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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00796

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00796

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] N° RG 24/00796 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PI JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 [O] [G] épouse [Y] C/ [S] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Pauline CARON, greffier lors des débats, et de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [O] [G] épouse [Y] demeurant [Adresse 3] comparante ET : DÉFENDEUR(S) Mme [S] [M], demeurant [Adresse 6] non comparante DÉBATS : 28 Novembre 2024 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00796 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PI et plaidée à l'audience publique du 28 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE Par requête, en date du 23 mai 2024, Madame [O] [G] épouse [Y] a sollicité la convocation de Madame [S] [M] à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 1500,00 euros. Au soutien de sa demande, elle a précisé avoir prêté cette somme à Madame [S] [M] et Monsieur [E] [I], lesquels lui ont signé une reconnaissance de dette le 12 août 2023, versée au débat, mais ne l’ont jamais remboursé. Elle a ajouté avoir tenté de résoudre amiablement ce litige par le biais d’une conciliation à laquelle Madame [S] [M] ne s’est jamais présentée et verse un constat de carence en ce sens. A l'audience du 5 septembre 2024, Madame [O] [G] épouse [Y] a maintenu les demandes et moyens contenus dans sa requête introductive. Lors de cette même audience, Madame [S] [M], convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 mai 2024, n’était ni présente ni représentée. Par jugement du 26 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonné pour l’audience du 28 novembre 2024 afin de permettre à Madame [O] [G] épouse [Y] de justifier de ce qu’elle avait préalablement mis en demeure Madame [S] [M] de lui rembourser cette somme. A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [O] [G] épouse [Y] maintient sa demande de paiement en précisant que Madame [S] [M] lui doit la somme de 1500,00 euros correspondant à la moitié de la somme prêtée selon reconnaissance de dette signée le 12 août 2023 outre des sommes prêtées postérieurement. Elle verse au débat un décompte établi de sa main, un récapitulatif des messages envoyés aux fins de remboursement et des captures d’écran d’une conversation sur le réseau social « messenger » avec une dénommée « [S] ». Lors de cette même audience, Madame [S] [M] n’était ni présente ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Le contrat de prêt entre particuliers est un réel contrat qui suppose que celui qui se prétend être créancier rapporte la preuve à la fois de la remise des fonds et de ce qu’ils ont été remis à titre de prêt. L’article 1376 du même code dispose que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Il appartient alors au débiteur qui conteste avoir reçu les fonds de rapporter la preuve de l’absence de remise. En l’espèce, Madame [O] [G] épouse [Y] fournit l’original d’une reconnaissance de dette signée, établie le 12 août 2023, attestant de ce que « [Localité 8] [T] [S] et Mr [I] [E] » doivent à « Mme et Mr [Y] [X] (…) demeurant [Adresse 4] » la somme de « 2495 euros deux mille quatre cent quatre vingt quinze ». En outre, il ressort des extraits de la conversation messenger que « [S] » a reconnu à plusieurs reprises devoir de l’argent, s’engageant régulièrement à honorer sa dette, alors que Madame [O] [G] épouse [Y] lui a réclamé des paiements à de nombreuses reprises entre le 30 juin 2023 et le 4 septembre 2024. Si l’identité de la dénommée « [S] » n’est pas établie avec précision, force est de constater que cette dernière évoque un dénommé « [E] » et nomme Madame [O] [G] épouse [Y] « tata » de sorte qu’il apparaît sans ambiguïté qu’il s’agit de Madame [S] [M]. Il ressort de ce qui précède que Madame [O] [G] épouse [Y] rapporte la preuve de ce que Madame [S] [M] et Monsieur [E] [I] sont redevables à son égard de la somme de 2495 euros. Néanmoins, en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Or, ladite reconnaissance de dette ne précise pas que Madame [S] [M] et Monsieur [E] [I] se sont engagés solidairement auprès de Madame [O] [G] épouse [Y]. De son côté, Madame [S] [M] ne justifie pas du fait qu’elle s’est valablement libérée de son obligation de sorte que la somme de 1247,50 euros (2495 euros / 2) sera réputée due à Madame [O] [G] épouse [Y]. S’agissant du surplus des sommes réclamées, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment du relevé de compte de M. et Mme [G] [Y] du 12 septembre 2023, que des virements postérieurs à cette reconnaissance de dette ont été effectués à Madame [S] [M]. Ainsi, Madame [O] [G] épouse [Y] justifie avoir effectué cinq virements vers le compte dénommé « [S] » entre le 15 août 2023 et le 24 août 2023 pour un montant total de 181 euros. Cette pièce est suffisante pour caractériser la remise de nouvelles sommes depuis la reconnaissance de dette. En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [M] à payer à Madame [O] [G] épouse [Y] la somme de 1428,50 euros (1247,50 euros + 181 euros). Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Madame [S] [M] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Madame [S] [M] à payer à Madame [O] [G] épouse [Y] la somme de 1428,50 euros, et ce avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; Déboute Madame [O] [G] épouse [Y] du surplus de ses demandes ; Condamne Madame [S] [M] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE

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