif des conclusions auquel il est renvoyé ;
- réserver aux parties le droit de conclure à l'issue de cette mesure d'expertise ;
À titre subsidiaire :
- ordonner un complément d'expertise afin d'analyser l'ensemble des pièces médicales antérieures au traumatisme de légionellose contractée par M. [D] et permettant d'analyser les états antérieurs de diabète de type II et d'apnée du sommeil ;
- nommer le Pr [S] à cette fin ;
- réserver aux parties le droit de conclure à l'issue de cette mesure d'expertise ;
À titre infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [D] au titre de l'ensemble des préjudices dans les limites suivantes :
* assistance par tierce personne temporaire et frais divers : 4.553,20 €
* assistance par tierce personne permanente : néant
* perte de gains professionnels actuels : 18.303€
* perte de gains professionnels futurs : néant
* incidence professionnelle : 2000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 3534,20 €
* souffrances endurées : 8000€
* déficit fonctionnel permanent : 13.200€
* préjudice d'agrément : néant
* préjudice sexuel : néant
soit une somme totale de 49.625,4€
- réduire les débours de la CPAM [Localité 14] [Localité 12] aux hospitalisations imputables au traumatisme, soit la somme globale de 65.881 € ;
- ordonner à la CPAM [Localité 14] [Localité 12] de réévaluer sa créance au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillages aux seuls dommages imputables au traumatisme, soit en excluant ceux relatifs aux pathologies de diabète de type II et d'apnée du sommeil ;
- débouter Mme [H] [D] et Mme [B] [D] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions au titre de préjudices par ricochet ;
À titre infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mmes [H] et [B] [D] au titre des préjudices par ricochet ;
En tout état de cause :
- débouter les consorts [D] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
- débouter la CPAM [Localité 14] [Localité 12] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation délivrée à l'encontre de la société HGT SRL, la société TUI France demande au tribunal de :
Vu les pièces dénoncées,
Vu le jugement du 28 mars 2023,
Vu les articles 1844-4 du code civil, L236-1 et surtout L236-3 du code de commerce,
Vu les articles 2504 bis et 2504 quater du code civil italien,
vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le contrat de fourniture de services hôteliers,
- la dire recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée et en garantie engagée à l'encontre de la société HGT SRL,
- ordonner la jonction avec l'instance principale engagée par les consorts [D] sous le numéro RG 22-07172,
- si par extraordinaire le tribunal estimait pouvoir faire droit, pour tout ou partie, aux prétentions formées par les consorts [D] et par la CPAM à son encontre, condamner la société HGT SRL à la garantir en principal, frais et accessoires,
- la condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code du tourisme,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2021,
Vu le rapport d'expertise du Professeur [S],
- débouter la société TUI France de sa demande de contre-expertise ;
- condamner la société TUI France à lui verser le solde restant dû de 32.368 € 89 (= 95 376,12 - 63.007,23) avec les intérêts à compter de sa demande du 8 septembre 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société TUI FRANCE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement en date du 2 décembre 2021, la société TUI France a été définitivement déclarée responsable des préjudices subis par M. [V] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] lors de leur séjour touristique du 29 mai au 5 juin 2017 par suite d'un manquement de son prestataire de service, auquel elle s'est substituée, à son obligation de sécurité de résultat.
Le présent jugement a vocation à traiter de la liquidation du préjudice des victimes et de l'appel en garantie de la société TUI France à l'encontre de la société italienne HGT SRL.
Sur la qualification du jugement
La société HGT SRL n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de contre expertise
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu'une mesure d'expertise a déjà été mise en œuvre et que l'expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d'expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l'expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu'une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d'expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu'une mesure d'instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l'expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que d'en apprécier souverainement la valeur, l'objectivité et la portée.
En l'espèce, la société TUI France sollicite l'organisation d'une contre expertise faisant valoir que le rapport du Dr [S] est insuffisant pour répondre à la question de l'imputabilité du diabète de type 2 et du syndrome d'apnée du sommeil au fait dommageable. Elle estime que rien ne permet de dire si ces pathologies s'étaient déjà manifestées avant le fait dommageable ou si elles n'ont été révélées que par celui-ci. A titre subsidiaire, elle sollicite un complément d'expertise afin d'analyser l'ensemble des pièces médicales antérieures au traumatisme et de déterminer si le diabète et les apnées du sommeil n'ont été révélés que par le fait dommageable et dans quel délai ces pathologies antérieures se seraient décompensées sans le fait dommageable.
