Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.270
Date de décision :
24 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Gilles,
- Z... Mathieu,
- A... Barthélémy,
- B... Louis,
1 ) en ce qui concerne les trois premiers, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, contrefaçon de monnaie ayant cours légal en France et contrefaçon de documents administratifs, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
2 ) en ce qui concerne le deuxième et le troisième, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même Cour, en date du 21 février 2001, qui, dans la même information, a annulé des actes de la procédure ;
3 ) contre l'arrêt de la même chambre, en date du 20 mars 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de tentative de contrefaçon de billets de banque ayant cours légal en France et délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Barthélémy A... et de Louis B... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 100 et s. 151, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 22 mai 1996, a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense ;
"aux motifs que le réquisitoire introductif du 24 septembre 1993 répond aux conditions essentielles de son existence légale ; que le versement au dossier de procédure des transcriptions d'écoutes téléphoniques issues d'un autre dossier ne peut être critiqué ; que, l'information sera poursuivie par tel juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon désigné à cet effet par la chambre d'accusation ;
"1 ) alors que ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale le réquisitoire introductif qui ne fait pas état de faits déterminés permettant au juge d'instruction de s'assurer de sa compétence ;
"2 ) alors que la transcription d'écoutes téléphoniques irrégulièrement faites dans le cadre d'une enquête préliminaire incidente et produites - fût-ce a posteriori - pour "expliquer" le réquisitoire introductif, prive ce dernier des conditions essentielles de son existence légale ;
"3 ) alors que méconnaît sa compétence la chambre d'accusation de renvoi désignée par la chambre criminelle "pour connaître sans limitation de l'ensemble de la procédure à l'égard de toutes les parties en cause" qui délègue la poursuite de l'instruction à un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de son ressort" ;
Sur les première et deuxième branches ;
Attendu que les demandeurs ont soulevé la nullité du réquisitoire introductif du 24 septembre 1993 au motif que l'information a été ouverte à partir d'un compte-rendu d'écoutes téléphoniques émanant d'une procédure distincte alors que ces écoutes ne figuraient pas dans la nouvelle procédure au moment de l'ouverture de l'information ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation, statuant sur renvoi après cassation, énonce que le procureur de la République, à qui il appartient d'apprécier la suite à donner aux dénonciations qu'il reçoit, tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale, le droit de requérir l'ouverture d'une information, au vu de simples renseignements qui ont pu lui être transmis, lorsqu'une instruction lui paraît nécessaire à la recherche et à la poursuite des infractions dénoncées ; que les juges constatent que le réquisitoire introductif comporte toutes les mentions qui le rendent régulier ; qu'ils ajoutent, en ce qui concerne les écoutes téléphoniques provenant d'une autre procédure, que celles-ci ont été régulièrement versées au dossier de l'information dans le cadre d'une expertise diligentée par le juge d'instruction le 7 décembre 1993 avant toute interpellation ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Sur la troisième branche ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt ayant annulé le réquisitoire introductif, avait compétence, après avoir rejeté la requête en nullité, pour désigner un juge d'instruction dans le ressort de sa propre juridiction, afin de poursuivre l'information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 151 et s., 159, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 21 février 2001, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ;
"aux motifs que le décès de l'un des deux experts désignés est sans incidence sur la régularité de l'expertise poursuivie seul par l'autre expert (rapport Gareval D.568) ; que les écoutes téléphoniques ici critiquées procèdent de la souveraine appréciation du juge d'instruction dont la décision est non susceptible de recours ;
"1 ) alors que, d'une part, l'empêchement d'un expert désigné doit être porté à la connaissance du juge mandant aux fins de nouvelle désignation ; qu'il n'appartient pas à l'expert restant de poursuivre seul les opérations initialement confiées à deux experts conjointement désignés ;
"2 ) alors que, d'autre part, les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction sur des faits dont il n'est pas saisi ne procèdent pas d'un pouvoir discrétionnaire exclusif de tout contrôle de légalité et demeurent sujettes à annulation dès lors qu'elles ne répondent pas aux prévisions de la loi" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par un seul expert, la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction a été régulièrement informé du décès de l'un des experts désignés et de l'évolution des opérations d'expertise qui se sont déroulées sous son contrôle, sans qu'il estime nécessaire de désigner un nouvel expert ; que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale n'imposent pas la désignation d'un second expert, l'opportunité de ce choix relevant de la seule appréciation du juge d'instruction ; qu'en outre, la chambre l'instruction relève que la demande d'annulation des écoutes téléphoniques est irrecevable dès lors qu'elle est imprécise et n'est pas motivée ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; qu'il est irrecevable en ce qui concerne Pierre X..., celui-ci ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt du 21 février 2001 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 206, 213, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 20 mars 2002, a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
"aux motifs que rien n'interdit au juge d'instruction, lorsqu'il les approuve, de reprendre les termes des réquisitions du procureur de la République pour motiver sa décision de renvoi devant la juridiction de jugement ;
"alors que le principe de la séparation des poursuites et de l'instruction interdit aux autorités chargées de l'instruction d'adopter les motifs développés dans les réquisitions du parquet ;
qu'il appartenait dès lors à l'arrêt attaqué d'annuler l'ordonnance de renvoi entreprise" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les trois demandeurs n'ont pas soulevé, devant la chambre de l'instruction, l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction ;
Qu'ils sont, dès lors, sans qualité pour critiquer la motivation de l'arrêt sur ce point ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 442-1, 422-11, 442-13, 450-1 et 450-3 du Code pénal, 213, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 20 mars 2002, a mis en accusation Pierre X... du chef de tentative de contrefaçon de billets et d'association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Pierre X... fut présent à la réunion de travail de cette équipe ; on imagine mal, alors que plusieurs actuels accusés déclarent que l'objet de cette réunion était la discussion relative à l'organisation de ce trafic de fausse monnaie, que des individus engagés dans un tel processus criminel admettent à leur table, et dans leur conversation, une personne qui ne participait pas à cette action et risquant à tout moment, même involontairement de trahir leur secret ; que sa présence ponctuelle, limitée, dans une agence de voyage proche, n'est pas de nature à faire disparaître la réalité de la participation de Pierre X... à la réunion niçoise ;
que, par ailleurs, le juge d'instruction a mis en évidence la réalité et la nature des relations entre Pierre X... et d'autres acteurs ; qu'enfin ses dénégations ne sont pas de nature à faire disparaître sa mise en cause objective par d'autres coaccusés, ni les variations de ses propres déclarations, dont la crédibilité se trouve ainsi affectée ; qu'en cet état, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré, pour Pierre X... comme pour les autres accusés, que la cour d'assises devait être saisie ;
"1 ) alors que, d'une part, en se déterminant de la sorte, la Cour n'a relevé à la charge de l'accusé aucun commencement d'exécution caractérisé par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer un crime entré dans sa période d'exécution, d'où il suit que l'arrêt de mise en accusation encourt la nullité ;
"2 ) alors que, d'autre part, la Cour a derechef privé son arrêt de tout motif sur le délit connexe d'association de malfaiteurs faute pour elle d'avoir caractérisé les modalités et l'objet de l'entente caractéristique du délit correspondant en ce qui concerne Pierre X..." ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre notamment Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de contrefaçon de billets et association de malfaiteurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique