Texte intégral
Ordonnance N°23/575
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3DV
J.L.D. NIMES
12 juin 2023
[H]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juin 2023, notifiée le même jour à 13h00 concernant :
M. [Y] [H]
né le 09 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juin 2023 à 08h59, enregistrée sous le N°RG 23/2928 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 11h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juin 2023 à 13h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [H] le 12 Juin 2023 à 15h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du préfet de Haute-Corse, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Y] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [H] a reçu notification le 9 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de Haute Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 juin 2023, à [Localité 2], à 16h20.
Par arrêté de la même préfecture en date du 9 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 juin 2023, le Préfet de la Haute Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 juin 2023, à 11h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juin 2023, à 11h25.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [H] indique que :
- il fait des va et vient entre la Corse et l'Italie car un cousin à lui, âgé de 65 ans a disparu, et dont on lui disait qu'il était malade ; il ne l'a aps retrouvé finalement,
- la dernière fois qu'il est venu en Corse, il a travaillé,
- il s'est installé en Italie depuis sa dernière OQTF, il y est installé depuis plus d'un an,
- il ne se sent pas ne sécurité au centre de rétention où il y a des bagarres, où on ne dort pas bien.
Son avocat soutient que :
- un moyen de nullité soulevé en première instance in limine litis tenant à l'absence de signature de l'interprète sur le PV d'audition pendant la retenue de Monsieur [Y] [H] d'où il s'ensuit que la procédure est nulle puisqu'on ne peut pas vérifier la présence effective de l'interprète pendant la mesure.
Monsieur le Préfet de Haute Corse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [H] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'interprète ainsi qu'un moyen de nullité de la procédure, déjà soulevé en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la présence de l'interprète pendant la mesure de retenue administrative:
Il ressort de la procédure versée au dossier que le PV d'audition du 8 juin 2023, dressé à 17h10, que Monsieur [E] [R], interprète en langue arabe était présent pendant l'audition de Monsieur [Y] [H] après réquisition préalable. La réquisition en question figure bien au dossier, faite à l'interprète sus nommé. Ainsi, outre le fait que les procès verbaux des fonctionnaires de police font foi, il y a lieu de constater que l'absence de signature de l'interprète ne remet pas en question sa présence, ce d'autant que Monsieur [Y] [H] a apporté, à chacune des questions posées par l'officier de police judiciaire, des réponses complètes et précises.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est caractérisée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ .
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration a saisi les autorités algériennes le 10 juin 2023, ce dont elle justifie au dossier.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [H] :
Monsieur [Y] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. A ce sujet, il n'exprime aucune volonté de regagner le pays dont il dest le ressortissant.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en languearabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Corse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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