Les consorts [D] concluent au rejet de la demande de contre expertise faisant valoir que le diabète antérieur que présentait M. [V] [D] était, avant le fait dommageable, asymptomatique, ce qui n'est plus le cas puisqu'il est, du fait de la contraction de la légionellose, insulino-dépendant. S'agissant de l'apnée du sommeil, ils indiquent que le rapport d'expertise énonce clairement que cette pathologie n'existait pas avant le fait dommageable et n'a été révélée qu'à cause de celui-ci. Pour les mêmes motifs, ils concluent au rejet de la demande de complément d'expertise.
La CPAM s'associe à la position des consorts [D].
Il convient de rappeler que M. [V] [D] a contracté la légionellose lors de son séjour en Sicile organisé par la société TUI France du 29 mai au 5 juin 2017. Son état clinique était très grave au point que son pronostic vital était initialement engagé. Le Dr [S] a retenu comme séquelles de l'infection : un diabète de type 2 insulino-requérant et un syndrome d'apnée du sommeil.
Les parties débattent de la question de l'imputabilité de ces pathologies à l'infection et de l'état antérieur.
Il convient de rappeler que le droit d'une victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Sauf lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée dans un délai prévisible même sans la survenance du fait dommageable, il n'y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de la victime lorsque son état antérieur a été décompensé par l'accident, même lorsque cet état était auparavant connu.
Autrement dit, pour dire si un état antérieur doit être indemnisé par le responsable, le tribunal doit pouvoir répondre aux questions suivantes : l'état antérieur était-il latent ou patent, c'est à dire est-ce que ses effets néfastes s'étaient révélés ou non avant le traumatisme? Lorsque l'état antérieur était latent, est-il possible de déterminer s'il se serait décompensé sans le fait dommageable et dans quel délai?
Le tribunal observe que la question de l'imputabilité du diabète de type 2 et de l'apnée du sommeil a été spécialement débattue devant l'expert lors des deux réunions d'expertise et à la suite de dires. En effet, dès la première réunion, le médecin-conseil de la société TUI France a contesté l'imputabilité de ces deux pathologies à l'infection dont a souffert M. [V] [D].
Le Dr [S] a estimé ne pas avoir besoin de recourir à un sapiteur endocrinologue et un sapiteur pneumologue comme sollicité. Elle a répondu aux questions d'imputabilité, en pages 20 puis 25 et 26, et a ainsi considéré que la myocardite à PENTASA (traitement pour la rectocolique) et le kyste rénal n'étaient pas imputables à l'infection, tandis que le diabète de type 2 insulino-requérant et l'apnée du sommeil l'étaient.
Il convient d'analyser, pour chacune de ces deux dernières pathologies, si les réponses de l'expert permettent de répondre aux questions précédemment rappelées s'agissant de l'état antérieur.
S'agissant du diabète
La société TUI France se base sur le dossier médical du CHU de [Localité 14], constitué lors de l'hospitalisation du 12 au 13 juin 2017, sur lequel il est mentionné, au titre des antécédents, un diabète de type 2 non traité (pièce 4 de son dossier) et estime que le Dr [S] ne s'est pas prononcée sur le caractère latent ou patent de ce diabète et n'a pas recherché, notamment par l'analyse des pièces médicales antérieures, si les effets de cette pathologie préexistante ne s'étaient pas révélés avant le traumatisme. Elle fait au contraire valoir que, compte tenu du taux de glycémie relevé le 12 juin 2017, lors de l'hospitalisation pour la légionellose (3,29g/l), le diabète se serait indéniablement décompensé sans l'infection. Elle s'étonne que, du fait de son âge, de son mode de vie et de son surpoids, M. [V] [D] n'ait jamais ressenti de symptômes du diabète et n'ait jamais réalisé de contrôle de glycémie et de bilans sanguins alors qu'il était suivi médicalement pour sa rectocolique.
Il n'est pas contesté par M. [V] [D] qu'il était porteur d'un diabète de type 2 avant la contraction de la légionellose mais il indique qu'il n'en avait pas connaissance et que ce diabète n'avait aucune manifestation et ne nécessitait aucun traitement.
Le Dr [S] relève qu'effectivement, le compte rendu d'hospitalisation mentionne au titre des antécédents un diabète de type 2 non traité, mais, en se basant sur les pièces médicales qui lui ont été transmises et qui ont pu être discutées par les parties (lesquelles ne sont toutefois pas transmises au tribunal), elle indique que d'une part le diabète a été découvert pendant l'hospitalisation du 12 au 30 juin 2017 avec instauration de METFORMINE et que d'autre part, à la date où il a contracté la légionellose, M. [V] [D] ne se savait pas porteur d'un diabète et n'en souffrait pas.
Elle se réfère d'ailleurs à un courrier du médecin traitant de celui-ci qui précise que le diabète non insulino-dépendant a été diagnostiqué le 4 décembre 2017, date que le tribunal peine à comprendre. Elle ajoute qu'aucune anomalie n'avait été constatée précédemment au niveau de l'équilibre diabétique alors qu'il était suivi régulièrement pour sa rectocolique. Il s'en déduit que le Dr [S] a considéré que le diabète constituait un état antérieur latent qui n'avait aucune manifestation et dont M. [V] [D] n'avait pas connaissance.
Le tribunal relève que sur les 74 pièces communiquées par M. [V] [D] à l'expert, aucune ne concerne le suivi médical antérieur à la prise en charge de la légionellose en juin 2017 alors même qu'il était suivi dans le cadre d'une rectocolique, depuis une date d'ailleurs inconnue, et qu'il a certainement dû réaliser, dans le cadre de son suivi, des analyses sanguines qui, le cas échéant, auraient pu mettre en évidence une glycémie élevée.
En l'absence de ces pièces, le tribunal peine à comprendre l'affirmation de l'expert sur l'absence d'anomalie constatée précédemment au niveau de l'équilibre diabétique, tout comme il peine à comprendre pour quelles raisons il a été indiqué sur le compte rendu d'hospitalisation que M. [V] [D] présentait, comme antécédent, un diabète de type 2 non traité.
Ceci étant dit, que M. [V] [D] ait eu ou non connaissance de l'existence d'un diabète de type 2 avant la contraction de la légionellose importe peu. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un état antérieur, ce qui est corroboré par le taux de glycémie important révélé lors de l'hospitalisation initiale pour la légionellose.
Les éléments du rapport du Dr [S] permettent en outre de retenir qu'avant le fait dommageable, M. [V] [D] ne prenait pas de traitement pour équilibrer son diabète. En effet, ce traitement a été initié lors de l'hospitalisation et a nécessité la mise en place d'un suivi en endocrinologue au CHU de [Localité 14].
Reste que, pour indemniser en intégralité les conséquences liées au diabète, dont l'expert retient qu'il représente une part de séquelles définitives de 18%, le tribunal doit pouvoir répondre à la question de savoir si, sans la survenue de la légionellose, au cas particulier de M. [V] [D], alors âgé de 58 ans et en surpoids, les manifestations du diabète auraient nécessité un traitement par insuline dans un délai prévisible.
Cette question a été expressément posée à l'expert par le conseil de la société TUI France dans son dire du 12 septembre 2022 en rappelant qu'il convient de se prononcer sur la révélation des effets néfastes du diabète au regard d'éléments scientifiques et a minima des bilans sanguins antérieurs de la victime ainsi que sur le délai dans lequel le diabète de type 2 insulino-dépendant se serait décompensé sans le traumatisme.
Force est de constater que le Dr [S] n'a pas répondu à cette question pourtant indispensable sur le plan juridique s'agissant de l'étendue de l'indemnisation.
Le tribunal n'est donc pas suffisamment informé sur ce point.
S'agissant du syndrome d'apnée du sommeil
La société TUI France reproche à l'expert de ne pas avoir recherché l'existence de symptômes antérieurement à l'infection alors que ce syndrome touche a minima 19,7% des personnes âgées de 45 à 65 ans et est deux fois plus fréquent chez les hommes atteints de surpoids ou de diabète, ce qui était le cas de M. [V] [D].
Le Dr [S] indique que le syndrome d'apnée du sommeil consécutif à l'insuffisance respiratoire résultant de la légionellose s'est installé dès le 15 juin 2017, a été confirmé le 22 août 2017 et a conduit à un bilan réalisé du 4 au 5 septembre 2017 ayant conclu à la nécessité de l'instauration d'une ventilation non invasive de type pression expiratoire positive (PPC).
Alors que l'expert évoque, au titre des facteurs favorisant l'apnée du sommeil, l'insuffisance respiratoire mais également le diabète de type 2, dont il vient d'être dit qu'il préexistait bien que non traité, et indique que l'analyse de la littérature médicale ne retrouve pas de lien direct de cause à effet entre l'insuffisance respiratoire et le syndrome d'apnée du sommeil, elle affirme que, d'un point de vue médico-légal, le syndrome d'apnée du sommeil est apparu dans les suites immédiates de la légionellose et n'existait pas avant cette infection. Il s'en déduit qu'elle n'a pas retenu d'état antérieur relativement à l'apnée du sommeil.
Pour autant, ainsi qu'il a été dit, aucune pièce médicale antérieure à la prise en charge de la légionellose n'a été produite à l'expert. Surtout, l'expert n'a pas expliqué pour quelles raisons l'apnée du sommeil ne pouvait préexister à l'infection alors que, parmi les facteurs favorisant se trouve le diabète de type 2 dont était porteur M. [V] [D].
Surtout que cette question lui a été expressément posée par le conseil de la société TUI France, dans son dire du 12 septembre 2022, lequel s'est référé notamment à des données de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale selon lesquelles ce syndrome touche a minima 19,7% des personnes âgées de 45 à 65 ans et est deux fois plus fréquent chez les hommes, outre qu'il est favorisé par le surpoids et souvent associé au syndrome métabolique ou au diabète. De deux choses l'une : soit M. [V] [D] ne souffrait pas d'apnée du sommeil antérieurement à l'infection, soit il était porteur de ce syndrome sans le savoir et sans avoir besoin d'un appareillage. En toutes hypothèses, s'il est acquis, au vu des constatations médicales et de l'attestation de Santélys du 24 octobre 2022 (pièce 21 en demande), que l'appareillage n'a été rendu nécessaire que postérieurement à l'infection, à compter du 12 septembre 2017, les éléments du rapport sont insuffisants pour dire si le syndrome d'apnée du sommeil constituait un état antérieur latent.
Or, s'il constituait un état antérieur latent, il doit être répondu à la question de savoir si, sans l'infection, les manifestations de l'apnée du sommeil aurait nécessité un appareillage dans un délai prévisible.
Sur ce point, le tribunal s'estime là aussi insuffisamment informé.
Dans ces conditions, alors que l'expert a retenu ces deux pathologies au titre des séquelles définitives de la légionellose, lesquelles représentent des parts importantes du déficit fonctionnel permanent à savoir 18% pour le diabète et 6% pour l'apnée du sommeil, il est nécessaire d'ordonner une contre expertise.
Compte tenu de la prédominance de la question du diabète, lequel est susceptible d'influer sur celle de l'apnée du sommeil, le tribunal fait le choix de désigner un expert endocrinologue lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment pneumologue, si cela s'avérait nécessaire pour traiter de la question de l'apnée du sommeil.
La mission de l'expertise est précisée au dispositif.
Compte tenu de l'expertise ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les consorts [D], en ce compris celle relative aux frais d'exécution forcée, ainsi que sur les demandes de la CPAM.
Afin de garantir la tenue de la mesure d'instruction, laquelle est sollicitée par la société TUI France, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de cette dernière.
Sur l'appel en garantie de la société TUI France à l'encontre de la société HGT SRL
Au jour de l'introduction de l'instance, la société demanderesse est de droit français, ayant son siège à [Localité 13] (Hauts de Seine), tandis que la société défenderesse est de droit italien, son siège étant situé à [Localité 16], en Italie.
En présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence des juridictions françaises
Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) no 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : " les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ".
Toutefois, l'article 8-2) prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, " s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ".
En l'espèce, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l'action en garantie engagée par la société TUI France contre la société de droit italien HGT SRL, l'instance principale ayant été introduite devant les juridictions françaises.
Sur la loi applicable
Il est versé aux débats le relevé du registre du commerce de la société Studio Vacanze S.R.L Gestioni, en lanque italienne, lequel n'a pas été traduit. Il est indiqué en page 5 :
"cancellazione, cessazione e trasferimento
cancellazione
data cancellazione : 09/12/2019
data domanda : 05/12/2019
causale : fusione mediante incorporezione in altra societa
data cessazione attività : 04/12/2019"
ce que le tribunal comprend comme indiquant que la société Studio Vacanze S.R.L Gestioni a fait l'objet, en décembre 2019, d'une fusion par incorporation dans une autre société.
Il est également versé aux débats le relevé du registre du commerce de la société italienne HGT S.R.L, en langue anglaise, lequel n'a pas été traduit. Il est indiqué en page 3 :
" merger with incorporation of the company
company name : Studio Vacanza S.R.L Gestioni
registration date : 08/10/2019
modification date : 09/12/2019
deliberation date : 02/10/2019
implementation date : 08/10/2019"
ce que le tribunal comprend comme indiquant qu'une fusion avec constitution de la société a été faite, fin 2019, avec la société Studio Vacanze S.R.L Gestioni.
Il s'en déduit que la société Studio Vacanze S.R.L Gestioni a cessé son activité après avoir été absorbée par la société HGT S.R.L.
La directive européenne 2017/1132 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés prévoit, en son article 105, que "la fusion entraîne ipso jure la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante".
Il a été définitivement jugé par jugement du 28 mars 2023, dont il n'a pas été relevé appel, que la société Studio Vacanze S.R.L Gestioni avait manqué à ses obligations contractuelles envers la société TUI France raison pour laquelle elle a été condamnée à garantir cette dernière de l'intégralité des sommes en principal, dépens et honoraires d'avocats, que la société TUI France serait contrainte d'engager dans le cadre du litige l'opposant à M. [V] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] relativement au séjour touristique du 29 mai au 5 juin 2017 au sein de l'hôtel II Sighientu en Sardaigne.
Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer à nouveau sur la responsabilité de la société Studio Vacanze S.R.L Gestioni laquelle est définitivement engagée.
De part l'effet de la fusion, l'ensemble du passif de la société Studio Vacanze S.R.L Gestioni, en ce compris le passif résultant du jugement du 28 mars 2023, a été transféré à la société HGT SRL de sorte que c'est à juste titre que la société TUI France demande la garantie de cette dernière.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du Code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]".
Dans la partie de l'instance opposant les consorts [D] à la société TUI France et à la CPAM
La responsabilité de la société TUI France étant définitivement engagée à l'encontre des demandeurs, celle-ci sera condamnée aux dépens de cette partie de l'instance, en ce compris les frais d'expertise du Dr [S].
Il convient de la condamner en outre à verser à M. [V] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cette partie de l'instance.
Dans la partie de l'instance opposant la société TUI France à la société HGT SRL
Succombant en l'instance, la société HGT SRL sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société TUI France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dans la partie de l'instance opposant les consorts [D] à la société TUI France et à la CPAM
Avant dire droit,
Ordonne une contre expertise médicale de M.[V] [D] et désigne à cet effet :
Docteur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Avec la mission suivante :
1° Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2° Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [V] [D] antérieurs à la prise en charge de la légionellose et relatifs notamment à la rectocolique (bilans sanguins, compte rendus de consultation...), et ce sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; répondre aux observations des parties ;
3° Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
4° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
5° Examiner la victime et décrire les lésions imputables à la contraction initiale par M. [V] [D] de la légionellose au sein de l'hôtel Sighientu lors de son séjour du 29 mai au 05 juin 2017 ;
6° Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec la contamination initiale à légionella ; distinguer entre les dommages subis du fait de l'infection par légionelle et ceux postérieurs en relation avec une autre cause ;
7° Déterminer, dans la mesure du possible, s'il existe un lien de causalité entre la légionellose contractée par M. [V] [D] et les différentes complications survenues lors de l'hospitalisation du 12 juin au 06 juillet 2017 ;
8° Déterminer, dans la mesure du possible, s'il existe un lien de causalité entre la légionellose contractée par Monsieur [D] et son hospitalisation du 18 au 22 juillet 2017 ; préciser, notamment, s'il s'agit d'une nouvelle infection ou d'une récidive voire d'une conséquence de la pathologie initiale ;
9° Le cas échéant, dire s'il existe une relation causale certaine et directe entre la pathologie initiale et une perte de chance de se soustraire aux conséquences de la nouvelle infection en distinguant spécialement les actes, soins et traitements qui auraient nécessairement été diligentés même en l'absence de nouvelle infection ;
10° Décrire l'état antérieur de M. [V] [D], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
11° Préciser si les pathologies découvertes ou traitées à l'occasion des hospitalisations de juin et juillet 2017 telles que le diabète de type 2 insulino requérant et le syndrome d'apnée du sommeil sévère diagnostiqués à M. [V] [D], relèvent d'un état antérieur ou sont en relation certaine avec la légionellose contractée ;
Plus précisément s'agissant du diabète de type 2
- préciser, le cas échéant, si les effets du diabète de type 2 insulino-requérant se sont révélés avant la contraction de la légionellose,
- préciser s'il existe une prédisposition pathologique au diabète, en particulier chez M. [V] [D],
- décrire la physiopathologie du diabète de type 2 insulino-requérant et déterminer son évolution prévisible en dehors de tout fait accidentel selon des référentiels médicaux,
- préciser si cette pathologie a une incidence sur les doléances exprimées par M. [V] [D], sur des anomalies de l'examen clinique ou sur les séquelles constatées,
- expliquer en quoi cette pathologie peut ou ne peut être considérée comme une conséquence de l'accident,
Plus précisément s'agissant du syndrome d'apnée du sommeil
- préciser, le cas échéant, si les effets du syndrome d'apnée du sommeil se sont révélés avant la contraction de la légionellose,
- préciser s'il existe une prédisposition pathologique au syndrome d'apnée du sommeil, en particulier chez M. [V] [D],
- décrire la physiopathologie du syndrome de l'apnée du sommeil et déterminer son évolution prévisible en dehors de tout fait accidentel selon des référentiels médicaux,
- préciser si cette pathologie a une incidence sur les doléances exprimées par M. [V] [D], sur des anomalies de l'examen clinique ou sur les séquelles constatées,
- expliquer en quoi cette pathologie peut ou ne peut être considérée comme une conséquence de l'accident,
12° Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
13° Quantifier le préjudice de la victime de la manière suivante :
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l'expression d'un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés;
- dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;
- préciser si elle a dû avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, dans l'affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés;
- dire si l'état de la victime justifie l'adaptation de son logement ainsi que la conduite d'un véhicule adapté ;
- dire si les séquelles définitives de l'accident nécessitent le recours à l'assistance d'une tierce personne ; dans l'affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident;
- dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l'affirmative, le décrire ;
14° Plus généralement, dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
15° Se faire communiquer un relevé définitif des débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 12], l'analyser et dire si les frais d'hospitalisation, médicaux, de pharmacie et de transport sont en relation directe et certaine avec les conséquences de la contamination de M. [V] [D] à la légionelle ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle commission d'expert ;
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la somme à consigner à ce titre par la société TUI France auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, les désignations précitées seront caduques de plein droit ;
DIT que lors de la première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport ;
DIT que l'expert dressera un rapport qu'il adressera aux représentants des parties et qu'il déposera au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises) au plus tard dans les SIX MOIS de sa saisine en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties après les avoir informées du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entendait exprimer soit au cours d'une ultime réunion d'expertise soit par l'envoi d'un projet de rapport écrit un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura donnée;
DIT que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires si ceux-ci dépassent la somme initialement arrêtée correspondant à la provision versée, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe et dit qu'à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l'expert devra joindre l'accusé de réception signé des parties à sa demande d'honoraires ;
DIT que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce tribunal à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois le rapport d'expertise déposé ;
En conséquence, surseoit à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur l'ensemble des demandes des consorts [D] et sur les demandes de la CPAM de [Localité 14]-[Localité 12] ;
Condamne la société TUI France aux dépens d'ores et déjà engagés pour cette partie de l'instance, en ce compris les frais d'expertise du Dr [S],
Condamne la société TUI France à verser à M. [V] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans la partie de l'instance opposant la société TUI France à la société HGT SRL
Condamne la société de droit italien HGT SRL à garantir la société TUI France de l'intégralité des sommes en principal, dépens et honoraires d'avocats que cette dernière serait contrainte d'engager dans le cadre du litige l'opposant à M. [V] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] relativement au séjour touristique s'étant déroulé du 29 mai au 5 juin 2017 au sein de l'hôtel II Sighientu en Sardaigne,
Condamne la société de droit italien HGT SRL aux dépens,
Condamne la société de droit italien HGT SRL à payer à la société TUI France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,